Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 9 sept. 2021, n° 19/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02048 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 avril 2019, N° 15/01308 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/02048 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFQP
AFFAIRE :
F X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 15/01308
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP TREMOLET DE VILLERS […]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier BERJOT de la SARL SANCY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0575
Représentant : Me Julie BARRERE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
APPELANT
****************
N° SIRET : 572 174 415
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume LE MAIGNAN de la SCP TREMOLET DE VILLERS […], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0163
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé à compter du 3 janvier 2011 en qualité de Practice Leader, par la société
Marsh, selon contrat de travail à durée indéterminée. Ses fonctions consistaient notamment au
chiffrage des préjudices des sociétés clientes dans des sinistres financiers.
L’entreprise, spécialisée dans le courtage d’assurances, emploie plus de dix salariés et relève de la
convention collective des entreprises de courtages d’assurances et/ou de réassurances.
Le 15 juin 2012, M. X a reçu un avertissement pour des frais abusifs relatifs au véhicule
professionnel.
En avril 2013, M. X a demandé à pouvoir travailler régulièrement à distance depuis le lieu de
résidence de sa famille à Y et il a été convenu d’un aménagement d’organisation.
Le 5 février 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement,
fixé au 13 février 2015.
Devant l’absence de M. X, la société l’a reconvoqué le 17 février 2015, à un entretien
préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 mars suivant et le 16 mars 2015, il a été licencié pour
faute grave.
Le 28 avril 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une contestation de la
rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de condamner la société à lui verser:
9482,78 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
25 764,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 2576,45 euros de congés payés afférents
85 881,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
8 588,18 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
4 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 avril 2019, notifié le 16 avril 2019, le conseil a :
- dit non fondé le licenciement de M. X pour fautes graves,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne mensuelle du salaire des 3 derniers mois à la somme de 8 588,18 euros bruts,
- condamné la société Marsh à payer à M. X les sommes suivantes :
9 482,78 euros bruts d’indemnité conventionnelle de licenciement,
25 764,54 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 576,45 euros bruts d’indemnité
de congés payés sur préavis
- condamné la société Marsh à payer M. X la somme de 1 000 euros titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
- condamné la société Marsh à remettre à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle
Emploi, un solde tout compte, un bulletin de paye, conformes à la présente décision,
- débouté M. X du surplus de ses demandes comme étant non fondées,
- dit que l’exécution provisoire est de droit conformément à la loi,
- débouté M. X de sa demande au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
- débouté la société Marsh de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de
procédure civile comme étant non fondée,
- condamné la société Marsh aux dépens.
Le 2 mai 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 juin 2021.
' Par dernières conclusions écrites du 20 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.
X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 4 avril 2019 du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a requalifié
le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, limité à 1 000 euros la
condamnation de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du
surplus de ses demandes comme étant non fondées.
— confirmer le jugement du 4 avril 2019 du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a fixé la
moyenne mensuelle du salaire des 3 derniers mois à la somme de 8 588,18 euros bruts et condamné
la société à lui payer les sommes suivantes :
9 482,78 euros bruts d’indemnité conventionnelle de licenciement
25 764,54 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 576,45 euros bruts d’indemnité
de congés payés sur préavis ;
débouté la société de ses demandes ; condamné la société aux dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
85 881,80 euros bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
8 588,18 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article de l’article 700 du
code de procédure civile pour la première instance et la procédure d’appel,
— rejeter l’appel incident de la société Marsh,
— condamner la société aux entiers dépens, comprenant les frais d’exécution de l’arrêt à venir.
' Par dernières conclusions écrites du 25 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société Marsh demande à la cour :
A titre principal,
— infirmer partiellement le jugement, en ce qu’il a dit le licenciement reposait sur une cause réelle et
sérieuse et non sur une faute grave privative de préavis et indemnité de licenciement ;
— dire et juger le licenciement de M. X pour faute grave bien fondé ;
— confirmer le jugement pour le surplus sauf à infirmer la somme obtenue par M. X au titre de
l’article 700 de 1re instance ;
— condamner M. X aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
A titre subsidiaire,
— confirmer purement et simplement le jugement ;
— condamner M. X aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
A titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande pour licenciement
vexatoire et évaluer le préjudice de M. X en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse
à 6 mois bruts de salaire ;
— débouter M. X de sa demande au titre des dépens de l’article 700 du code de procédure
civile.
