Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2529032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au consul général de France à Bamako de lui délivrer un visa long séjour de retour sur le territoire français sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de prononcé de l’ordonnance à venir ;
2°) à défaut, d’enjoindre audit consul, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. (…) ». Son article R. 522-8-1 que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance, sans qu’il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. (…) ». Aux termes de l’article D. 312-3 du même code : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-6 de ce code : « La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l’article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l’article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l’intérieur, peut demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. (…) ».
3. M. B… demande au juge des référés d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) de lui délivrer un visa de long séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande. Toutefois, en application des dispositions de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, les litiges relatifs à la délivrance d’un visa relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif de Nantes.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Paris. Elles doivent donc être rejetées, par application de la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 522-8-1 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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