Infirmation partielle 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 5 juil. 2017, n° 14/06432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06432 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 297
R.G : 14/06432
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL DE BRETAGNE
C/
Mme C Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUILLET 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame E F
Conseiller : Madame I J
Conseiller : Madame G H
GREFFIER :
Madame X, lors des débats, et Madame Y, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Janvier 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 Mars 2017, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL DE BRETAGNE
XXX
XXX
représentée par Me Jean-christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame C Z
XXX
XXX
représentée par Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C Z a été engagée par la caisse primaire centrale d’assurance maladie de Lyon du 30 mars au 28 juillet 1973, en qualité d’auxiliaire temporaire puis d’employée de bureau-aide rédacteur C1, puis a été engagée à compter du 25 mars 1974 par la Direction du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale de Bretagne, aujourd’hui devenue la Direction régionale du service médical de Bretagne (dite ci-après la DRSM), en qualité d’employée de bureau fichiste stagiaire, puis titularisée dans cet emploi à compter du 26 mai 1974, avec reprise d’ancienneté au 26 novembre 1973. Après avoir été classée employée aux fichiers, ATQ, coefficient 105, elle a été classée en 1978 ATQ niveau 4 coefficient 126, en 1980 ATHQ niveau 5 coefficient 137, en 1982 ATQS niveau 6 coefficient 152, en 1983 ATQS niveau 6 coefficient 157, en 1988 ATQS niveau 6 coefficient 157+5%. Après avoir travaillé de mars 1974 à janvier 1992 au service inaptitude, elle a intégré en février 1992 les service généraux de l’échelon régional du service médical, où elle a occupé à compter de 1993 un poste de Technicien Gestion Services Généraux niveau 3, coefficient 185.
Le 1er novembre 2000, Mme Z a été promue au poste d’assistant technique gestion des biens, niveau 4, coefficient 218. Elle a bénéficié de l’attribution d’un degré au 1er octobre 2004.
Suite à l’entrée en vigueur des dispositions du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatives au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, sa situation a été transposée au 31 janvier 2005 comme niveau 4, coefficient 230, avec 50 points d’expérience professionnelle et 37 points de compétence. 7 points de compétence supplémentaire lui ont été attribués à compter du 1er février 2005, portant son nombre de points de compétence à 44.
Suite à la mise à jour de la nomenclature des emplois de la Sécurité Sociale conformément au répertoire des métiers produit par les caisses nationales et l’UCANSS dans le cadre du protocole d’accord du 30 novembre 2004, l’emploi libellé sur ses bulletins de paie à compter du mois de mai 2007 a été celui d’assistant logistique. La rémunération mensuelle brute de la salariée s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 335,19 euros, à laquelle s’ajoutaient une gratification annuelle et une prime de vacances semestrielle, représentant au total l’équivalent de deux mois de salaire.
Mme Z a été en arrêt de travail pour maladie du 30 septembre au 7 octobre 2005, son médecin traitant justifiant cet arrêt comme suit: 'Sd anxio-dépressif suite pb relationnel au travail', puis du 2 au 6 octobre 2006, son médecin traitant justifiant cet arrêt par une asthénie psychologique.
Une réunion du service logistique a été organisée par le sous-directeur le 13 mars 2007.
Le médecin du travail, qui a examinée Mme Z le 16 mars 2007, sur rendez-vous pris par l’employeur avant cette réunion, l’a déclarée temporairement inapte à son poste. Le médecin traitant de la salariée a prescrit à celle-ci à compter de cette date des arrêts de travail successifs ininterrompus pour accident du travail, en indiquant dans son certificat initial:'Evénement brutal au travail le 13 mars 2007, comportant des propos excessifs , agressifs ayant provoqué chez la patiente un choc psychologique important avec sentiment d’humiliation et de dévalorisation. Il s’ensuit beaucoup d’angoisses et des troubles du sommeil nécessitant un traitement médicamenteux ' et en justifiant les arrêts de travail prescrits par un syndrome dépressif avec troubles du sommeil et angoisses suite à un problème relationnel au travail. Le 3 mai 2007, la salariée a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie une déclaration d’accident du travail, qui a donné lieu à des réserves de son employeur.
