Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 avr. 2021, n° 20/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 13 décembre 2019, N° F18/00390 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 07/04/2021
RG 20/00095
N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZOE
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS
— SCP MCM ET ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 avril 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section industrie (n° F 18/00390)
Monsieur Y X
[…]
02220 BAZOCHES-SUR-VESLES
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SCA CERESIA, anciennement SCA ACOLYANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la
cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 avril 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X a été embauché à compter du 1er février 2013 par la société coopérative agricole Acolyance (devenue SCA Ceresia) selon contrat à durée indéterminée en qualité d’électromécanicien.
Par courrier du 1er septembre 2017, M. Y X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur puis a saisi, selon requête enregistrée au greffe le 30 août 2018, le conseil de prud’hommes de Reims pour voir produire à cette prise d’acte, les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières écritures, M. Y X demandait au conseil de :
in limine litis :
— surseoir à statuer dans l’attente des deux décisions qui seront rendues, concernant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de faute inexcusable,
sur le fond :
— condamner, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, la SCA Ceresia à lui payer les sommes suivantes :
— 1.080 euros à titre d’indemnité liée aux frais d’entretien des tenues professionnelles,
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3.496,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 349,65 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 1.570,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles afférentes à la protection de la santé et de la sécurité du salarié,
— 1.700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
La SCA Ceresia demandait au conseil de :
in limine litis,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Reims pour avoir à connaître de la demande de dommages et intérêts afférente à la violation des règles sur la protection de la santé et de la sécurité du salarié,
— débouter M. Y X en l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Y X au paiement des sommes suivantes :
— 1.748,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,
— 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 10.489,50 euros le montant des dommages et intérêts éventuellement servis à M. Y X en indemnisation du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil :
— s’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur les dommages et intérêts sur la protection de la santé et de la sécurité du salarié au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Reims,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 10 janvier 2020, M. Y X a interjeté appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 8 juillet 2020 par M. Y X,
— le 18 mai 2020 par la SCA Ceresia.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2021.
M. Y X demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et renouvelle l’intégralité de celles-ci pour les sommes alors sollicitées sauf à porter à la somme de 3.500 euros sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCA Ceresia sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Reims pour avoir à connaître de la demande de dommages et intérêts afférente à la violation des règles sur la protection de la santé et de la sécurité du salarié et débouté M. Y X en l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite l’infirmation pour le surplus.
Elle réitère sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect du préavis ainsi que sa demande subsidiaire et prétend à la condamnation de M. Y X au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
M. Y X sollicite de la cour un sursis à statuer dans l’attente de deux décisions définitives à intervenir dans le cadre de la procédure en reconnaissance de maladie professionnelle, d’une part, et de reconnaissance d’une faute inexcusable, d’autre part.
La demande formée par M. Y X tend à voir dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fonde sa demande sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi que sur le non-respect par celui-ci de ses obligations en matière d’entretien des tenues de travail.
La juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur les demandes d’indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Or, la réparation de ce préjudice n’est pas subordonnée à la reconnaissance préalable d’une maladie professionnelle ni à la caractérisation d’une faute inexcusable.
En l’espèce, il y a lieu de plus de souligner que, contrairement à ce qu’il laisse entendre, M. Y X ne justifie pas avoir saisi le pôle social, après notification, par la MSA, le 25 mai 2019, de la décision de refus de sa Commission de Recours Amiable du 19 mars 2019 de prendre en charge la maladie professionnelle qu’il avait déclarée et examiné la demande de faute inexcusable de son employeur qu’il avait formée.
En conséquence, la demande de sursis à statuer ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des règles afférentes à la protection de la santé et de la sécurité du salarié
• Sur la juridiction compétente
M. Y X reproche à son employeur de ne pas avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires à assurer la protection de sa santé, de l’avoir laissé en contact permanent avec des produits à forte nocivité pour la peau et l’organisme, sans mettre à sa disposition les équipements de protection individuelle nécessaires, ni fait suivre des formations adaptées à la connaissance des produits qu’il était appelé à manipuler.
Il conclut en conséquence à un manquement de l’employeur à l’obligation mise à sa charge aux termes des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, générateur d’un préjudice, dont il sollicite l’indemnisation pour la somme de 15.000 euros.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d’une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié.
En application des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail.
En l’espèce, M. Y X prétend à la réparation d’un préjudice né d’un manquement de son employeur à l’une des obligations mises à sa charge dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, distinct d’un éventuel préjudice consécutif à une maladie professionnelle.
Contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, ils étaient compétents pour trancher ce point en litige.
Le jugement mérite donc d’être infirmé.
• Sur le bien-fondé de la demande
Pour l’application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur, ainsi tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité. Il lui incombe de justifier avoir pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
M. Y X explique qu’il était en contact permanent avec des produits nocifs et soutient que l’employeur n’a pas mis à sa disposition les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires, n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et soutient qu’il n’a pas bénéficié des formations adaptées à la connaissance et l’utilisation de ces produits.
