Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2026, n° 2301298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2023, 14 décembre 2023, 12 mars 2024, 24 septembre 2024, 20 mai 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 janvier 2026, la commune de Gondrin et la régie personnalisée TELGRA Gondrin, représentées par Me Venin, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner in solidum les sociétés Créations du Born et E… à verser à la commune de Gondrin les sommes de 262 534,20 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux déjà réalisés, de 803 197,16 euros TTC au titre des travaux restant à réaliser et de 5 003,77 euros au titre de la réalisation des gorges avec actualisation selon l’index BT01 ;
2°) de condamner la société Perret et Fils à lui payer la somme de 318 373,81 euros TTC pour la reprise du platelage avec actualisation selon l’index BT01 ;
3°) de décider qu’il sera déduit des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel 16,404 % du montant TTC ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Créations du Born et E… à lui verser les sommes de 1 035 016,30 euros TTC au titre de la reprise du bassin et 5 003,77 euros au titre de la reprise des gorges avec actualisation selon l’index BT01 ;
5°) de condamner la société Perret et Fils à lui verser la somme de 178 900 euros TTC pour la reprise du platelage avec actualisation selon l’index BT01 ;
6°) de décider qu’il sera déduit des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels 16,404 % du montant TTC ;
7°) en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Créations du Born, Perret et Fils et E… à verser à la commune de Gondrin la somme de 64 036,19 euros au titre de son préjudice financier ;
8°) de condamner in solidum les sociétés Créations du Born, Perret et Fils et E… à verser à la régie personnalisée TELGRA Gondrin la somme de 79 755,93 euros au titre de son préjudice financier ;
9°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Créations du Born, Perret et Fils et E… la somme de 64 712,48 euros TTC au titre des dépens ;
10°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Créations du Born, Perret et Fils et E… une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
- aux termes d’une délibération en date du 18 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Gondrin a décidé de confier au maire certaines délégations et notamment celles d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, ce qui constitue une reproduction de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
- en tout état de cause, il est produit aux débats une délibération habilitant le maire à diligenter la présente procédure ;
- s’agissant de la régie personnalisée TELGRA Gondrin, il est produit une délibération habilitant la présidente à diligenter la présente procédure ;
- l’émission d’un titre exécutoire n’est qu’une faculté de sorte que leur action est parfaitement recevable ;
Sur le principe de la responsabilité décennale :
- la commune de Gondrin a bien la qualité de maître de l’ouvrage dès lors qu’elle a décidé de se substituer à la régie personnalisée TELGRA Gondrin par une délibération en date du 20 septembre 2007 ;
- il résulte du rapport d’expertise que les désordres qui ont affecté gravement la piscine, tant en son étanchéité qu’en son platelage en bois, rendent l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité de sorte que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs ;
- l’ensemble des pièces contractuelles, et plus particulièrement le diagnostic d’opportunité établi par la société E…, l’avis d’appel public à la concurrence, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), la mission de la société E…, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) démontrent que l’ouvrage a été conçu et vendu à la commune comme étant étanche de sorte qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que l’aménagement de la piscine n’avait pas été prévu comme étanche ;
- il est vain de mentionner que l’effondrement du platelage ne pouvait justifier la fermeture du bassin et que l’accès au plan d’eau pouvait se faire par les bords du bassin dès lors que le fonctionnement du parc de loisirs sans plage bois n’était pas envisageable, toute la circulation de la piscine se réalisant par le platelage bois ;
Sur la responsabilité de la société Créations du Born :
- l’expert judiciaire a constaté qu’aucun revêtement d’étanchéité n’avait été appliqué par cette société alors qu’elle devait réaliser un sablage et un ragréage sur support béton sur l’ensemble des voiles existants du bassin pour recevoir l’enduit d’étanchéité et qu’elle devait réaliser une étanchéité par l’intérieur au moyen d’un enduit de type SIKA ou similaire ;
- s’agissant de l’évacuation des eaux usées, un défaut de réalisation a été relevé par l’expert ;
- dans ces conditions, l’imputabilité principale du désordre lui revient pour erreur de conception, déficience dans l’exécution et non-respect du CCTP ;
Sur la responsabilité de la société Perret et Fils :
- elle a mis en place le platelage en caillebottis qui s’est partiellement effondré du fait de l’atteinte par pourrissement des poutres de soutien qui avaient été percées à plusieurs endroits ce qui a permis la création de pièces à eau ;
- l’imputabilité du désordre doit lui être entièrement attribuée ;
Sur la responsabilité de la société E… :
- concernant l’étanchéité du bassin, la société a manqué à son devoir de surveillance dans la mesure où elle aurait dû remarquer que la société Créations du Born ne respectait pas le CCTP ;
- elle n’a établi aucun descriptif précis des cueillies horizontales et verticales, sources de fuites conséquentes ;
- concernant l’évaluation des eaux usées filtrations, l’expert a retenu le même défaut de surveillance et de contrôle des travaux imputables à la société E… ;
Sur les préjudices :
- s’agissant du préjudice matériel, la commune de Gondrin a fait réaliser à ses frais une partie des travaux préparatoires préconisés par l’expert judiciaire dont le montant était différent du chiffrage effectué au cours de l’expertise judiciaire, certains se révélant moins élevés, et d’autres beaucoup plus élevés, alors que chiffrés par la même entreprise ;
* les travaux réparatoires relatifs à la stabilisation de la dalle s’élèvent à la somme de 50 844 euros TTC ;
* les travaux de réfection de l’étanchéité du site s’élèvent à la somme de 262 534,20 euros TTC s’agissant des travaux réalisés, 803 197,17 euros TTC au titre des travaux restant à réaliser et 5 003,77 euros TTC au titre de la réalisation des gorges ;
* les travaux de reprise du platelage s’élèvent à la somme de 318 373,81 euros TTC, la mise en place d’un nouveau plancher entièrement bois s’étant avérée impossible ainsi que l’explique le bureau d’étude Aptetude ;
- le préjudice financier est de 79 755,93 euros pour la régie personnalisée TELGRA Gondrin en lien avec ses dépenses réelles et de 64 036,19 euros pour la commune de Gondrin issu des annuités d’emprunt qu’elle a remboursées ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
- la commune de Gondrin est bien assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et il peut être appliqué le mécanisme de déduction prévu aux articles 256 et suivants du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2023, 6 juin 2024, 11 et 14 février et 23 avril 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 6 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Créations du Born, représentée par Me Bourdalle, conclut :
1°) à titre principal, sur les travaux d’étanchéité du site, au rejet de cette demande ou, à défaut, à l’application d’un abattement de 50 % et à sa condamnation solidaire avec la société E… à hauteur de 50 % chacune ;
2°) sur les travaux préparatoires de stabilisation de dalle, au rejet de cette demande ou, à défaut, à sa condamnation solidaire avec les sociétés E… et A… C… à hauteur de 33 % chacune ;
3°) sur les travaux d’évacuation des eaux usées de filtration, à sa condamnation solidaire avec la société E… à hauteur de 50 % chacune ;
4°) sur la demande formulée au titre de la majoration selon l’indice BT01, au rejet de cette demande ou, à défaut, à sa condamnation solidaire avec les sociétés E… et A… C… à hauteur de 33% chacune ;