MOTIFS
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous vous avons reçu le mercredi 4 mars dernier en entretien préalable de licenciement, en
présence de votre responsable hiérarchique, M. M-N O, pour vous exposer
différents griefs et entendre vos explications en retour. Vous étiez assisté pour cet entretien par M.
H I, représentant du personnel.
Quatre constats ont déterminé l’engagement de la procédure qui vous concerne :
1. La réalisation de fausses déclarations d’activité en relation avec plusieurs comptes clients;
2. un manque de transparence dans votre emploi du temps, nous laissant à penser que vous n’étiez
pas à votre travail pendant plusieurs semaines en janvier et février ou, à tout le moins, que vous avez
abusé des libertés qui vous étaient offertes dans la gestion de votre emploi du temps;
3. une nouvelle infraction à la charte d’utilisation des véhicules de fonction, après celle que nous
avions déjà relevée en 2012 ;
4. votre attitude très peu coopérative, et même à la limite du chantage, lors d’une procédure de
recrutement en cours au Département MRC.
Revenons en détail sur chacun de ces motifs.
• Déclarations d’activité faussant la reconnaissance des revenus clients
Nous vous reprochons d’avoir, délibérément, indiqué des montants de provisions erronés lors de la
clôture comptable de fin 2014, pour au moins trois comptes relevant des secteurs bancaire et
technologique, très significatifs en termes de revenus que, pour des raisons de confidentialité, nous
nommerons les comptes 'M', 'R’ et 'A'.
De plus, le caractère quasi-simultané des majorations de provisions de revenu nous fait plus que
suspecter que vous avez agi de façon consciente et réfléchie afin de gonfler artificiellement les
perspectives de facturation et, ce faisant, valoriser abusivement votre performance individuelle sur
l’exercice écoulé.
Cette falsification a affecté très sensiblement et très directement les résultats de l’activité de la
practice mondiale FACS et la sincérité de nos déclarations comptables relatives à l’exercice 2014.
C’est au final un préjudice important pour l’entreprise, puisque l’écart mesuré entre les montants
provisionnés fin 2014 puis début 2015 et leurs réajustements successifs à la baisse lors des clôtures
des mois de janvier et février est de l’ordre de 112 000 euros, ce montant venant s’inscrire en pertes
dans le compte d’exploitation du département MRC dont fait désormais partie la practice FACS;
L’outil de gestion Elite trace les faits avec précision et atteste de la réalité de fausses déclarations
d’activité dont le caractère de gravité doit nécessairement s’apprécier au regard de votre niveau de
compétences et de votre expérience. Toute erreur de jugement de votre part en tant que responsable
de l’activité FACS (Forensic Accounting & Claims Services) nous parait catégoriquement exclue.
La dégradation du montant de ces provisions est donc un manque à gagner en termes de facturation
et ne s’explique pas par des actes de gestion liés au suivi de ces comptes. Du reste, vous n’avez
apporté aucune explication sérieuse et consistante durant l’entretien, de nature à rétablir notre
confiance.
Démonstration, documents de gestion à l’appui :
- Compte 'M': 46.650 euros passés en provision en décembre 2014 : annulée selon vos instructions
en février 201
- Compte 'A’ : 94.185 euros passés en provision en décembre 2014 : provision dégradée de 38.440
euros
selon vos instructions en février 2015
- Compte 'R’ : 40.800 euros passés en provision en décembre 2014, puis 68.149euros fin janvier
2015 provision dégradée de 27 249 euros en février 2015 suite à un audit réalisé par nos soins
Impact négatif cumulé : – 112 339 euros
• Anomalies manifestes dans votre emploi du temps
La liberté de mouvement impliquée par l’exercice de vos responsabilités et inhérente au statut de
cadre autonome se conçoit dans des conditions et limites que vous avez largement outrepassées.