Après enquête diligentée par l’inspecteur des risques professionnels, la caisse primaire d’assurance maladie administrative a refusé, le 27 juillet 2007, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclarée par Mme Z. Elle a maintenu son refus le 4 janvier 2008 au vu des conclusions de l’expertise technique sollicitée par la salariée. Saisie par cette dernière, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Mme Z a saisi le 12 mars 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, qui par jugement du 6 mars 2009 a retenu la présomption d’imputabilité au travail des troubles médicalement constatés le 16 mars 2007, la matérialité du fait accidentel survenu le 13 marrs 2007 étant établie, et a ordonné une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre, qui a conclu le 27 juillet 2009 que les faits survenus le 13 mars 2007 ont joué un rôle dans l’appartition des troubles médicalement constatés le 16 mars 2007 et ont entraîné un syndrôme dépressif.
Par jugement du 15 mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que les faits du 13 mars 2007 devaient être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme Z a été déclaré consolidé à la date du 15 juin 2010.
Après deux visites de reprise en date du 1er et 15 septembre 2010, le médecin du travail a déclaré Mme Z inapte à son poste de travail ainsi qu’à tout autre poste du Service médical Bretagne et précisé: 'Après rencontre avec l’employeur le 9/9/10, une mutation et/ou une formation pourrait être envisagée dans un autre organisme de l’UCANSS'.
Après avoir consulté les délégués du personnel le 28 septembre 2010, la DRSM de Bretagne a convoqué Mme Z par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 septembre 2010 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 8 octobre 2010, qu’elle a annulé et a notifié à celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 octobre les motifs s’opposant à son reclassement.
Après avoir été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 octobre 2010 à un entretien préalable qui a eu lieu le 26 octobre 2010, Mme Z a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 novembre 2010.
Mme Z a saisi le 28 juin 2011 le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, avec exécution provisoire, de la DRSM de Bretagne à lui payer les sommes suivantes:
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a sollicité en outre la délivrance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, les documents qui lui ont été délivrés mentionnant comme date de fin du contrat de travail la date du 21 novembre 2010 au lieu du 22 novembre 2010 et a demandé au conseil de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
La DRSM de Bretagne a demandé in limine litis au conseil de prud’hommes,, de se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle lui a demandé subsidiairement de débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé plus subsidiairement au conseil de réduire à de justes proportions le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Mme Z.
Par jugement de départage du 3 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Rennes a:
— dit qu’il est compétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme Z,
— dit que le licenciement de Mme Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la DRSM de Bretagne à payer à Mme Z la somme de 49 039 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné à la DRSM de Bretagne de remettre à Mme Z, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés indiquant la date du 22 novembre 2010 pour date de fin de contrat,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la DRSM de Bretagne à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La DRSM de Bretagne a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Mme Z a saisi parallèlement le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, qui par jugement du 13 février 2015, a :
— jugé que l’accident du travail dont Mme Z a été victime le 13 mars 2007 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la DRSM de Bretagne,
.ordonné en conséquence la majoration maximale de la rente d’incapacité servie à Mme Z sur la base d’une incapacité permanente au taux de 70%,
— ordonné une expertise médicale, avant-dire droit sur l’indemnisation du préjudice de Mme Z,
— accordé à Mme Z une provision de 5 000 euros à payer par la CPAM d’Ille-et-Vilaine à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamné la DRSM à rembourser à la CPAM tant cette provision que le capital représentatif de la majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité permanente de 60 %, fixé par décision du
TCI de Rennes du 15 mai 2012 dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement si ce n’est dans ses dispositions relatives à l’expertise et à la provision,
— condamné la DRSM à payer à Mme Z la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve toutes autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise.