5°) en tout état de cause, de rejeter les demandes concernant la reprise des désordres affectant le platelage bois et l’étanchéité du bassin ;
6°) à la condamnation de la société Axa France Iard à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de la requête :
- la délibération du conseil municipal du 25 août 2017 ayant autorisé son maire « à ester afin de déposer une requête en désignation d’un expert judiciaire afin d’apporter la preuve des désordres, de définir les travaux réparatoires et de déterminer les entreprises responsables sous la garantie de leurs assureurs respectifs », d’une part, n’autorise nullement le maire de la commune à déposer une requête au fond, et, d’autre part, est désormais caduque puisque valable uniquement pour la durée du mandat du maire de l’époque ;
- la délibération du conseil municipal du 18 juin 2020 ne vient pas préciser les cas couvrant une action en justice de sorte que cela ne peut concerner la saisine du tribunal administratif de Pau ;
- la délibération du 12 décembre 2023 quant à elle ne permet pas de régulariser la requête irrégulièrement déposée le 16 mai 2023 ;
Sur la responsabilité décennale :
- le bassin de la commune de Gondrin a été édifié au XVIIème siècle et il a toujours été alimenté par une eau de source, tarie depuis ;
- le marché litigieux n’avait absolument pas pour objet de rendre le bassin totalement étanche étant considéré qu’il ne l’a jamais été et qu’il ne pouvait, en tout état de cause, l’être mais de rendre la baignade conforme aux exigences de l’ARS ;
- de fait, une intervention sur un bassin naturel, dont le fonctionnement initial est d’être alimenté par une source naturelle qui s’est tarie depuis, intègre nécessairement des pertes d’eau de sorte que les désordres opposés en matière d’étanchéité ont pris leur unique source dans le choix de l’enduit d’étanchéité avalisé par la société E… et ce, au regard du faible niveau de contrainte initialement fixé par la commune de Gondrin ;
- il ne pourra qu’être retenu qu’elle a réalisé un enduit de type SIKA comme demandé dans le CCTP établi par la société E… ;
- au titre de sa mission DET, la société E…, en sa qualité de maître d’œuvre, se devait de s’assurer que les documents qu’elle avait produits étaient conformes au contrat de travaux notamment en termes de choix du produit d’étanchéité notamment au regard de l’avis n° 7 du bureau de contrôle Veritas du 16 novembre 2019 qui a indiqué que la fissuration de la structure porteuse existante nécessitait une étanchéité spécifique ;
- elle n’a d’ailleurs pas manqué d’avaliser l’utilisation de produit d’étanchéité de sorte que les matériaux d’étanchéité ne sont que les choix de la société E… ;
- le procédé SIKATOP 121 a fait l’objet d’avis défavorable du bureau de contrôle Veritas le 18 mars 2010 lequel ne lui a d’ailleurs pas été communiqué pas plus que le rapport final du bureau de contrôle en date du 15 juin 2010 lequel est, au demeurant, antérieur à la réception de sorte que le désordre visant une absence d’étanchéité existait préalablement à la réception et a été mis en application par la société E… ;
- en ce sens, l’avancement de ses prestations était parfaitement visible puisque n’étant pas sectorisé par le biais de bâches et des réunions de contrôle devaient être réalisées toutes les semaines par la société E…, ce qui n’a pas été le cas ;
- s’agissant des travaux préparatoires de stabilisation de la dalle, si les requérantes opposent que le remblaiement effectué ne correspond pas à ce qui était prévu contractuellement, l’intégralité de cette prestation a été réalisée par la société A… C… de sorte que les désordres visant les fissures traversantes sur les murets de sectorisation du bassin partant de l’îlot central, outre une rupture des aciers d’ancrage entre dalle et voiles de l’îlot central ainsi que la fissuration des enduits, lui sont imputables pour plus d’un tiers ;
- là encore, la responsabilité de la société E… ne pourra qu’être retenue en ce qu’un suivi de chantier digne de ce nom aurait inévitablement permis de corriger les désordres constatés ;
Sur les préjudices :
- s’agissant du coût des travaux de stabilisation de la dalle, seule la somme de 50 844 euros TTC sera retenue, étant considéré que les travaux de reprises ont été préfinancés par la commune de Gondrin et réalisés par la société Soltechnic ;
- s’agissant du coût de reprise partielle des fissures et de l’étanchéité du cuvelage :
* la réparation sera limitée à la somme de 149 319,12 euros TTC, peu importe les plus-values qu’aurait supporté la commune de Gondrin ;
* le projet d’une mise en conformité « d’une baignade aménagée en piscine » qui lui a été confié n’avait nullement pour objet de rendre le bassin totalement étanche puisqu’il ne pouvait l’être techniquement de sorte que les travaux préconisés par l’expert judiciaire viennent totalement bouleverser la nature du bassin telle qu’elle était prévue au marché, faisant bénéficier d’une plus-value conséquente à la commune de Gondrin ce qui justifie un abattement qui ne saurait être inférieur à 50 % ;
- s’agissant du reste des travaux de reprise, la commune a déjà fait exécuter les travaux de reprise pour un coût de 550 000 euros et sans qu’aucune tranche de travaux supplémentaires n’ait été envisagée par la suite ;
— s’agissant du coût des travaux d’évacuation des eaux usées de filtration, il devra être partagé entre elle et la société E… ;
- s’agissant des préjudices financiers :
* l’annuité d’emprunt a été remboursée par la commune face à l’impossibilité pour la régie personnalisée TELGRA de la régler en 2021 ;
* la commune a choisi de fermer le site pendant la réalisation des travaux de reprise, notamment ceux du platelage bois alors que la reprise du platelage aurait pu être ordonnée et le site gardé ouvert dès lors que la zone concernée n’était pas indispensable au fonctionnement du bassin ;
* le préjudice lié aux dépenses réelles pour la régie personnalisée TELGRA Gondrin en 2021 n’est pas assorti de précision ni justifié quant à son étendue ;
* les préjudices immatériels allégués par la régie personnalisée TELGRA Gondrin ne sont pas consécutifs à des désordres matériels ;
- la demande formulée au titre de la majoration selon l’indice BT01 ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’elle n’a pas lieu de s’appliquer pour les travaux de reprise déjà réalisés, que s’agissant des travaux à réaliser, la commune de Gondrin ne démontre pas avoir été empêchée de les préfinancer et, enfin, que la majoration ne peut avoir lieu jusqu’à la date de réalisation des travaux car cet évènement ne dépend que du bon vouloir de la commune ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
- la commune de Gondrin est dotée d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée de sorte qu’elle est fondée à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les appels en garantie :
- elle est fondée à être garantie par la société Axa France Iard.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2023 et 14 mars 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 janvier 2026, la SARL Perret et Fils, venant aux droits de la société Perret Bois d’Extérieur, représentée par Me Accaries, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la fixation du montant de l’indemnité pour la reprise du platelage à 74 206,65 euros TTC auquel il faudra appliquer un taux de vétusté de 20 % par année d’ancienneté ;
3°) au rejet de toutes les autres demandes indemnitaires ;
4°) à la mise à la charge solidaire de la commune de Gondrin et de la régie personnalisée TELGRA Gondrin d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de la requête :
- en vertu du principe du « privilège du préalable », il appartenait aux requérantes de faire valoir directement leurs créances puisqu’elles avaient la possibilité d’émettre à l’encontre de la défenderesse un ou plusieurs titres exécutoires du montant de leurs demandes ;
Sur la responsabilité décennale :
- au titre du lot dont elle était titulaire relatif aux « ouvrages bois piscine et clôture sanitaire », elle se devait de réaliser un ponton en ossature bois démontable par module sur châssis et un platelage constitué par des planches rainurées antidérapantes, sachant qu’un platelage bois n’est rien d’autre qu’un plancher de charpente ce qui ne peut être regardé comme déterminant dans l’opération de mise en conformité de la piscine ;