Nous avons constaté votre absence ininterrompue des locaux de l’entreprise pendant de très
nombreuses semaines en 2014 et début 2015, sans mention sur votre agenda électronique partagé et bien au-delà de la tolérance implicite qui vous avait été accordée en novembre 2013 par la
direction, sous couvert de votre hiérarchie directe.
Nous avions alors tenu compte de votre demande, motivée par des considérations familiales, pour
vous permettre de travailler à distance, depuis le lieu de résidence de votre famille à Y, pendant
une durée maximale de 15 jours par an et sous réserve des exigences de service à Paris.
Le cumul de vos absences s’avère cependant très supérieur à ce plafond de 15 jours puisque vous
avez vous-même admis être à l’étranger:
- du 16 juin au 2 juillet 2014,
- du 27 août au 12 septembre 2014,
- du 14 au 29 octobre 2014,
- du 18 novembre au 17 décembre 2014,
- du 12 janvier 2015 au 10 février 2015,
Tandis que le nombre de jours de congés pavés authentiquement déclarés pendant ces périodes est
loin de justifier toutes ces absences. Vous avez ainsi très largement abusé de l’aménagement
d’organisation dont nous étions convenus, ce qui nous a fait perdre tout moyen de contrôle de vos
activités et vous a coupé du service et des réunions qui jalonnent nos activités.
• Infraction à la charte d’utilisation des véhicules de fonction
Deux contraventions sont parvenues à la DRH pour des infractions routières commises les 13 et 18
janvier dernier, alors que selon vos dires vous étiez hors de France. Bien que la charte Marsh ne
prohibe pas l’usage occasionnel d’un véhicule de fonction parle (la) conjoint(e) du (de la) salarié(e)
auquel le véhicule a été attribué, il n’est cependant pas admis que les pleins de carburant dissociés
d’un usage professionnel soient acquittés sur le compte Marsh.
Or, nous avons constaté qu’un ravitaillement en carburant a été fait le 16 janvier 2015, date a
laquelle vous étiez hors de France et donc dans l’impossibilité de justifier d’une utilisation
professionnelle de votre véhicule.
Ceci pourrait n’être qu’un fait relativement anodin s’il ne s’agissait d’une récidive car, il y a moins
de 3 ans, nous avions déjà été dans l’obligation de vous faire un rappel formel à la règle pour des
faits similaires (Cf. lettre DRH du 5 juin 2012).
Vous comprendrez dès lors notre mécontentement face à ce déni de probité.
• Votre attitude négative à l’occasion d’une procédure de recrutement
Ce motif est le dernier et non le moindre car il résume à lui seul votre état d’esprit envers
l’entreprise.
Premier grief: le caractère inapproprié de votre comportement s’appréciera au regard des
constatations qui suivent et de ses effets. Nous avons en effet ouvert un poste de consultant MRC en
début d’année et confié à un cabinet de recrutement la mission de détecter et de sélectionner des
candidats à notre profit. Il s’agissait en l’occurrence d’un poste en relation hiérarchique directe avec
le vôtre.
Comme il est d’usage, la DRH reçoit et évalue à son tour les personnes présélectionnées en vue
d’aboutir à un choix final. De façon habituelle et logique, les responsables du segment pour les
besoins duquel le recrutement s’effectue participent à ces entretiens en rencontrant eux-mêmes les
candidats pour leur décrire le poste et son environnement.
Quelle n’a pas été notre surprise à la lecture du rapport remis par le cabinet Lincoln Associates,
lequel souligne le ressenti extrêmement négatif de la majeure partie des candidats à la suite des
entretiens qu’ils ont eu avec vous. Et pour cause, si l’on considère les commentaires qui suivent:
- un ressenti d’environnement de travail et de contexte peu stimulant
- des perspectives de rémunération peu attractives : M. X explique qu’il fallait bien négocier
son salaire à l’entrée car après ça peut ne plus bouger pendant des années
Et surtout:
- 'tout ce que vous trouvez en cabinet aujourd’hui, vous ne le trouverez pas chez Marsh'
La principale conséquence de votre attitude est qu’elle retarde l’aboutissement du projet de
recrutement puisqu’à ce jour il n’est pas concrétisé. Car bien évidemment plusieurs candidats de
valeur, mal inspirés par vos propos, ont unilatéralement abrégé les pourparlers avec nous.