Par jugement du 12 mai 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes a liquidé les préjudices subis par Mme Z à la somme totale de 22 760 euros, comme suit:
*5 000 euros en réparation des souffrances endurées,
*9 360 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
*8 400 euros en réparation de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Dans le cadre de l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes, la DRSM de Bretagne demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme Z de l’ensemble de ses prétentions, d’ordonner la restitution de la somme de 49 039 euros qu’elle a versée à celle-ci en vertu de l’exécution provisoire ordonnée et de condamner Mme Z à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens. Elle demande subsidiairement à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Z et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme Z demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la DRSM à lui payer les sommes suivantes:
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
*65 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l’infirmer en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée et de condamner la DRSM à lui payer la somme de 65 000 euros nets à titre de dommages-intérêts
— en tout état de cause:
* d’ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés et de dire que la cour se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
*de condamner la DRSM de Bretagne au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié établit la matérialité des faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Considérant qu’à l’appui du harcèlement moral qu’elle allègue, Mme Z invoque les faits suivants:
— le retrait d’une partie de ses attributions habituelles et la dénaturation de sa fiche de poste,
— l’absence de reconnaissance de son travail,
— le fait que sa supérieure hiérarchique cherchait à l’isoler tant sur le plan des missions confiées que sur le plan des relations avec les membres des autres services et à l’opposer à ses collègues du service logistique,
— sa mise à l’écart et l’absence de communication de sa supérieure,
— l’attribution par sa supérieure hiérarchique de tâches représentant un volume de travail important sans se soucier de la charge de travail qu’elle pouvait avoir, ce qui avait pour effet d’organiser des périodes de surcharge de travail ne lui permettant pas de mener à bien de lourdes tâches,
— l’absence de proposition et de solution pour mettre fin au conflit récurrent l’opposant à sa supérieure hiérarchique,
— la substitution d’un document vierge d’annotation au compte-rendu de son entretien d’évaluation du 18 octobre 2001,
— la réunion du 13 mars 2007,
— le rejet de sa candidature au poste d’assistant budgétaire le 6 septembre 2007,
— ses arrêts de travail pour maladie du 30 septembre au 7 octobre 2005 pour syndrome anxio-dépressif suite problème relationnel au travail', du 2 au 6 octobre 2006, pour asthénie psychologique et à compter du 16 mars 2007 pour choc psychologique subi le 13 mars 2007;
Considérant que si les attributions de Mme Z ont évolué dans le temps, la DRSM justifie que ces évolutions, qui ne modifiaient pas la nature, la qualité et l’importance de ses fonctions étaient justifiées par les réorganisations mises en place au niveau régional; que si après la note d’information de la DRSM du 1er décembre 2005 exposant l’organigramme des services dont celui du service logistique, le sous-directeur a noté dans le compte-rendu de l’entretien d’évaluation de Mme Z du 29 décembre 2005 parmi les objectifs de service une 'répartition claire, définie et formalisée des tâches entre le cadre et Mme Z', et comme objectif individuel de celle-ci 'connaître les limites de son champ de compétences, se sentir bien dans sa fonction et travailler en harmonie avec le cadre du service', il n’en résulte pas que le cadre responsable du service logistique empiétait sur les attributions de Mme Z; qu’il en est de même de la note du 6 janvier 2006 sur les relations de la DRSM avec l’agent comptable de la CRAM de Bretagne en ce qui concerne les services gestion du personnel -paie et logistique-achat;
Considérant que Mme Z est mal fondée à revendiquer l’ensemble des tâches répertoriées dans la fiche de poste d’assistant logistique de la nomenclature des emplois de la Sécurité Sociale conformément au répertoire des métiers produit par les caisses nationales et l’UCANSS dans le cadre du protocole d’accord du 30 novembre 2004, validée en CODIR le 3 mars 2006, celle-ci étant susceptible d’adaptations en fonction de l’organisation du service; que la note de la DRSM du 29 mars 2006 a précisé l’organisation du service logistique à l’échelon régional et déterminé les attributions dévolues au responsable logistique, à l’assistant logistique et à chacun des trois techniciens logistiques; que Mme Z a elle-même établi début janvier 2007 un document complémentaire répartissant les tâches entre sa supérieure hiérarchique et elle; qu’à l’issue de la réunion du 25 janvier 2007, il a été rappelé qu’il était demandé aux correspondants des échelons locaux de prendre l’attache de Mme Z pour toutes les questions et demandes liées au fonctionnement du service, aux achats et à la logistique et que sa supérieure hiérarchique, responsable du pôle, recentrait son activité sur les éléments préparant les décisions de direction, sur les marchés et contrats importants; qu’il n’est pas établi dans ces conditions qu’il ait été porté atteinte aux attributions de Mme Z;