- le bassin ou la piscine pouvait fonctionner sans cet aménagement ;
- les désordres apparus dans le platelage bois ne pouvaient rendre la piscine impropre à sa destination ;
* il n’existe aucun lien direct et certain entre le platelage bois et les problématiques d’étanchéité de la piscine, les fissurations de celle-ci ou encore les dysfonctionnements de l’évacuation des eaux de lavage des filtres ainsi que les nombreuses absences d’étanchéité au niveau de l’ensemble des pièces à sceller de la dalle de fond, de la jonction des voiles et dalle / béton ;
* l’équipement qu’elle a réalisé est dissociable de l’ouvrage principal et malgré les désordres qui l’ont affecté, cet équipement n’a jamais altéré la solidité de l’ouvrage principal, ses fondations et toutes ses caractéristiques techniques ;
* les désordres affectant le platelage bois n’ont jamais justifié la fermeture du bassin dès lors que ces désordres n’ont eu aucune incidence sur la destination de l’ouvrage principal qui n’était dès lors pas rendu impropre à sa destination ;
Sur les préjudices :
- s’agissant des travaux de reprise du platelage :
* les requérantes cherchent à faire peser sur elle le coût d’une prestation différente de celle pour laquelle elle avait été retenue en 2009 dès lors qu’elle implique la pose d’une structure métallique et d’un nouveau platelage bois alors qu’à aucun moment dans ce marché, n’a été mis à sa charge la réalisation d’une structure métallique ;
* cette demande ne peut aboutir en ce qu’il s’agit d’un enrichissement sans cause ;
* l’indemnisation réclamée est largement supérieure au montant du dommage et dans tous les cas à la valeur du bien endommagé au moment du sinistre, le coup de la prestation pour le lot n° 1-3 étant de 121 752,80 euros TTC ;
* elle doit être limitée à 74 202,65 euros TTC avec application d’un taux de vétusté de 20 % par année d’ancienneté ;
- s’agissant des travaux relatifs au défaut d’étanchéité de la structure :
* elle ne peut être condamnée solidairement à indemniser les requérantes pour un préjudice qui tiendrait en partie ou en totalité à une surconsommation d’eau durant la saison estivale dès lors qu’elle n’avait aucune responsabilité sur la réalisation des travaux de terrassement et de démolition et des travaux d’étanchéité pas plus qu’elle n’a eu de responsabilité sur les travaux relatifs aux réseaux ;
* en aucune manière les travaux à sa charge ne pouvaient avoir d’incidence directe ou indirecte sur la consommation d’eau ;
- les demandes indemnitaires justifiées par la fermeture du bassin ne peuvent aboutir dès lors que la fermeture n’est pas due aux désordres constatés sur l’ouvrage qu’elle a réalisé ;
* la décision de fermeture du bassin n’est pas de son fait, la commune de Gondrin et la régie personnalisée ayant décidé unilatéralement une fermeture du site pendant la saison 2021 de sorte que l’impossibilité d’exploiter le site pendant cette saison ne tenait pas à l’effondrement du platelage mais bien à une décision administrative motivée par le délai d’une mise en œuvre ;
* l’effondrement du platelage, situé au centre du bassin, n’était pas à lui seul suffisant pour interdire l’exploitation du plan d’eau dans son ensemble au regard notamment des surfaces exploitables et de la situation du plancher ;
* justifier la fermeture du site uniquement par l’effondrement partiel du platelage reviendrait à minimiser les désordres principaux alors que pour l’expert, dès ses premiers constats, le désordre majeur concerne l’étanchéité de la structure de sorte que ce sont bien les travaux pour remédier aux défauts d’étanchéité qui vont surtout hypothéquer l’ouverture du site ;
* la commune requérante conditionne le fonctionnement du parc de loisirs au platelage bois alors que ce parc fonctionnait déjà et recevait du public avant la réalisation du platelage ;
— le préjudice de la régie personnalisée TELGRA Gondrin qui serait lié aux dépenses réelles de l’établissement public et aux annuités d’emprunt remboursées par la commune, n’est étayé par aucune pièce du dossier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2024, 8 juillet 2024, 11 février, 10 mars, 4 avril et 5 juin 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 29 janvier 2026, la SARL E…, représentée par Me Zanier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge in solidum de la commune de Gondrin et de la régie personnalisée TELGRA Gondrin d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de toute demande s’agissant de la reprise des désordres affectant le platelage bois et l’étanchéité des bassins, au rejet de toute demande d’indemnisation des travaux de reprise de l’étanchéité des bassins dont le montant doit, en toute hypothèse, être limité à 440 000 euros hors taxe (HT), ou subsidiairement, à 806 691,24 euros HT, au rejet de toute éventuelle condamnation pour la taxe sur la valeur ajoutée au-delà de la différence entre le taux ordinaire de la taxe sur la valeur ajoutée et la part prise en charge de fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, et au rejet de la majoration selon l’indice BT01 ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés Créations du Born, A… C…, Perret et Fils à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre s’agissant des travaux de reprises, des frais liés au litige et des dépens ;
4°) au rejet de toute demande indemnitaire dirigée à son encontre ou à défaut, à la condamnation in solidum des sociétés Créations du Born, A… C…, Perret et Fils à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre s’agissant des prétendus préjudices immatériels allégués.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de la requête :
- la délibération du conseil municipal de la commune de Gondrin du 25 août 2017 n’autorise pas la commune à engager une requête devant le tribunal administratif et est, au demeurant, caduque ;
- la délibération du conseil municipal de la commune de Gondrin du 18 août 2020 ne précise pas les cas définis par le conseil municipal ;
- la délibération du conseil municipal de la commune de Gondrin du 12 septembre 2024 n’autorise que les actions introduites devant le tribunal administratif à l’encontre des constructeurs ;
- la délibération du conseil d’administration de la régie personnalisée TELGRA Gondrin du 8 décembre 2022 n’a rien à voir avec une assignation au fond ;
- la délibération du conseil d’administration de la régie personnalisée TELGRA Gondrin du 12 décembre 2023 n’est pas de nature à régulariser la requête irrégulièrement déposée le 16 mai 2023 ;
Sur l’incompétence matérielle du juge administratif :
- le contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre elle et la régie personnalisée TELGRA Gondrin et il n’existe pas de contrat de droit public de maîtrise d’œuvre entre elle et la commune de Gondrin de sorte que les demandes de cette dernière à son encontre seront nécessairement rejetées ;
- le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre elle et la régie personnalisée TELGRA Gondrin ne contient aucune disposition contractuelle aménageant une éventuelle faculté de substitution du maître de l’ouvrage d’origine par un autre ;
- il s’agit d’un marché public par lequel ni la commune de Gondrin ni la régie personnalisée TELGRA Gondrin n’ont jamais mis en œuvre les dispositions des articles L. 2422-12 et L. 2422-13 du code de la commande publique applicables au transfert de maîtrise d’ouvrage ;
- aucun transfert de compétence publique n’est intervenu de la régie personnalisée TELGRA Gondrin vers la commune de Gondrin de sorte qu’il n’y a pas eu de transfert de plein droit des contrats en cours souscrits par la première au profit de la seconde ; la commune de Gondrin a alors décidé unilatéralement de se substituer à la régie personnalisée TELGRA Gondrin aux fins de subventions et la commune de Gondrin ne justifie pas d’une décision d’acceptation de sorte que cette décision unilatérale n’enlève rien au contrat de maîtrise d’œuvre du 11 juillet 2006 dans le cadre duquel elle n’a toujours eu qu’un seul cocontractant ;
- la commune de Gondrin ne justifie pas avoir procédé à une quelconque notification à la société E… de sa décision du 20 septembre 2007 avec demande d’un avenant ;
Sur le principe de la responsabilité décennale :