Une autre conséquence est le déficit de notoriété subi par Marsh au travers de vos assertions aussi
négatives que mensongères, désormais susceptibles d’être colportées sur le marché.
Enfin, on ne peut exclure une inflation des honoraires de recrutement à cause de ce qu’il faut bien
appeler du coulage.
Second grief: nous avons peu apprécié le fait que vous conditionniez votre implication dans ce
processus de recrutement au fait d’être d’abord éclairé sur le montant de votre bonus 2014 (le cas
échéant, servi en mars 2015) et sur votre éventuelle révision salariale 2015 (Cf. votre courriel du 28
janvier 2015 adressé à J B (Practice Leader), avec copie à M-N O),
alors que vous n’êtes pas censé ignorer qu"une communication globale de la direction générale sur
ces questions intervient toujours à la mi-février.
Il s’agit donc d’une forme manifeste de chantage qui ne peut évidemment pas régir nos pratiques et
que nous condamnons sans appel.
L’ensemble des motifs sus-énoncés, par leur conjonction et leur importance, nous conduisent à
prononcer votre licenciement pour fautes graves, qualification excluant tout notion de préavis et
privative d’indemnités, à l’exception de l’indemnité de congés payés.'
M. X soutient que les quatre griefs invoqués à l’appui de son licenciement sont infondés et
conteste chacun des reproches invoqués dont il estime la matérialité non établie ou l’imputabilité non
démontrée.
La société explique que, de l’embauche de M. X en janvier 2011 au mois d’octobre de l’année
2014, elle était globalement satisfaite du niveau de performance de son salarié, même
si sa dernière notation n’était pas excellente puisqu’il était noté 3 sur 5. Elle fait cependant valoir qu’à
compter d’octobre 2015, le salarié a, à de multiples reprises, adopté un comportement contraire aux
obligations résultant de son contrat de travail et considère que le licenciement est bien fondé,
estimant que la matérialité des faits reprochés est établie et qu’ils caractérisent la faute grave.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il
appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave se définit comme étant un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui
constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle
rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la
preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, la société Marsh produit aux débats:
— un tableau de provisions pour temps passé concernant plusieurs sociétés clientes, et notamment la
société BRD (projet R), la société Atos It Services UK LTD (projet A) et la société BNP Paribas
(projet M),
— des listes récapitulatives du temps passé par personne sur les projets A et R,
— une convention de prestations de services entre les sociétés BRD et Marsh, cette dernière mettant à
disposition plusieurs salariés dont M. X pour l’exécution des opérations d’expertises qui
portent sur l’estimation des pertes et la constitution d’un état des pertes à soumettre aux assureurs
intervenant en indemnisation avec un taux horaire de 250 euros,
— un échange de mails entre MM. X et Frenove, chargé d’assurance indemnisation des risques
majeurs, en mai 2014 concernant le budget et le temps passé sur le projet R,
— une attestation de la société d’expertise comptable Emargence relative aux 'sur provisions’ sur
plusieurs projets de la société Marsh,
— un échange de mails entre MM. Z et A concernant le télétravail de M.
X,
— un descriptif du poste de consultant senior dont le recrutement était en cours début 2015,
— un échange de mails entre MM. B, O et X relatifs à l’évaluation des candidats
et notamment les dissensions concernant Mme D K L pour le poste de consultant
senior entre le 26 et le 28 janvier 2015,
— un compte-rendu de Mme C, associée chez Lincoln, décrivant quelques éléments ressentis à
propos de M. X par les trois candidats au poste de consultant senior.
