Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juin 2026, n° 2611138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme D… F…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des jeunes C… B…, E… B… et A… B…, représentée par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 13 février 2026 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 19 janvier 2026 refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E… B…, C… B… et A… B… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes de visa des jeunes C…, E… et A… B…, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou de la même somme directement à son profit en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* en ce qu’elle est présumée en matière de réunification familiale ;
* compte tenu de la durée de la séparation familiale depuis 2017, alors qu’elle n’a pas manqué de diligence dans le cadre de la procédure de réunification familiale : elle a fui son pays en 2017 en raison des violences et menaces qu’elle y subissait, n’est entrée sur le territoire français que le 11 novembre 2022, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er décembre 2023, sa carte de résident lui a été délivrée le 1er août 2024 et les demandes de visa ont été déposées dès le mois de décembre 2024 ;
* au regard des conditions de vie de ses enfants en Côte d’Ivoire, qui sont privés de leur deux parents compte tenu du décès de leur père en 2015, par ailleurs la fratrie est séparée, Nogosso et Karim ayant été récupérés par leur famille paternelle qui tente de récupérer les autres enfants et les demandeurs de visa étant pris en charge par son cousin ; elle craint pour la sécurité des premiers au regard des persécutions qu’elle a elle-même subi de la part de la famille de son époux défunt, dont elle garde à ce jour de lourdes séquelles psychologiques et physiques et les demandeurs de visa sont déscolarisés et risquent de se retrouver également dans leur famille paternelle et exposés aux mêmes risques ; il est essentiel pour le bon développement et l’équilibre émotionnel de ses enfants qu’ils puissent vivre auprès de leur seul parent, et leur présence auprès d’elle est également nécessaire à sa propre reconstruction post-traumatique ;
* compte tenu des délais prévisibles d’audiencement de l’affaire au fond, actuellement de près de vingt-quatre mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil : les conditions légales de délivrance des visas sollicités sont remplies, dès lors qu’il est justifié de l’identité des enfants et du lien de filiation qui les unit à elle, par la production d’actes d’état civil présumés authentiques en l’absence de preuve contraire par l’administration, et les passeports consulaires, qui revêtent une force probante relative, ne pouvant être systématiquement remise en cause ; la seule circonstance d’erreurs de plumes commises sur le formulaire de demande d’asile s’agissant des années de naissance des jeunes E… et C… ne suffit pas à caractériser la fraude alléguée par l’administration, d’autant que cela ne peut être remis en cause au regard de ses déclarations constantes lors de la procédure de demande d’asile ; en outre, l’identité et les liens de filiation résultent des éléments de possession d’état produits, notamment les preuves d’échanges réguliers et d’envois d’argent ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la réunification familiale, dès lors que la réunification familiale n’est pas partielle, elle justifie du décès de son époux en 2015, ses deux premiers enfants étaient âgés de plus de dix-neuf ans au moment du dépôt des demandes de visa et n’ont pas pu être inclus dans la procédure ; si par extraordinaire le caractère partiel est considéré comme avéré, il devra être regardé comme étant justifié au regard de l’intérêt supérieur des enfants mineurs ;
* elle méconnait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : il est porté une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale en ce qu’elle est empêchée de vivre auprès de ses enfants et de les voir grandir et l’intérêt supérieur de ces derniers est méconnu en ce qu’ils ne peuvent vivre auprès de leur mère et de leur demi-frère vivant avec elle en France et en ce qu’ils sont privés de scolarisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie au regard du délai entre l’obtention du statut de réfugié le 1er décembre 2023 et les demandes de visa enregistrées en janvier 2025 et alors que la demande de réunification en 2024 n’est pas démontrée ; en outre, la menace de récupération par la famille paternelle n’est pas établie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme F…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les copies intégrales d’actes de naissance transmises comportent des irrégularités qui les privent de force probante ainsi que les éléments de possession d’état ; au surplus le décès du père n’est pas établi ; enfin, la réunification demandée est partielle et n’est pas justifiée s’agissant de l’enfant Karim ;
* elle ne méconnait pas les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2026, Mme D… F…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des jeunes C… B…, E… B… et A… B…, représentée par Me Dahani, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir :
les copies intégrales produites par la partie n’ont pas été « dressées » le 31 juillet 2024 mais ont été délivrées le 13 février 2025, et les copies intégrales produites au soutien du recours n’ont pas non plus été « dressées » le 31 décembre 2024, mais délivrées le 10 mars 2026 ;
deux copies intégrales d’acte de naissance peuvent être délivrées à deux moments différents dès lors qu’il s’agit de deux copies intégrales distinctes d’un seul et même acte ;
si les copies intégrales produites par la partie adverse mentionnent effectivement une date de dressage de l’acte de naissance au 31 juillet 2024, date des réquisitions, la partie adverse n’indique aucunement en quoi les dispositions de l’article 4 de la loi 2018-863 seraient prescrites à peine de nullité et au surplus, il appartient à la partie adverse de démontrer que la transcription de la réquisition sur les registres de l’état civil avant l’expiration du délai d’appel viendrait méconnaitre les dispositions du droit ivoirien ; le fait que la transcription des actes de naissance ait été réalisée le même jour que la réquisition du 31 juillet 2024 ne permet pas de remettre en cause la valeur probante des actes d’état civil produits ;
les enfants sont nés à Séguéla et les actes de naissance ont été dressés par l’officier d’état civil de la commune de Séguéla, il n’y a dès lors aucune difficulté, aucune disposition du droit ivoirien n’a été méconnue ;
si les copies intégrales mentionnent au point 19 « Sur déclaration du père », il s’agit évidemment d’une erreur matérielle ;
enfin, l’administration ne peut sérieusement soulever l’application de l’article 3-1 pour des enfants majeurs, dès lors qu’à la date du dépôt des demandes de visa, les deux premiers enfants étaient majeurs (Karim était âgé de 18 ans et Nogoso de 20 ans), et qu’à la date de la décision consulaire, les deux étaient âgés de plus de 19 ans.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mai 2026 sous le numéro 2611293 par laquelle Mme F… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Dahani, avocate de Mme F…, en sa présence ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante ivoirienne née le 18 février 1986, s’est vue accorder le statut de réfugié par décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er décembre 2023 et dispose d’une carte de résident valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2034. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé le 13 février 2026 contre les décisions du 19 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E… B…, C… B… et A… B…, nés respectivement les 11 avril 2008, 12 mai 2009 et 5 septembre 2015.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, partant, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa opposé aux jeunes E… B…, C… B… et A… B…, dont il est suffisamment établi par les pièces du dossier que le père est décédé.
La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la séparation des demandeurs de visa d’avec leur mère, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire en l’espèce.
Mme F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Dahani, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dahani d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 13 février 2026 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 19 janvier 2026 refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E… B…, C… B… et A… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dahani une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Dahani.
Fait à Nantes, le 16 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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