- la société E… a parfaitement rempli sa mission DET en sollicitant d’abord, de la société Créations du Born, la fiche des produits à mettre en œuvre et ensuite l’avis du contrôleur technique sur ces produits de sorte qu’il ne peut lui être reproché un manquement à cette mission, laquelle n’impose pas au maître d’œuvre de procéder à des sondages par prélèvements pour vérifier la nature du matériau finalement mis en œuvre par la société Créations du Born ;
- seules les responsabilités des sociétés Créations du Born, A… C… et Perret et Fils doivent être engagées :
* la société Créations du Born a commis des fautes dans l’exécution d’un remblaiement ne correspondant pas à ce qui était contractuellement prévu, en ne posant pas d’étanchéité sur la bâche de neutralisation et en omettant l’étanchéité au niveau du bassin ;
* la société Perret et Fils a commis une faute en perçant les poutres supportant le platelage, ce qui a créé des pièces à eau entraînant leur pourrissement ;
* la société A… C… a commis une faute en réalisant imparfaitement l’aménagement maçonné du site et les prestations de gros-œuvre objet du litige au droit du bâtiment central qui justifie qu’elle soit condamnée à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; il est évident que les fissures majeures qui affectent le gros-œuvre de l’îlot central qu’elle a réalisé participent à des fuites d’eau ; ce n’est pas parce qu’elle lui a demandé de reprendre l’étanchéité des acrotères du bâtiment central que cette entreprise ne serait pas intervenue sur le bassin lui-même et elle produit aux débats la facture récapitulative de la société A… C… du 22 mars 2010 qui établit qu’elle a bien traité le gros-œuvre du bassin ; elle a aussi traité tout le radier béton du bac tampon ;
Sur les préjudices :
- s’agissant du coût des travaux de stabilisation de la dalle :
* seule la somme de 50 844 euros TTC sera retenue pour la stabilisation de la dalle car la réparation du préjudice ne peut pas conduire à l’enrichissement de celui qui en bénéficie ;
* le coût des travaux de reprise des fissures et de l’étanchéité du cuvelage sera limité à la somme de 149 319,12 euros TTC quand bien même les travaux ont finalement coûté la somme totale de 262 534,20 euros TTC dès lors que les devis du marché public des travaux de reprise n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire pas plus que les factures réglées à la société intervenante et à son sous-traitant ;
- s’agissant du coût et de la reprise de l’étanchéité :
* si le reste des travaux s’élève à la somme de 803 197,16 euros TTC d’après le rapport d’expertise, selon un article paru dans la dépêche du midi le 26 avril 2022, elle a fait réaliser ces travaux pour la somme de seulement 550 000 euros ;
* en toute hypothèse, le bassin original ne bénéficiait pas d’un cuvelage pour étanchéité complète et cette étanchéité totale désormais envisagée par l’expert judiciaire, constitue une plus-value pour la commune qui doit en supporter exclusivement le coût ;
- s’agissant des annuités d’emprunt remboursées par la commune :
* l’annuité d’emprunt a été remboursée par la commune face à l’impossibilité pour la régie personnalisée TELGRA Gondrin de la régler en 2021 ;
* il s’agit en réalité de contributions obligatoires lesquelles constituent une charge constante indépendante du sinistre ;
* la pièce produite par la commune de Gondrin indique que les annuités non remboursées seront prorogées en fin de prêt ;
* les échéances de prêt ne sont pas de 64 036,20 euros mais de 11 047,41 euros ;
- s’agissant du préjudice financier allégué par la régie personnalisée TELGRA Gondrin, aucune indication n’a été donnée sur le contenu exact et la portée de cette formulation ;
- la demande de majoration selon l’indice BT01 entre la date des devis et celle de réalisation des travaux doit être rejetée :
* elle n’a pas lieu de s’appliquer pour les travaux de reprise dont la réalisation a été préfinancée par la commune de Gondrin pendant les opérations d’expertise ;
* s’agissant des travaux de reprise qui restaient à réaliser à la date du dépôt d’expertise intervenu le 23 février 2022, l’article paru dans la dépêche du midi indique une date de réception au 24 juin 2022 et il n’y a aucune raison d’accorder à la commune de Gondrin une majoration selon l’indice BT01 dès lors que les travaux de reprise ont, finalement, coûté moins cher que prévu par le rapport d’expertise ;
- les préjudices immatériels n’ont pas vocation à être indemnisés dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs, qui ne couvre que les dommages matériels à l’ouvrage ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
- la commune de Gondrin est dotée d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée valide de sorte qu’elle est fondée à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à soutenir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant des travaux de reprise ;
- dès lors que la commune n’apporte aucun élément propre à établir qu’elle n’est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée, le montant du préjudice dont elle est fondée à demander la réparation à raison des désordres objet du litige correspond aux frais qu’elle doit engager pour les travaux de reprise des désordres, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- s’il devait y avoir des condamnations prononcées au titre des travaux, elles devraient alors rester HT auquel il sera ajouté 3,596% correspondant à la différence entre le taux ordinaire de taxe sur la valeur ajoutée et la part compensable en application de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales ;
Sur les appels en garantie :
- si la société Créations Born lui reproche plusieurs manquements, elle n’a en réalité, réalisé ni étanchéité ni imperméabilisation de sorte qu’elle ne peut se plaindre d’un défaut de prescription vis-à-vis de l’une ou l’autre de ces techniques ; elle n’a émis aucune observation vis-à-vis des indications données par le CCTP ;
- contrairement à ce que soutient cette société, elle a été informée de l’avis défavorable donné par le bureau de contrôle au procédé SIKATOP 121, ce qui est toutefois sans incidence dès lors qu’elle n’a finalement mis en place aucune étanchéité ou imperméabilisation ; la société E… a d’ailleurs soumis à l’avis du bureau de contrôle, les produits d’imperméabilisation Touphydro et Mapei Idrosilex Pronto, qui n’a pas prononcé d’avis défavorable ; la société Créations du Born n’en ayant mis aucun en œuvre ;
- il n’était nullement établi avant réception que la société Créations du Born n’avait réalisé ni étanchéité ni imperméabilisation avec un quelconque produit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 11 mars 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 29 janvier 2026, la SARL A… C…, représentée par Me Glaria, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ainsi qu’à sa mise hors de cause ;
2°) à la mise à la charge de toute partie succombante d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Créations du Born et E… à la relever et la garantir indemne de toute condamnation relative au paiement des travaux de reprise des désordres ;
4°) à la condamnation in solidum des sociétés Créations du Born, E… et Perret et Fils à la relever et la garantir indemne de toute condamnation relative à l’indemnisation des dommages immatériels, aux frais d’expertise et aux frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité de la requête :
- aucune délibération n’autorise le maire de la commune de Gondrin à engager une requête au fond devant le tribunal administratif ;
Sur le principe de la responsabilité décennale :
- le radier des bassins et plus précisément les zones immergées, qui n’ont aucune étanchéité, n’ont pas été réalisés par l’entreprise A… C… mais par la société Créations du Born, titulaire des lots « gros œuvre » et « filtration », sous la direction et le contrôle du maître d’œuvre, la société E… ;
- aucun des travaux d’étanchéité du bassin ne lui a été commandé par la société Créations du Born ;
- l’expert impute les désordres au défaut de réalisation d’une étanchéité des bassins aqualudiques ;
- les fissures invoquées sont consécutives à la mauvaise qualité et application des enduits sur les ouvrages maçonnés du bassin, lesquels n’ont pas été commandés par la société Créations du Born ;