L’employeur décrit également les règles de gestion applicables au sein de la société comme suit :
'La société reconnaît son chiffre d’affaires à l’avancement. Il s’agit de valoriser et reconnaître les
temps passés à la production des 'livrables’ jusqu’au moment où il est prévu de facturer in fine au
client. […] Le mécanisme de reconnaissance de revenu retenu consiste à valoriser les jours de
production par un taux de vente standard jusqu’à concurrence de la limite du barème [d’honoraires
d’expert imposé par les assurances]. Si la production valorisée est inférieure (supérieure) au
montant du barème, la mission dégage un profit (une perte). La facturation est effectuée lors de
l’acceptation du client du montant d’indemnisation. Les temps passés par les consultants sur une
mission sont déclarés dans l’outil Elite à partir du moment où la mission est contractualisée avec le
client ; la valeur des journées de production par consultant sont paramétrées dans l’outil, ce qui
permet d’obtenir une estimation de la valeur de production. Le calcul du revenu provisionné ou
facturé relève de la responsabilité du practice leader et de son jugement professionnel[…] : il est
enregistré dans l’outil Eurosys par les assistantes de gestion sur les instructions du practice leader.
Passé un délai de 6 mois, si les provisions pour revenu ne sont pas facturés, la règle prudentielle du
groupe Marsh est d’annuler la provision pour revenu. Il n’y a pas de connexion entre Elite et
Eurosys'.
Sur le grief relatif à la réalisation de fausses déclarations, l’expert comptable qui a audité les comptes
atteste de l’existence de 'sur provisions’ et si M. X reconnaît l’existence d’erreurs sur les trois
projets, il conteste toute responsabilité dans leur commission.
Il ressort de la lecture des pièces versées aux débats que :
— s’agissant du projet M, le salarié a constaté début 2015 que 40 000 euros concernaient des heures
identifiées dans Elite qui s’avéraient non facturables eu égard à leur ancienneté (année 2012) et qu’il
convenait d’annuler cette provision. Certes, il ne peut être reproché à M. X les mauvais
renseignements dans le système de gestion du temps Elite. Néanmoins, il doit être observé que le
projet ayant été mis en sommeil à la fin de l’année 2013, l’erreur de valorisation de la provision dans
le système Eurosys à la fin 2014 lui est imputable en tant que practice leader.
— s’agissant du projet A, M. X a supposé, le 2 février 2015, qu’une erreur de saisie des
provisions pour 12 000 euros en mai et juin 2014 avait été commise et a retenu qu’il convenait de
passer en février 2015, 24 000 euros en annulation de provisions. Malgré cette rectification, il avait
évalué la provision à 94 185 euros alors que la facturation s’est élevée à 59 795 euros, qui, même
avec la soustraction des 24 000 euros, laisse apparaître une sur-évaluation de plus de 10 000 euros.
— s’agissant du projet R, il est constant qu’un budget avait été contractualisé et qu’il ne devait pas
dépasser 100 000 euros pour une mission réalisée entre le 4 décembre 2013 et le 4 décembre 2014. Il
ressort de la synthèse des travaux de la société Emargence qu’il a été facturé 100 000 euros dans le
système Eurosys et que la valorisation du temps passé a été estimée à 146 175 euros dans le système
Elite. L’expert comptable en a déduit que, 'compte tenu de l’engagement maximal de facturation de
100 000 euros, aucune provision n’était possible'. M. X a cependant transmis dans le système
Eurosys une provision de 27 349 euros à la fin de l’année 2014.
Dès lors, des erreurs dans la valorisation des provisions, imputables au salarié, sont caractérisées.
Néanmoins, la volonté de M. X de 'gonfler artificiellement les perspectives de facturation
pour valoriser abusivement une performance individuelle sur l’exercice écoulé', n’est pas établie dans
la mesure où la société reconnaît que M. X a signalé au début de l’année 2015 une partie de
ces erreurs et qu’il n’est pas contesté que la rémunération du salarié n’était pas calculée sur la base
des provisions.
Aucune intention délibérée n’est démontrée et il doit par ailleurs être souligné que le grief invoqué
par la société n’est pas qualifié par celle-ci d’insuffisance professionnelle mais de faute grave.
