Infirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 19 mai 2021, n° 18/03642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03642 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 10 juillet 2018, N° 2017J00424 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
19/05/2021
ARRÊT N°303
N° RG 18/03642 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MO7G
ST/DN
Décision déférée du 10 Juillet 2018 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2017J00424
B. D
SASU DISTRAL
C/
SARL LA PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
SASU DISTRAL
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL LA PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Fabienne MARTINET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Julien LE MENN, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 15 février 2012, la SAS DISTRAL a fourni à la société PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE deux portails coulissants sur mesure en aluminium que cette dernière a installé au domicile de monsieur X, auquel elle a facturé la fourniture et la pose le 7 avril 2012.
Le 15 janvier 2015, monsieur X et sa compagne madame Y se sont plaints auprès de la société PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE d’une dégradation anormale des portails, puis ont saisi un expert privé qui, après avoir exécuté sa mission au contradictoire de la SAS DISTRAL et de la société PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE, a établi le 29 juin 2015 un rapport concluant à un défaut de fabrication, excluant la responsabilité du poseur et celle des clients pour défaut d’entretien.
Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal d’instance de QUIMPER, saisi par les consorts X Y, a condamné la société PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE au paiement de diverses sommes au titre de la garantie de 10 ans relative à la bonne tenue du laquage qu’elle avait consentie.
Par acte du 2 septembre 2016, la société PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE a assigné la SAS DISTRAL en garantie devant le tribunal de commerce de QUIMPER, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de TOULOUSE, lequel par jugement du 10 juillet 2018, a:
— débouté la SAS DISTRAL de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS DISTRAL à payer à la société PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE la somme de 8300€, outre la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté la demande d’expertise présentée par la SAS DISTRAL au motif que les portails n’existaient plus puisqu’ils avaient été remplacés, et considéré qu’il n’y avait pas d’éléments permettant de contredire les constatations de l’expert selon lequelles la cause était inhérente au portail lui-même, ajoutant que la SAS DISTRAL n’avait pas réagi aux propositions de l’expert pour régler le litige.
La SAS DISTRAL a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2018.
Par conclusions d’incident du 8 novembre 2018, réitérées le 8 avril 2019, la SAS DISTRAL a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise afin de voir déterminer les causes des désordres et les responsabilités encourues.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du 6 juin 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 8 novembre 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation , la SAS DISTRAL demande à la cour:
A titre principal :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de déclarer la SARL PROTECTION SOLAIRE irrecevable en ses demandes atteintes par la prescription,
A titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de dire et juger que la SARL PROTECTION SOLAIRE est mal fondée en ses demandes dirigées contre elle;
— de condamner la SARL PROTECTION SOLAIRE à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile GUILLARD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que si les désordres sont imputables à un problème de fabrication il s’agit d’un vice caché et l’action se prescrit par 2 ans à compter de la découverte du vice,
— qu’aux termes de ses conditions générales de vente une garantie était consentie sous réserve que les conditions de mise en oeuvre, de pose, d’utilisation et d’entretien des produits aient été respectées, que les échanges entre les parties lors des constatations techniques ont montré une absence totale d’entretien de la part des consorts X, ce qui justifie une exclusion de garantie,
— qu’à défaut d’éléments probants venant corroborer les conclusions contestables de l’expertise amiable et dès lors qu’un doute subsiste sur la causes exactes du sinistre elle ne peut être condamnée à en supporter les conséquences.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 janvier 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL PROTECTION SOLAIRE demande à la cour:
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULOUSE, le 10 juillet 2018,
— de débouter la SAS DISTRAL de l’intégralité de ses demandes et conclusions,
— de condamner la SAS DISTRAL à lui verser la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la SAS DISTRAL aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que les conclusions de l’expert mandaté dans un cadre amiable, inscrit sur la liste des experts judiciaires et qui a mené ses opérations contradictoirement, doivent être retenues, qu’il a conclu a une tenue insuffisante du laquage labellisé 'Qualicoat’ et 'Qualimarine’ provenant selon lui de points de projections de produits agressifs ou de salissures présentes sur le portail avant l’application de la peinture, ce qui engage la responsabilité de la SAS DISTRAL, et qu’au vu de ses conclusions la question d’un prétendu défaut d’entretien n’a pas lieu d’être.