Considérant qu’il n’est pas établi que la supérieure hiérarchique de Mme Z ait cherché à l’isoler tant sur le plan des missions confiées que sur le plan des relations avec les membres des autres services et à l’opposer à ses collègues du service logistique; qu’il n’est pas établi non plus qu’elle l’ait mise à l’écart et n’ait pas communiqué convenablement avec elle; qu’il n’est pas établi non plus qu’elle lui ait attribué des tâches représentant un volume de travail important sans se soucier de la charge de travail qu’elle pouvait avoir, aucun élément sérieux ne venant corroborer les allégations de la salariée sur ces points;
Considérant qu’il a été prévu lors du CODIR du 3 juillet 2003 de procéder à l’établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels à partir des documents transmis par les échelons locaux à l’échelon régional où ils seront étudiés pour validation par M. Ah, Mme Z et Mme B au cours du 4e trimestre 2003; que si Mme Z produit ses notes manuscrites reprises dans le compte-rendu dactylographié établi à l’issue des visites effectuées dans les échelons locaux de la CPAM Bretagne d’octobre 2003 à janvier 2004 en vue d’établir le document unique d’évaluation des risques professionnels, créé le 17 mai 2004, après validation par M. Ah, il n’en ressort ni que sa supérieure hiérarchique se soit attribué le mérite de son travail, ni qu’elle l’ait écarté de la mise à jour de ce document, dont il est établi qu’elle a été effectuée le 8 janvier 2008;
Considérant qu’il n’est établi ni que Mme Z ait sollicité le 22 février 2007 une formation de 'Perfectionnement Performance en faisant valoir qu’elle avait fait une précédente demande en ce sens, qui avait été noté lors de son entretien annuel d’évaluation de fin 2001, ni qu’un document vierge d’annotation ait été substitué au véritable compte-rendu de l’entretien d’évaluation de Mme Z du 18 octobre 2001;
Considérant que Mme Z, à qui 1 degé a été attribué le 1er octobre 2004 et 7 points de compétence le 1er février 2005 est mal fondée à invoquer un manque de reconnaissance de son travail;
Considérant qu’il est établi en revanche que Mme Z présente aux réunions sur le budget informatique de 2003, n’y a plus participé à compter de 2004, que la salariée a subi un choc psychologique lors de la réunion du 13 mars 2007, que sa candidature du 28 juillet 2007 au poste d’assistant budgétaire n’a pas été retenue et qu’elle a été en arrêt de travail pour maladie du 30 septembre au 7 octobre 2005 pour syndrome anxio-dépressif suite problème relationnel au travail, du 2 au 6 octobre 2006, pour asthénie psychologique et à compter du 16 mars 2007 pour choc psychologique subi le 13 mars 2007;
Considérant que ces faits pris en leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; qu’il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Considérant cependant que la DRSM justifie, que Mme Z présente aux réunions sur le budget informatique de 2003, n’y ait plus participé à compter de 2004, seuls les responsables de service y étant désormais associés; que la salariée a été conviée à participer le 25 octobre 2006 à la rencontre des services logistiques des DRSM de Rennes et de Bordeaux;
Considérant que le rejet, le 6 septembre 2007, de la candidature de Mme Z au poste d’assistant budgétaire était justifiée au regard des compétences exigées pour ce poste; que l’assistant budgétaire, rattaché au responsable du service de contrôle de gestion, est en effet chargé de participer à l’élaboration du budget annuel et d’assurer le suivi budgétaire de l’ensemble des activités de la DRSM Bretagne qui gère 119 praticiens et 297 agents et garant de la cohérence des informations transmises dans le respect des règles de certification des comptes; qu’il s’agissait d’un poste de niveau 5B, pour lequel il était demandé une formation de niveau Bac +3/4 minimum en comptabilité/contrôle de gestion, que Mme Z, dont les compétences en matière budgétaire se limitaient à l’exécution du budget logistique, n’avait pas les compétences requises; que le nombre de candidatures reçues, une trentaine, justifie que l’intéressée n’ait pas été convoquée à un entretien;
Considérant que s’il est établi que Mme Z a souffert des conditions dans lesquelles s’est déroulé la réunion du 13 mars 2007, ce fait unique ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral, lequel suppose des agissements répétés; que si l’absence de solution mise en place rapidement par la DRSM pour répondre au malaise de Mme Z caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, retenu comme tel par le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle ne caractérise pas un harcèlement moral; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Z pour harcèlement moral;
Sur la demande en nullité du licenciement
Considérant que l’inaptitude de Mme Z n’ayant pas pour origine un harcèlement moral, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en nullité de son licenciement et en sa demande subséquente de dommages-intérêts pour licenciement nul;
Sur le bien-fondé du licenciement