S’agissant du manque de transparence dans l’emploi du temps du salarié, la société précise qu’il ne lui
est reproché d’avoir abusé de la possibilité de télétravailler que pour la période d’octobre 2014 à mars
2015, concluant qu’il séjournait jusqu’à 60% de son temps à Y.
M. X ne conteste pas sa faible présence dans l’entreprise mais indique qu’il s’agissait d’une
pratique acceptée par les deux parties, qui a fait l’objet d’une évolution à compter d’octobre 2014 en
raison d’un changement de situation suite au retour de sa femme en France et de la scolarité de son
fils à Y jusqu’en septembre 2015.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— si aucun écrit n’a été formalisé, il résulte d’un échange de mail entre MM. A et
Z en novembre 2013 que le salarié et sa hiérarchie s’étaient entendus sur un
maximum de 15 jours de télétravail pour une année, sans caractère automatique.
— M. X a séjourné à Y du 15 au 30 octobre 2014, du 18 novembre au 17 décembre 2014,
du 13 janvier 2015 au 11 février 2015, du 21 février au 3 mars 2015 et enfin du 5 au 23 mars 2015.
— la société a exprimé son désaccord lors de l’entretien préalable du 4 mars 2015 le qualifiant
d''électron libre – on ne sait pas où tu es' et M. X a pu indiquer, lorsqu’elle lui a notamment
reproché une absence injustifiée entre le 12 janvier et le 12 février 2015, que 'pour les absences de
Y, si cela ne vous convient pas, pour moi, je n’ai pas la possibilité de changer ce mode. Si cela
ne vous convient pas ou plus, il faudra que je me réorganise, j’ai le 3e enfant que je dois gérer sur
Y'.
Si la pratique du télétravail n’était pas prohibée par les instructions internes produites, elle demeurait
néanmoins un mode dérogatoire de travail, qui avait été limité dans le temps et soumis à conditions.
De plus, malgré la signification du désaccord de la société lors de l’entretien préalable, le salarié n’a
pas modifié son attitude quant à sa présence trop rare dans les locaux en repartant dès le lendemain à
Y.
Force est également de constater que le salarié n’objective pas avoir obtenu l’accord de sa hiérarchie
pour augmenter la fréquence et la durée de ses déplacements à Y à compter d’octobre 2014, ni ne
verse d’éléments permettant de justifier d’une information de ses collègues quant à ses absences.
Dès lors, le grief est établi.
La société reproche également à M. X d’avoir enfreint la charte d’utilisation des véhicules de
fonction, ayant 'constaté qu’un ravitaillement en carburant a été fait le 16 janvier 2015, date à
laquelle vous étiez hors de France et donc dans l’impossibilité de justifier d’une utilisation
professionnelle de votre véhicule'.
M. X ne conteste pas qu’il a commis une erreur en imputant un plein d’essence aux comptes
de la société en janvier 2015 mais soutient qu’il n’a jamais tenté de contrevenir aux dispositions de la
Charte et qu’une régularisation aurait été tout à fait envisageable pour cette simple erreur.
La Charte versée aux débats par le salarié indique que 'la société prend en charge le carburant
correspondant aux déplacements professionnels et aux trajets domicile/travail […]. Les trajets
effectués pendant les périodes de congés et les longs week-ends ne sont pas pris en charge par
Marsh […] Le carburant est remboursé à l’intéressé sur justificatifs, par note de frais,
mensuellement, transmise avant le 10 du mois suivant'.
Il est constant que M. X a déjà fait l’objet d’un avertissement le 15 juin 2012 pour des faits
similaires, à savoir l’utilisation de la carte carburant pour un usage privé, rédigé comme suit :
'Comme ceci vous a été exposé, nous avons relevé des irrégularités dans vos engagements de frais,
qui portent pour l’essentiel sur des factures de carburant, comme l’indique le fichier que vous nous
avez transmis. Le montant total des dépenses infondées s’élève à 1 481,93 euros.
L’octroi d’une carte bleue société n’est pas destiné à couvrir des dépenses sans rapport avec
l’activité professionnelle ou d’une nature somptuaire comme les lavages à la main du véhicule.