Elle ajoute que la SAS DISTRAL disposait de tous les moyens nécessaires pour faire procéder à des analyses techniques complémentaires lorsqu’elle a été en possession du portail litigieux, et que la détention d’un label n’est pas exclusive d’une mauvaise préparation du support.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La SARL PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE ne fonde pas son action sur la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil, mais sur le seul article 1147 du code civil.
L’action en garantie des vices cachés, à supposer qu’elle soit seule applicable, doit être engagée dans les 2 ans de la découverte du vice et est enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L110-4 du code de commerce. L’action récursoire de l’intermédiaire ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle il a lui-même été assigné, dès lors qu’il se trouve antérieurement à cette date, dans l’impossibilité d’agir.
La livraison est intervenue le 7 avril 2012, les désordres sont apparus en juin 2014, les consorts Y X ont assigné la SARL PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE le premier mars 2016, et la SAS DISTRAL a assigné la SARL PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE le 2 septembre 2016.
En conséquence l’action ne peut être déclarée prescrite.
Sur le fond
Monsieur Z, expert inscrit près la cour d’appel de RENNES et choisi par monsieur X et madame Y, a rappelé dans son rapport que le portail avait été démonté et retourné en usine chez DISTRAL, puis reposé quelque jours avant l’expertise.
Ses conclusions sont les suivantes:
« Vu la géométrie, la localisation et la forme des différents points de corrosion, j’écarte comme cause des désordres une cause extérieure notamment un éventuel défaut d’entretien.
D’après l’observation des désordres, il pourrait s’agir de points de projections de produits agressifs ou de salissures présentes sur les portails avant application de la peinture. J’exclus un défaut de la peinture qui aurait un effet sériel non survenu à ce jour à ma connaissance et à celles de Monsieur A (société DISTRAL), de Monsieur B (LA PROTECTION SOLAIRE) et de Monsieur E (assureur de LA PROTECTION SOLAIRE). J’ai exclu aussi une tenue insuffisante du laquage (labellisé Qualicoat et Qualimarine) aux sels marins et aux poussières. Si c’était, ce défaut priverait DISTRAL de se développer en bordure de mer
J’ai indiqué qu’il était possible de déterminer le phénomène physique à l’origine de ces piqures en faisant analyser une pièce corrodée du portail pour 2 800€ HT
La survenue des défauts lors de la fabrication exonère la responsabilité du poseur, LA PROTECTION SOLAIRE, et des clients monsieur X et madame Y'
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En conséquence, les premiers juges ne pouvaient imputer les désordres à la société DISTRAL au seul visa des conclusions de l’expert désigné par monsieur X et madame Y.
Ils ne pouvaient davantage reprocher à la SAS DISTRAL de ne pas avoir fourni d’éléments de preuve susceptibles de contredire les conclusions de l’expert, alors que la société PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE, demanderesse à l’appel en garantie et sur laquelle repose la charge de la preuve, n’a pas estimé utile de financer l’analyse préconisée par l’expert amiable dont les conclusions restent conditionnelles.
La SAS DISTRAL souligne d’ailleurs pertinement que dans le cadre du litige l’opposant à monsieur X et madame Y devant le tribunal d’instance de QUIMPER, la société PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE a soutenu que les désordres étaient imputables à un défaut d’entretien.
Quant au litige que la SAS DISTRAL aurait rencontré avec l’un de ses laqueurs, il n’est évoqué que dans un courrier adressé le 18 janvier 2015 par monsieur X et madame Y à la société PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE, les premiers se référant à des propos que cette dernière lui aurait tenus lors d’une conversation téléphonique, et qui ne peuvent en conséquence être retenus à l’encontre de la SAS DISTRAL.
En conséquence, la société PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres à la SAS DISTRAL, de sorte que la cour, infirmant la décision entreprise, déboutera la société PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE de ses demandes.
La société PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE supportera les dépens de première instance et d’appel et il y a lieu à raison de l’équité, de la condamner à payer à la SAS DISTRAL la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables les demandes de la société PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déboute la société PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE de ses demandes,
Condamne la SARL PROTECTION SOLAIRE à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile GUILLARD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
.
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