Il produit six attestations de salariés affirmant qu’il était exposé à des produits chimiques et notamment phytosanitaires lors de ses interventions dans les silos et intervenait sans EPI. Ces salariés expliquent n’avoir bénéficié, M. Y X inclus, d’aucune formation pour l’utilisation de ces produits, alors qu’ils étaient dotés d’EPI qui ne correspondaient pas aux produits utilisés.
L’employeur conteste ces attestations. Il fait valoir que trois attestants ne travaillaient pas sur les mêmes interventions de maintenance ou n’exerçaient pas les mêmes fonctions que M. Y X. Cependant, les certificats de travail de ces derniers ne corroborent pas cette affirmation. Il soutient également que deux autres attestations sont manifestement de complaisance comme émanant de personnes dont l’une a été sanctionnée pour des faits dans lesquels M. Y X et l’autre attestant étaient partie prenante. Il produit, en ce sens, le courrier ayant notifié la sanction.
M. Y X verse également aux débats deux fiches d’aptitude mentionnant les préconisations du médecin du travail. Ce dernier précisait, le 29 mars 2017, '- Ne peut pas actuellement être exposé aux produits phytosanitaires (insecticides) – Port rigoureux des E.P.I. adaptés pour les autres expositions' et le 30 mai 2017 'Pas d’exposition aux produits phytosanitaires'.
Il présente enfin des documents médicaux indiquant l’existence de lésions dermatologiques.
De son côté, l’employeur justifie de l’information délivrée à M. Y X quant à l’exposition au risque chimique. En effet, à son arrivée, le 8 février 2013, M. Y X a reçu le livret d’accueil prévention présentant le risque chimique avec notamment les produits phytosanitaires
L’employeur communique ensuite les attestations de présence de M. Y X à l’ensemble des formations qui lui ont été dispensées et leurs contenus. Ainsi, le 26 janvier 2015, M. Y X a bénéficié d’une formation sur la
'démarche santé sécurité maîtrise Atex (réglementation ATmospheres
Explosive)' présentant les risques d’explosions de certaines substances et notamment la maîtrise du risque poussière dans les silos.
Le 12 janvier 2017, il a suivi la formation 'prévention risque chimique service maintenance'.
Il s’ensuit que M. Y X soutient faussement n’avoir suivi aucune formation adaptée à la connaissance des produits.
La société justifie de l’existence, en son sein, de fiches détaillant les différents risques dont, pour les activités Silo/engrais, ceux liés aux engrais et insecticides. Ces fiches, aux termes de l’attestation du responsable régional d’exploitation, sont affichées dans les silos.
La société dispose également de modes opératoires mis en place pour les interventions de maintenance ou travaux sur les installations de grains traités et les circuits de traitements détaillant les EPI nécessaires pour ces interventions.
La SCA Ceresia justifie par des bons de commandes de 2016 à 2018 de l’achat de boîtes de gants, de gants étanches, combinaisons, lunettes de protection, masques P2, Masque FFP3 ou encore de chaussures de sécurité. Ces EPI correspondent à ceux référencés pour l’exploitation de silos selon le document produit par la société en pièce 27.
L’employeur justifie ainsi de la mise à disposition des EPI nécessaires et adaptés à la sécurité de M. Y X.
Au surplus, l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail le 29 mars 2017 indiquant 'Port rigoureux des E.P.I. adaptés pour les autres expositions' présuppose l’inobservation par M. Y X du port des EPI et non leur absence de fourniture par l’employeur.
S’agissant des préconisations médicales, l’employeur fait remarquer que M. Y X a été reçu régulièrement par le médecin du travail depuis son embauche en 2013 sans remarque particulière et que les restrictions ont été émises pour la première fois le 29 mars 2017.
Le compte-rendu de rapport circonstancié effectué par la MSA dans le cadre du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle déposé par M. Y X indique 'Monsieur X fait l’objet d’un suivi médical spécifique par la médecine du travail.
Depuis le 29/03/2017, il est en restriction médicale, il n’est plus exposé aux produits phytosanitaires. Le médecin du travail lui a demandé qu’il porte de façon rigoureuse les EPI'.
Il s’ensuit que les préconisations du médecin du travail ont été respectées par l’employeur contrairement à ce que soutient M. Y X.
Le non-respect de l’obligation de sécurité reproché à l’employeur n’est pas établi.
M. Y X réclame la condamnation de la SCA Ceresia à lui payer la somme de 15.000 euros soutenant que son employeur a violé les règles afférentes à la protection de la santé et de la sécurité des salariés à l’origine d’un préjudice spécifique, qu’il ne décrit pas.
M. Y X qui ne caractérise aucun préjudice, doit être débouté de sa demande à ce titre.
- Sur l’entretien des tenues professionnelles
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail qu’une tenue peut être imposée par l’employeur, pour les besoins de l’activité professionnelle.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce le salarié bénéficiait d’équipements vestimentaires, dont le port lui était imposé par l’employeur.