Par ailleurs, nous vous rappelons formellement que si ce moyen de paiement permet de couvrir les
frais de carburant correspondant aux déplacements professionnels et aux trajets réalisés entre le
domicile et le lieu de travail (sous réserve de présentation de justificatifs), il ne peut en aucun cas
servir au paiement des dépenses de carburant engagées pendant une période de congé payé ou lors
de longs week-ends (Cf. note interne MARSH sur les « règles de mise à disposition et d’utilisation
d’une voiture de société ''), ni a fortiori les frais d’essence de tout autre véhicule que celui mis à
votre disposition par l’entreprise.
Non seulement un usage abusif briserait le climat de confiance nécessaire entre nous, mais
également il exposerait l’entreprise à un redressement financier de la part de l’URSSAF.
C’est pour cette raison que votre carte bleue société a fait l’objet d’une mesure conservatoire de
retrait. Elle ne vous sera restituée qu’à la double condition que vous respectiez désormais les
conditions et limites dans lesquelles il peut en être fait usage et que vous remboursiez à MARSH les
dépenses qualifiées d’irrecevables selon la réglementation et nos règles internes.
Cette mise à point a bien entendu valeur d’avertissement et sera annexée à votre dossier.
Nous vous demandons par ailleurs de procéder sans attendre au remboursement des sommes
litigieuses (soit 1 481,93 euros) en remettant un règlement par chèque libellé à l’ordre de MARSH
SA aux bons soins du service comptabilité'.
Il s’en déduit que M. X a manqué de vigilance dans l’utilisation de l’avantage que lui procurait
le remboursement de frais professionnels via la carte carburant, en mettant à la charge de son
employeur des frais personnels, sans que le salarié ne soit fondé à invoquer la règle non bis in idem.
Le grief est caractérisé.
Enfin, la société reproche au salarié d’avoir usé d’une attitude négative lors d’une procédure de
recrutement, et plus particulièrement, d’avoir fait preuve d’une forme de chantage en conditionnant
son implication dans le recrutement d’une candidate à un bonus et une augmentation de salaire et
d’avoir dénigré l’environnement et le contexte de travail lors des entretiens qu’il a tenu.
Il ressort des échanges de mails entre MM. X, B et O que le salarié leur a fait
part de son ressenti sur l’inadaptation de la candidature de Mme K L avec le salaire
proposé compte tenu de sa jeune expérience professionnelle en indiquant notamment que : 'D a
6 ans d’expérience professionnelle et est une junior. Elle n’a pas l’expérience appropriée et les
compétences pour la position et elle ne pourra jamais trouver de nouveaux clients FACS Paris (new
business). A moins que vous ne réduisiez votre offre d’un tiers ou augmentiez mon salaire d’un tiers
afin de refléter les réelles compétences dans l’équipe, ma position est claire et finale, je ne soutiendrai pas sa candidature' ajoutant qu’engager D va conduire à augmenter
significativement son travail sans chiffre d’affaires supplémentaires en retour, ce qui veut dire moins
de profits et une détérioration sans précédent des résultats pour 2015. Dans ce contexte, il a suggéré
de définir un bonus personnel pour 2014 payable en mars 2015 et une augmentation de salaire avec
promotion pour envisager la candidature d’D qui lui aurait desservie.
Il s’avère que ce courriel s’inscrit dans un contexte de dissensions concernant le recrutement de Mme
K L, lequel contexte a conduit M. X à exposer les implications d’un tel
recrutement sur son chiffre d’affaires et à demander expressément d’être augmenté afin de pallier à
une éventuelle perte de salaire ou encore d’ajuster les salaires à l’expérience des membres de l’équipe.
Les termes du courriel sus-visés ne constituent par conséquent pas une forme de chantage, mais
l’exposé d’une situation à laquelle M. X n’a d’ailleurs nullement fait obstacle, puisqu’il a laissé
le choix final du candidat à son supérieur hiérarchique.