- il a été demandé à la société Créations du Born de reprendre les enduits sur les murs du bassin et l’étanchéité du radier du bassin dont elle avait conservé l’exécution ; la société A… C… est intervenue en sous-traitance de la société Créations du Born uniquement pour le terrassement et la maçonnerie du bâtiment central de l’espace aqualudique et c’est uniquement sur ce point que le maître d’œuvre d’exécution lui demande, dans le rapport établi le 12 avril 2016, de reprendre l’étanchéité du toit terrasse de ce local technique ;
- les fissures révélées ne portent pas sur des ouvrages qu’elle a réalisés, ni le défaut d’étanchéité du radier ;
Sur les appels en garantie :
- elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés Créations du Born et E… à la relever et la garantir indemne de toute condamnation relative au paiement des travaux de reprise des désordres ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés Créations du Born, E… et Perret et Fils à la relever et la garantir indemne de toute condamnation relative à l’indemnisation des dommages immatériels, aux frais d’expertise et aux frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 3 février 2026, la société Axa France Iard, représentée par Me Leridon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’application d’un abattement de 50 % sur le montant des demandes pour exclure de l’obligation des constructeurs la plus-value octroyée à la commune par la solution de reprise proposée par l’expert judiciaire et à la condamnation des sociétés E… et C… à garantir la société Créations du Born à hauteur de 80 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
- aucune demande de condamnation dirigée contre elle ne pourrait l’être devant le tribunal administratif ;
Sur le principe de la responsabilité décennale :
- l’erreur de conception dénoncée par la commune ne saurait être dirigée que contre celui qui en était chargé à savoir le maître d’œuvre ;
- la société E… n’a émis aucune remarque ou critique à propos des engagements écrits de la société Créations du Born, d’une part, et des travaux réalisés pendant le chantier, d’autre part ;
- le sous-traitant A… C… a été défaillant dans l’obligation de résultat qu’il doit à l’entreprise principale ;
Sur les préjudices :
- la plus-value correspondant à la différence entre la valeur de l’ouvrage prévu au contrat initial et la valeur de l’ouvrage après les travaux de réfection ne saurait être mise à la charge des constructeurs ;
- le projet de mise en conformité d’une baignade aménagée en piscine qui constitue l’objet du litige n’avait pas pour objet de rendre le bassin totalement étanche mais de rendre la baignade conforme aux exigences de l’ARS et les travaux prévus par l’expert judiciaire bouleversent complètement la nature du bassin telle qu’elle était prévue aux marchés ;
- le fait de chiffrer une prestation d’étanchéité sur un bassin pour lequel, sur son fonctionnement initial, il était prévu des pertes d’eau et qui est, selon le souhait de la mairie, vidé en période hivernale, ne constitue pas la réparation d’un préjudice.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 mai 2024, la société Allianz Iard, représentée par Me Cachelou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant du préjudice indemnisable de la commune de Gondrin soit limité à la somme de 74 206,65 euros à laquelle il conviendra d’appliquer un taux de vétusté de 20 % par année d’ancienneté et de rejeter toute autre demande à l’encontre de la société Perret et Fils.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de son intervention :
- son intervention est recevable dès lors que le jugement à intervenir est de nature à préjudicier directement à ses droits, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale de son assuré faisant l’objet d’une analyse ;
Sur la recevabilité de la requête :
- la délibération du conseil municipal de la commune de Gondrin ne précise pas les cas dans lesquels le maire est autorisé à ester en justice au nom de la commune ;
Sur les préjudices :
- s’agissant des préjudices de la commune de Gondrin :
* si la commune sollicite l’indemnisation des travaux réalisés par la société Da Costa pour un montant total de 318 373,81 euros TTC, elle ne produit pas les pièces du marché conclu avec cette société de sorte qu’il est impossible d’établir si les travaux réalisés sont strictement nécessaires à la reprise des désordres affectant le platelage en bois ;
* sauf à constituer un enrichissement sans cause de la commune au regard de l’amélioration de l’ouvrage, les conclusions de la commune tendant au paiement par la société Perret et Fils de la somme de 318 373,81 euros TTC doivent être rejetées ;
* la commune de Gondrin a choisi de fermer le site pendant la réalisation des travaux de reprise notamment ceux du platelage en bois alors qu’il n’est pas établi que les travaux n’auraient pas pu être réalisés en zone occupée, la base de loisirs s’étendant sur plus de 15 000 mètres carrés ;
- s’agissant du préjudice de la régie personnalisée, elle se contente d’alléguer avoir subi un préjudice financier à hauteur de 73 755,93 euros sans pour autant justifier de l’existence ou de l’étendue de son préjudice par la seule production d’un document interne faisant état des charges de fonctionnement.
Par un courrier du 16 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions formées par la société Créations du Born à l’encontre de la société Axa France Iard dès lors que celles-ci sont relatives à l’exécution d’un contrat de droit privé, de sorte qu’elles relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
- pour le même motif, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l’appel en garantie formé par la société A… C… à l’encontre de la société Créations du Born ;
- la régie personnalisée TELGRA Gondrin n’a pas d’intérêt pour agir, ne disposant pas d’un droit de créance fondé sur l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Les requérantes ont produit des observations en réponse à ces moyens, enregistrées le 17 avril 2026.
Vu :
- le rapport d’expertise établi par M. D… et déposé au greffe du tribunal le 25 février 2022 ;
- l’ordonnance n° 1702063-1, 1800655-1 en date du 28 février 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 64 712,48 euros TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de Me Venin, avocate de la commune de Gondrin et de la régie personnalisée TELGRA Gondrin,
- les observations de Me Accaries, avocat de la SARL Perret et Fils,
- les observations de Me Tranier-Lagarrigue, avocat de la SARL E…,
- et les observations de Me Cachelou, avocate de la société Allianz Iard.
Considérant ce qui suit :
La commune de Gondrin et la régie personnalisée TELGRA Gondrin ont conclu un marché public de travaux en vue de la mise en conformité et au réaménagement de la baignade naturelle de la base de loisirs de Gondrin en piscine publique. La maîtrise d’œuvre des travaux de cette construction a été confiée à la société E…. Le marché a été divisé en plusieurs lots. Les lots n° 1-1 « terrassement, démolition, gros œuvre » et n° 1-2 « filtration, pompage, jeux et réseaux » ont été confiés à la société Créations du Born. La partie maçonnerie a été sous-traitée à la société A… C…. Le lot n° 1-3 « Bois » a quant à lui été confié à la société Perret Bois d’Extérieur. Les travaux ont été réceptionnés le 26 août 2010 avec réserves. Il a rapidement été constaté des désordres. La commune de Gondrin a alors saisi le tribunal administratif de Pau qui, par une ordonnance du 4 décembre 2017, rectifiée le 29 décembre 2017, a désigné un expert afin de décrire les malfaçons et désordres, de déterminer leurs causes et, le cas échéant, la nature des travaux de reprise à réaliser. Le rapport définitif de l’expert a été remis le 25 février 2022. Par la présente requête, la commune de Gondrin et la régie personnalisée TELGRA Gondrin demandent notamment au tribunal de condamner in solidum les sociétés Créations du Born et E… à verser à la commune de Gondrin les sommes de 262 534,20 euros TTC au titre des travaux déjà réalisés, de 803 197,16 euros TTC au titre des travaux restant à réaliser et de 5 003 ,77 euros au titre de la réalisation des gorges avec actualisation selon l’index BT01, de condamner la société Perret et Fils à payer à la commune la somme de 318 373,81 euros TTC pour la reprise du platelage avec actualisation selon l’index BT01.