En contrepartie de cette obligation, il incombe à l’employeur de supporter les frais exposés par son salarié, pour les besoins de son activité professionnelle, dans l’intérêt de l’employeur.
L’employeur justifie, au moyen de factures, de la mise à disposition d’un sèche-linge et d’une machine à laver séchante dans l’entreprise.
Il ne produit toutefois aucun élément utile pour contester les allégations de M. Y X, selon lesquelles il n’a pas été informé d’une telle mise à disposition et qu’eu égard au nombre de salariés au sein de la société (300), l’utilisation de ces machines apparaît difficile. S’il justifie de l’achat d’un sèche-linge, puis d’un lave-linge séchant en 2017, l’employeur ne justifie pas que ces
équipements pouvaient, au plus, être utilisés par vingt six personnes.
La preuve que l’entreprise a assuré l’entretien de la tenue de travail de M. Y X n’est donc pas rapportée.
Dans ces conditions, le salarié est bien fondé à solliciter l’indemnisation des frais qu’il a engagés pour nettoyer la tenue vestimentaire qui lui était confiée.
La somme de 10 euros par mois, et non de 20 euros telle que sollicitée, correspond à une juste indemnisation des frais engagés qui, rapportée à la durée de la relation du travail, conduit la cour à condamner la SCA Ceresia à verser à M. Y X la somme de 540 euros.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
- La prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail constitue une modalité de rupture immédiate du contrat de travail, ouverte au seul salarié, par laquelle celui-ci met fin au contrat de travail en raison de griefs qu’il impute à son employeur. Il doit ensuite saisir le conseil de prud’hommes aux fins de faire qualifier cette rupture qui produit les effets d’un licenciement abusif, si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés et constituent un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et d’une démission, si les faits ne sont pas fondés.
En l’espèce, la lettre par laquelle M. Y X a pris acte de la rupture de son contrat de travail est ainsi libellée :
'Je fais suite aux difficultés que je rencontre avec votre société.
La société ne respecte pas ses obligations, malgré mes demandes et notamment le fait que :
• j’ai été exposé depuis 4 ans à des produits chimiques et allergiques, sans aucune formation et sans aucune protection, et sans aucune information,
• j’ai développé en suite de cette exposition, des gênes respiratoires, des sensations de brûlures au visage, des maux de tête, des maux de ventre, des diarrhées, des saignements de nez et des lésions cutanées…,
• la société n’a jamais pris en charge l’entretien des tenues de travail.
• etc…
Pour l’ensemble de ces motifs, je ne peux travailler pour vous et je suis contraint, par la présente, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
La rupture sera effective à la date de première présentation de ce courrier.
Aussi, je vous remercie de me transmettre les documents de fin de contrat et mon solde de tout compte à réception de la présente.'.
M. Y X reproche ainsi à son employeur un manquement à son obligation de sécurité et le non-respect de ses obligations en matière d’entretien des tenues professionnelles, lequel sera retenu au regard des précédents développements.
S’agissant de l’obligation de sécurité, il a été ci-dessus tranché qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation n’était établi.
Il résulte de ce qui précède que seul peut être reproché à l’employeur le non-respect de ses obligations en matière d’entretien des tenues professionnelles. Toutefois, celui-ci ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant d’imputer la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, pour voir celle-ci produire les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y X en ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de rectification des documents de fin de contrat.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect du préavis
La prise d’acte de la rupture étant requalifiée en démission, l’employeur peut réclamer au salarié une indemnité compensatrice de préavis.
L’article 4.9.5. alinéa 1 intitulé 'Inobservation du préavis’ de la convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 dispose :
'Dans le cas d’inobservation du préavis par l’une des parties, l’indemnité due à l’autre partie sera calculée sur la base du salaire effectif, déduction faite, éventuellement, des heures prévues à l’article 4.9.6.'
Le contrat de travail de M. Y X mentionnait qu’il bénéficierait de tous les droits reconnus notamment par la convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.
M. Y X avait ainsi été informé, dès le moment de son embauche, de l’existence de la convention collective qui lui était applicable et était donc en mesure d’en prendre connaissance.
L’employeur est dès lors en droit de s’en prévaloir.
Toutefois, en informant, par courrier du 4 septembre 2017, son salarié de la mise à disposition immédiate de ses documents de fin de contrat, l’employeur a nécessairement renoncé à se prévaloir du délai de préavis, conventionnellement prévu, dont il ne saurait utilement revendiquer l’application dans le cadre du présent litige.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de celui des frais irrépétibles.
Chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, sera déboutée en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur les dommages-intérêts afférents à la protection de la santé et de la sécurité du salarié au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Reims et en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande au titre de l’entretien des tenues professionnelles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SCA Ceresia à payer à M. Y X la somme de 540 euros à titre d’indemnité liée aux frais d’entretien des tenues professionnelles ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCA Ceresia aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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