Concernant l’attitude de M. X lors des entretiens avec les candidats, la société se prévaut d’un
mail du cabinet de recrutement Lincoln & Associates rédigé ainsi : 'Voici les éléments qui sont
ressortis des entretiens des candidats avec M. X :
- un ressenti d’environnement de travail et de contexte peu stimulant.
- des perspectives de rémunération peu attractives : M. X a expliqué qu’il fallait bien
négocier son salaire à l’entrée car après ça peut ne plus bouger pendant des années,
- 'tout ce que vous trouvez en cabinet aujourd’hui, vous ne le trouverez pas chez Marsh'.
M. E est ressorti le plus positif des trois candidats avec un bon a priori semble-t-il.
Le ressenti global des candidats en fin de process, notamment chez D K, c’est que le poste est
certes intéressant mais dans un contexte où ils se retrouveront assez seuls (deux personnes) pour un
poste qui n’est pas très différenciant par rapport à ce qu’ils font aujourd’hui en perdant la notion
d’esprit d’équipe qu’ils ont en cabinet. Un gap de salaire peut être un levier qui vienne compenser
l’environnement moins attractif. Nous n’avons pas réussi à contrebalancer avec un projet plus global
ou un plan de carrière'.
Néanmoins, au delà des appréciations rapportées par le cabinet de recrutement sur le comportement
général de l’appelant, en l’absence d’éléments concrets permettant d’objectiver l’attitude que le salarié
aurait adoptée, laquelle est dénoncée indirectement ou en dans des termes généraux, et au bénéfice
du doute qui profite au salarié, ce grief sera écarté.
Il demeure que les manquements reprochés à M. X, partiellement caractérisés, sont
constitutifs d’une faute sans pour autant constituer une faute rendant impossible son maintien dans
l’entreprise pendant la durée du préavis.
En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause
réelle et sérieuse tout en écartant la faute grave.
Sur les indemnités de rupture
C’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à l’appelant une indemnité compensatrice de
préavis conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, laquelle doit correspondre à la
rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé à
hauteur de 25 764,54 euros outre 2 576,45 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur
préavis.
En l’espèce au vu des bulletins de paie et des éléments contractuels, les sommes allouées par les
premiers juges, ont été exactement fixées et le jugement est confirmé sur ce point.
De même, c’est à juste titre que le premier juge a alloué à l’appelant une indemnité conventionnelle
de licenciement à hauteur de 9 482,78 euros, dont les modalités de calcul ne sont pas utilement
discutées par la société intimée, sur la base d’un salaire de 8 588,18 euros au vu des salaires bruts
trois derniers mois de salaire.
Le montant est confirmé par la cour.
Dès lors que la cause réelle et sérieuse a été retenue, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la
demande indemnitaire formée par le salarié sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du
travail.
Sur la demande indemnitaire pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales, même lorsque le licenciement est
prononcé en raison d’une faute grave, peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un
préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi dont il doit rapporter la preuve.
En l’espèce, M. X qui réclame la somme de 8 588,18 euros de dommages-intérêts soutient que
la rupture a été soudaine, après plusieurs années d’investissement et d’implication et que les
responsables de Marsh France ont été informés de la fin de collaboration dès le 13 mars 2015 et
l’équipe MRC le 16 mars au matin, soit avant qu’il ne soit personnellement informé de son
licenciement le 16 mars en début d’après-midi, ce qui lui a causé un préjudice d’image et de
réputation.
L’employeur s’y oppose en objectant que l’appelant ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
M. X établit (pièces n° 4 à 6), que sa hiérarchie a été informé par mail de la rupture à 'effet
immédiat’ de sa collaboration avec l’entreprise trois jours avant la notification de la lettre de
licenciement et que ses collaborateurs en ont été informés le jour même, par mails, avant même celui
qui lui sera adressé.
Une telle publicité donnée par l’employeur à sa décision caractérise le licenciement vexatoire dont le
salarié se plaint. Le préjudice subi à ce titre sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de
1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages
et intérêts pour licenciement vexatoire,
statuant de nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Marsch à payer à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour licenciement vexatoire,
Y ajoutant,
Condamne la société Marsch à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
Condamne la société Marsch aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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