Sur l’intervention de la société Allianz Iard :
L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l’ouvrage n’est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige, la décision juridictionnelle à intervenir n’étant pas susceptible de préjudicier à ses droits. Par suite, l’intervention de la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Perret et Fils ne peut être admise.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l’intérêt à agir de la régie personnalisée TELGRA Gondrin :
Il résulte de l’instruction, et notamment de la lettre de mission de maîtrise d’œuvre en date du 16 juin 2006, que la société E… a conclu un contrat de maîtrise avec la régie personnalisée TELGRA Gondrin. Toutefois, par une délibération en date du 20 septembre 2007, la commune de Gondrin, propriétaire de l’infrastructure et porteuse du projet litigieux, s’est substituée à la régie personnalisée TELGRA Gondrin en qualité de maître d’ouvrage et, à ce titre, a pris en charge les frais de la maîtrise d’œuvre confiée à la société E…. S’il est vrai qu’aucune décision formelle d’acceptation d’une telle cession n’a été prise par la société TELGRA Gondrin ainsi que le fait valoir la société E…, celle-ci résulte toutefois de l’instruction eu égard notamment aux liens unissant la commune de Gondrin et la régie personnalisée. La société E… ne peut par ailleurs utilement faire valoir qu’elle n’a pas reçu notification de la délibération du 20 septembre 2007 dès lors qu’elle en a clairement pris acte au cours de l’exécution du marché ainsi que cela ressort du cahier des clauses administratives particulières et des comptes-rendus qu’elle a rédigés, des actes d’engagement des constructeurs et de l’ordre de service de démarrage des travaux qui mentionnent que le maître d’ouvrage est la commune de Gondrin. Dans ces conditions, seule la commune de Gondrin peut être regardée comme le maître de l’ouvrage du projet litigieux. Il s’ensuit que la régie personnalisée TELGRA Gondrin, qui n’est pas propriétaire de l’ouvrage, ne détient pas de créance décennale issue du marché alors passé sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Gondrin. La régie personnalisée TELGRA Gondrin n’a ainsi pas d’intérêt pour demander l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus (…) ». La seule circonstance qu’une délégation reproduise les dispositions du code général des collectivités territoriales qui permettent de limiter sa portée aux cas fixés par l’organe délibérant ne saurait, en l’absence de toute mention explicite restreignant son champ d’application, la priver d’une portée générale.
Il résulte de l’instruction que par une délibération du 18 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Gondrin a donné délégation au maire pour « intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus ». Cette délibération ne comportant pas de restriction de son champ d’application, elle doit être comprise, en vertu de ce qui a été dit au point précédent, comme habilitant le maire de la commune de Gondrin à agir en justice au nom de la commune dans tous types d’instance ce qui inclut la présente instance. Il est, en tout état de cause, produit aux débats une délibération habilitant le maire à diligenter la présente procédure. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par les sociétés Créations du Born et E… doit être écartée.
En second lieu, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d’émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge administratif d’une demande tendant à son recouvrement. La commune de Gondrin était ainsi bien recevable à saisir directement le tribunal administratif. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Perret et Fils doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
D’autre part, ainsi que mentionné au point 3, la commune de Gondrin a qualité de maître d’ouvrage de sorte que la société E… ne peut utilement faire valoir qu’elle ne pouvait pas engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne les désordres relatifs au défaut d’étanchéité du bassin principal et du bassin des eaux usées :
La commune de Gondrin sollicite la condamnation in solidum des sociétés E… et Créations du Born.
S’agissant du caractère décennal des désordres :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’intitulé même de la mission de la société E…, du diagnostic d’opportunité établi par cette dernière en 2005, de l’avis public à la concurrence publié en 2006 ainsi que des termes du cahier des clauses techniques particulières que l’étanchéité de l’ouvrage était expressément prévue, les travaux litigieux ayant pour objectif de transformer le bassin naturel en piscine publique au niveau des filtrations mais également de limiter la consommation d’eau et le rejet des eaux chlorées dans la nature par la mise en place notamment d’une étanchéité intérieure. Dans ces conditions, les sociétés défenderesses ne peuvent utilement faire valoir qu’aucune étanchéité de l’ouvrage n’était prévue. A ce titre, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le bassin ne présente pas d’étanchéité dans l’enduit des voiles, à la jonction voiles/dalle béton, au niveau de l’ensemble des pièces à sceller, au niveau de la dalle de fond ainsi qu’entre la zone bâche de neutralisation eaux usées et la zone baignade. Sont également visibles de nombreuses fissurations traversantes au niveau des murets de sectorisation partant de l’îlot central ainsi qu’au niveau des buses en bout de ces murets, des joints de fractionnements au niveau de la dalle de fond sans aucune étanchéité, une rupture des aciers d’ancrage entre dalle et voiles de l’ilot central, des regards en fond de bassin qui ne sont pas étanches et des fuites très importantes au niveau de la bâche « bassin eaux usées ». Enfin, la dalle support repose également sur le bac tampon. L’ensemble des défauts dont sont ainsi entachés les bassins sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
S’agissant des causes des désordres :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, qu’aucune étanchéité n’a été retrouvée sur les voiles et radiers du bassin. Il apparait plus précisément que l’enduit de surface du prélèvement effectué au niveau du voile est composé d’une matrice cimentaire et d’une fine charge minérale et qu’en surface de cet enduit, un produit organique de type styrène-acrylique y est présent lequel semble davantage correspondre à un bouche-pores ou à un produit d’imprégnation organique qu’à un système d’étanchéité liquide. La matrice polymérique identifiée au niveau de la fine couche apposée sur le support ne s’apparente également pas à un système d’étanchéité liquide.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
La responsabilité décennale d’un constructeur est engagée du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en l’absence même de faute établie, sauf dans l’hypothèse où les vices à l’origine des désordres, étant étrangers à la mission qui lui a été confiée, ne lui sont pas imputables.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la société Créations du Born, alors titulaire du lot n° 1-1 « terrassement, démolition, gros œuvre » n’a, contrairement à ce qui était prévu par le cahier des clauses techniques particulières, mis en place aucun revêtement d’étanchéité. Dans ces conditions, les désordres litigieux doivent être regardés comme imputables à la société Créations du Born qui a incontestablement pris part à la réalisation des ouvrages qui en sont affectés.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le défaut des travaux était manifeste de sorte que la société E… ne peut sérieusement faire valoir qu’elle a parfaitement rempli sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux laquelle comprenait notamment la surveillance de la bonne exécution des opérations. Dès lors, compte tenu de la nature de ses missions, la société E… n’est pas fondée à faire valoir que les désordres en litige ne seraient pas rattachables à son domaine contractuel d’intervention et ne lui seraient en quelque manière imputables.
S’agissant de la réparation et de l’évaluation des préjudices :
Quant à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée :
Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations.
