Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 5 janvier 2024, n° 2103614
TA Grenoble
Rejet 5 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Gravité des faits reprochés

    La cour a estimé que les propos tenus par M. A, bien que fautifs, ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement, compte tenu de l'absence de précédentes sanctions et des excuses présentées par le salarié.

  • Rejeté
    Inopérance des moyens dirigés contre la décision de l'inspectrice

    La cour a jugé que les moyens avancés par la société Caratelli à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail ne sont pas fondés, confirmant ainsi le refus d'autoriser le licenciement.

  • Rejeté
    Frais exposés par la société Caratelli

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, rendant ainsi la demande de mise à la charge de l'Etat irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 5 janv. 2024, n° 2103614
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2103614
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 5 janvier 2024, n° 2103614