Il résulte des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
La seule circonstance que la commune de Gondrin dispose d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée n’est pas de nature à renverser la présomption de non-assujettissement à cette taxe dont bénéficie la requérante. Il s’ensuit que les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à faire valoir que cette taxe devrait être exclue du montant de l’indemnisation. Toutefois, dans ses dernières écritures, la commune de Gondrin a indiqué qu’elle pouvait bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux engagés à hauteur de 16,404 %. Seuls 3,596 % restent ainsi à sa charge. Dans ces conditions, l’indemnisation versée à la commune de Gondrin doit inclure ladite taxe uniquement dans cette limite.
Quant au préjudice indemnisable :
Le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires à la remise en ordre de l’ouvrage tel qu’il avait été commandé.
Il résulte de l’instruction que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les bassins impliquent la stabilisation de la dalle et la reprise des fissures et de cuvelage pour un montant total estimé par l’expert à 1 035 016,30 euros TTC.
D’une part, il résulte de l’instruction que le coût des travaux de la stabilisation de la dalle s’est finalement élevé à la somme de 42 370 euros HT soit, conformément à ce qui a été dit au point 17, à la somme de 43 893,62 euros TTC.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux de reprise des fissures et de cuvelage ont été estimés à la somme totale de 793 763,58 euros HT selon un devis CMB 10 Ter d’un montant de 52 850,80 euros, un devis CMB 13 Bis d’un montant de 71 581,81 euros et, enfin, un devis général CMB 92 Bis de 669 330,97 euros. A cet égard, si la commune de Gondrin soutient que le coût des travaux estimé par les devis CMB 10 Ter et CMB 13 bis s’est finalement élevé à la somme totale de 218 778,50 euros HT et non à la somme de 124 432,61 euros HT, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cette différence ne concerne pas des travaux qui étaient également compris dans le devis général CMB 92 Bis, si bien qu’elle ne pourra être prise en compte. Ainsi, le coût des travaux nécessaires pour la reprise des fissures et de cuvelage s’élève à la somme totale de 793 763,58 euros HT. A ce titre, les sociétés défenderesses ne peuvent se prévaloir d’un article de presse du 26 avril 2022 dans lequel le maire de la commune a déclaré que les travaux avaient été estimés à 550 000 euros pour remettre en cause ce montant, d’autant qu’il résulte de l’instruction qu’il s’agissait seulement des travaux de nature à permettre la réouverture de la base de loisirs et non des travaux définitifs. Elles ne peuvent davantage utilement faire valoir qu’il s’agit d’une amélioration de l’ouvrage au motif qu’aucune étanchéité n’était prévue ainsi que mentionné au point 10, et que les solutions préconisées par l’expert correspondent à ce qui est nécessaire pour rendre l’ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles. Dans ces conditions, le montant de l’indemnisation au titre des travaux de reprise des fissures et de cuvelage, conformément à ce qui a été dit au point 17, doit être fixée à la somme totale de 822 307,32 TTC.
Enfin, il résulte de l’instruction que les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres impliquent des travaux annexes qui consistent en la réalisation des gorges « cueillis » en pied de parois pour un montant non contesté de 4 319,77 euros TTC, conformément à ce qui a été dit au point 17.
Quant à l’application d’un coefficient de revalorisation au prix des travaux de réparation :
Si la commune de Gondrin demande l’indexation des sommes allouées sur l’indice BT01 au coût de la construction, l’évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer, soit en l’espèce, le 25 février 2022, date à laquelle l’expert a déposé son rapport, lequel définit avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires. La commune ne justifie ni même n’allègue s’être trouvée dans l’impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux restants à cette période. Sa demande d’actualisation ne peut donc être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gondrin est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés E… et Créations du Born à lui verser la somme totale de 870 520,71 euros TTC.
S’agissant des appels en garantie :
Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Les coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu’ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l’un d’eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d’un dommage commun.
Quant au partage de responsabilité entre constructeur :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la cause prépondérante des désordres trouve son origine dans l’absence d’étanchéité sur les voiles et radiers dont la mise en place incombait, ainsi que mentionné au point 13, à la société Créations du Born. Cette dernière ne peut dès lors utilement faire valoir qu’elle a appliqué un enduit de type SIKATOP, en l’absence de toute étanchéité, ni se prévaloir du fait que ce revêtement aurait reçu un avis défavorable du bureau de contrôle Veritas alors qu’en tout état de cause, la société E… a proposé l’application de produit d’imperméabilisation pour lesquels aucun avis défavorable n’a été émis. Dans ces conditions, sa part de responsabilité dans la survenance des désordres doit être fixée à 75 %.
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’ainsi que mentionné au point 14, la société E… a commis des fautes dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux qui justifie que sa part de responsabilité dans la survenance des désordres soit fixée à 25 %.
Quant aux appels en garantie de la société Créations du Born :
L’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société Axa France Iard doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Quant aux appels en garantie de la société E… :
En premier lieu, aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la société Perret et Fils et aucune faute n’étant d’ailleurs soulevée à l’égard de cette société, les conclusions d’appel en garantie dirigées à son encontre sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, la société E… fait valoir que la société A… C…, sous-traitante de la société Créations du Born, a commis une faute en réalisant imparfaitement l’aménagement maçonné du site et les prestations de gros-œuvre objet du litige au droit du bâtiment central et que les fissures majeures qui affectent le gros-œuvre de l’îlot central qu’elle a réalisé participent à des fuites d’eau. Il résulte toutefois de l’instruction que les travaux qui ont été confiés à la société A… C… ne comprennent pas d’étanchéité. Il n’est en outre apporté aucun élément de nature à établir le lien entre les travaux dont elle avait la charge et les désordres litigieux. Il s’ensuit que la société E… n’est pas fondée à appeler en garantie la société A… C….
En dernier lieu, eu égard au partage de responsabilité retenu aux points 26 et 27, il y a lieu de condamner la société Créations du Born à garantir la société E… à hauteur de 75 % du montant de la condamnation prononcée au point 24 du présent jugement.
Quant aux appels en garantie de la société A… C… :
En premier lieu, le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. La société A… C… et la société Créations du Born sont liées par un contrat de droit privé. Il s’ensuit que ses conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En second lieu, aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la société A… C…, les appels en garantie formés par cette dernière doivent être rejetés.
En ce qui concerne les désordres relatifs à l’effondrement du platelage en bois :
S’agissant du caractère décennal des désordres :
Il résulte de l’instruction que les travaux en vue de la mise en conformité et du réaménagement de la baignade naturelle de la base de loisirs de Gondrin en piscine publique comprenaient la réalisation d’un platelage bois lequel s’est effondré en cours d’expertise. A cet égard, la société Perret et Fils fait valoir que ce platelage constitue un équipement dissociable de l’ouvrage dont les désordres n’ont jamais altéré la solidité de l’ouvrage principal ni justifié la fermeture du bassin et qu’ils n’ont eu aucune incidence sur la destination de l’ouvrage principal. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du plan d’organisation de la surveillance et des secours, que l’accès au poste de secours secondaire, aux postes de surveillance, au local technique et aux sorties toboggan passe nécessairement par le platelage en bois. Il s’ensuit, qu’à supposer même que le platelage puisse être regardé comme un élément dissociable de l’ouvrage, les désordres qui l’affecte sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
S’agissant des causes des désordres :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’effondrement du platelage en bois s’explique par la circonstance que les poutres le constituant ont été renforcées et percées à plusieurs endroits. Ces différents percements ont créé des pièges à eau qui ont généré un pourrissement important des poutres supportant le platelage en bois.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
Il résulte de l’instruction que ces désordres sont exclusivement imputables à la société Perret et Fils, titulaire du lot n° 1-3 « bois » qui ne conteste pas avoir commis une erreur de conception en procédant au renforcement et au perçage des poutres soutenant le platelage en bois.
S’agissant de la réparation et l’évaluation des préjudices :
Quant au préjudice indemnisable :
Il résulte de l’instruction, et notamment des factures et certificats de paiement produits par la commune de Gondrin, que les travaux nécessaires à la reprise du platelage en bois se sont élevés à la somme de 265 311,51 euros HT. Si la société Perret et Fils fait valoir que ces travaux impliquent la pose d’une structure métallique et d’un platelage en bois alors qu’il ne lui a jamais été demandé de réaliser une telle structure, la commune de Gondrin verse au dossier un mail du 12 décembre 2023 d’un bureau d’études, attestant que cette structure était nécessaire à la reprise des travaux. Dans ces conditions, le montant de l’indemnisation du désordre relatif à l’effondrement du platelage en bois, conformément à ce qui a été dit au point 17, doit être fixé à la somme de 274 852,11 euros TTC.
Quant à l’existence d’une plus-value :
Le coût des travaux non prévus au contrat qui sont nécessaires pour réaliser un ouvrage conforme à sa destination est à la charge du maître de l’ouvrage à la condition que ces travaux apportent une plus-value à l’ouvrage par rapport à sa valeur prévue au marché.
Il résulte de l’instruction, et notamment du cahier des clauses techniques particulières, que le parc de loisirs se bornait à prévoir un ponton ossature bois avec la pose d’un platelage composé de planches rainurées antidérapantes. Or, ainsi que mentionné précédemment, les travaux réparatoires ont planifié, par nécessité, la mise en œuvre d’une structure métallique qui n’était ainsi pas prévue par les pièces contractuelles. Il s’ensuit que le surcoût de prix correspondant à la mise en œuvre d’une structure métallique ne saurait constituer pour la commune de Gondrin un préjudice résultant des désordres constatés et ne peut qu’être regardé comme une plus-value. A cet égard, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des factures versées au dossier, que le coût global de la structure métallique s’est élevé à la somme de 169 606,60 euros HT. Dans ces conditions, le montant mentionné au point 37 doit être réduit à la somme de 101 408,92 euros TTC.
Quant à l’application d’un coefficient de vétusté :
Si la vétusté d’un bâtiment peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes est recherchée à l’occasion de désordres survenus sur un bâtiment, à un abattement affectant l’indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, il appartient au juge administratif, saisi d’une demande en ce sens, de rechercher si, eu égard aux circonstances de l’espèce, les travaux de reprise sont de nature à apporter une plus-value à l’ouvrage, compte tenu de la nature et des caractéristiques de l’ouvrage ainsi que de l’usage qui en est fait.
Il résulte de l’instruction que l’effondrement du platelage est survenu en 2020, soit 10 ans après la mise en service de l’ouvrage. Ainsi, compte tenu de ce délai de 10 ans et de la durée de vie d’un tel ouvrage, un abattement pour vétusté de 20 % doit être appliqué. Il s’ensuit que le montant mentionné au point 39 doit encore être réduit à la somme de 81 127,14 euros TTC.
Quant à l’application d’un coefficient de revalorisation au prix des travaux de reprise :
Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 23, la demande d’actualisation de la commune de Gondrin ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gondrin est fondée à demander la condamnation de la société Perret et Fils à lui verser la somme de 81 127,14 euros TTC.
Quant aux appels en garantie :
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre des sociétés A… C… et E…, les appels en garantie formés par ces dernières doivent être rejetés.
En ce qui concerne la responsabilité des sociétés Créations du Born, E… et Perret et Fils pour la réparation du préjudice financier de la commune de Gondrin :
La commune de Gondrin demande la condamnation in solidum des sociétés Créations du Born, E… et Perret et Fils à réparer son préjudice financier correspondant à des annuités d’emprunt d’un montant total de 64 063,19 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, faute de précision à cet égard, que le paiement de cette somme présenterait un quelconque lien avec les désordres dont a été affecté le parc de loisirs. Il s’ensuit que la commune de Gondrin n’est pas fondée à solliciter le versement de cette somme et dès lors qu’aucune condamnation n’étant prononcée à ce titre à l’encontre des sociétés E… et A… C…, leurs conclusions d’appel en garantie ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité des sociétés Créations du Born, E… et Perret et Fils pour la réparation du préjudice financier de la régie personnalisée TELGRA Gondrin :
La régie personnalisée TELGRA Gondrin demande la condamnation in solidum de ces trois sociétés à lui verser une somme de 79 755,93 euros au titre des dépenses réelles exposées durant la fermeture du site en 2021, et qui recouvreraient les frais d’eau, d’électricité et de personnel supportés. A supposer que la régie personnalisée TELGRA Gondrin puisse être regardée comme invoquant la responsabilité quasi-délictuelle de ces sociétés ou encore la responsabilité pour dommages de travaux publics, le tableau versé au dossier ne permet pas d’établir l’existence de son préjudice, ni son lien de causalité avec les désordres en litige. En ce sens, il résulte du rapport d’expertise que si la fermeture du site était susceptible d’entraîner une absence de recettes, elle entraînerait en compensation une absence de dépenses de fonctionnement, liées notamment aux dépenses d’électricité et de personnel. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la régie personnalisée TELGRA Gondrin n’est pas fondée à solliciter le versement de cette somme et dès lors qu’aucune condamnation n’étant prononcée à ce titre à l’encontre des sociétés E… et A… C…, leurs conclusions d’appel en garantie sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau du 28 février 2022, s’élèvent à la somme de 64 712,48 euros TTC. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, et dans les circonstances particulières de l’affaire, de mettre ces frais à la charge définitive des sociétés Créations du Born, E… et Perret et Fils, pour chacune à hauteur du tiers de cette somme.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gondrin, de la société A… C… et de la société Axa France Iard, les sommes demandées par les autres parties à l’instance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés Créations du Born, Perret et Fils et E… une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de Gondrin et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions des autres parties présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Allianz Iard n’est pas admise.
Article 2 : Les conclusions d’appel en garantie de la société Créations du Born dirigées contre la société Axa France Iard et de la société A… C… contre la société Créations du Born sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les sociétés E… et Créations du Born sont condamnées in solidum à verser à la commune de Gondrin la somme de 870 520,71 euros TTC en réparation des désordres relatifs au défaut d’étanchéité du bassin principal et du bassin des eaux usées.
Article 4 : La société Créations du Born est condamnée à garantir la société E… à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à l’article 3 du présent dispositif.
Article 5 : La société Perret et Fils est condamnée à verser à la commune de Gondrin la somme de 81 127,14 euros TTC en réparation des désordres relatifs à l’effondrement du platelage en bois.
Article 6 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 64 712,48 euros TTC sont mis à la charge des sociétés Créations du Born, E… et Perret et Fils, pour chacune à hauteur du tiers de cette somme.
Article 7 : Les sociétés Créations du Born, E… et Perret et Fils verseront à la commune de Gondrin une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gondrin, à la régie personnalisée TELGRA Gondrin, aux SARL Créations du Born, Perret et Fils, E… et A… C…, à la société Axa France Iard et à la société Allianz Iard.
Copie en sera adressée à M. D…, expert.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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