Considérant qu’à l’issue de la seconde visite de reprise en date du 15 septembre 2010, le médecin du travail a déclaré Mme Z inapte à son poste de travail ainsi qu’à tout autre poste du Service médical Bretagne et a ajouté: 'Après rencontre avec l’employeur le 9/9/10, une mutation et/ou une formation pourrait être envisagée dans un autre organisme de l’UCANSS'; que par courrier du 4 octobre 2010, le médecin du travail a confirmé à la DRSM l’inaptitude de Mme Z à tout poste dépendant du Service Médical Bretagne, ce qui concernait donc les deux postes de techniciens vacants à l’échelon local de Rennes;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail si, à l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail;
Considérant que lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’en l’espèce la permutation du personnel est possible entre les organismes de l’UNCANSS;
Considérant que dans son courrier du 12 octobre 2010 au médecin du travail, la DRSM a indiqué qu’elle avait adressé une demande de recherche de reclassement à 293 organismes de l’UNCANSS: les URSSAF, CAF, CPAM, DRSM sur toute la France ainsi que la CARSAT et l’ARS de Bretagne, sans obtenir de réponse positive; que dans la lettre de licenciement du 22 novembre 2010, elle a indiqué avoir adressé une demande de recherche de reclassement à l’ensemble des organismes de l’UNCANSS sur toute la France (CAF, URSSAF, CPAM, ARS), soit 322 structures, mais qu’aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée;
Considérant cependant que seules les propositions et recherches de reclassement faites après la seconde visite du médecin du travail peuvent être prises en compte et qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée en l’espèce après la seconde visite en date du 15 septembre 2010 tant auprès de la CARSAT Bretagne, sollicitée le 6 septembre 2010, qui a répondu négativement le 7 septembre 2010, qu’auprès des 14 DRSM, sollicitées le 14 septembre 2010 pour une réponse avant le 16 septembre 2010, qui ont répondu le 14, le 15, le 16 ou le 17 septembre 2010, qu’auprès des 3 DRSM qui n’ont pas répondu, qui n’ont fait l’objet d’aucune relance;
Considérant cependant que les demandes de recherche de reclassement adressées par la DRSM aux organismes de l’UNCANSS postérieurement à la seconde visite, rédigée comme suit: 'Un de nos salariés, assistant technique niveau 4 au service logistique, a été reconnu inapte à son poste. La recxherche de reclassement devant s’effectuer au sein de l’entreprise ou du groupe, je vous remercie de me faire part, le plus rapidement possible, (compte-tenu des délais restreints liés à la gestion de ce type de dossier), des éventuelles possibilités que vous pourriez lui proposer. Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toutes les informations que vous jugeriez nécessaires.', ne comportent pas d’indications suffisantes pour sensibiliser les organismes de l’UNCANSS sur la loyauté à observer dans la démarche de reclassement et le sérieux de la recherche à effectuer ; que d’ailleurs seules 39 des 68 URSSAF sollicitées, 53 des 134 CAF, 41 des 102 CPAM et l’ARS Bretagne , ont répondu à la demande ainsi adressée; qu’aucune relance n’a été adressée aux organismes qui n’avaient pas répondu à bref délai;
Considérant que la DRSM, qui ne justifie ni d’une recherche sérieuse de reclassement ni de l’absence de tout poste disponible correspondant aux capacités et aux compétences de Mme Z au sein des autres organismes de l’UNCANSS, n’a pas satisfait aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, il est accordé à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Considérant que Mme Z n’a pas déjà été indemnisée du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi résultant de la méconnaissance par la DRSM des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail; que, dans le cadre des dispositions des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas indemnisé Mme Z du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, mais retenant que les dommages-intérêts alloués par la juridiction prud’homale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait vocation à indemniser le préjudice lié à la perte d’emploi, ne l’a indemnisée que de la perte de chance de promotion professionnelle ainsi qu’il ressort clairement tant des motifs du jugement du 13 février 2015 que de son dispositif , lui allouant la somme de 8 400 euros au titre du préjudice subi du fait de la 'perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle'; '
Considérant qu’en raison de son âge au moment de son licenciement, 55 ans, de son ancienneté de plus de près de 17 ans au sein de la DRSM et du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient d’allouer à Mme Z, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement injustifié, la somme de 49 039 euros à titre d’indemnité, sans préjudice des prélèvements fiscaux et sociaux éventuellement dus; que le jugement sera donc confirmé en sa disposition condamnant la DRSM à payer à l’intéressée la somme de 49 039 euros à titre de dommages-intérêts;
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Considérant que la DRSM n’étant pas condamnée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, mais sur le fondement de l’article L. 1226-15 dudit code, les dispositions de l’article L. 1235-4 ne sont pas applicables; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner le remboursement par la DRSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme Z à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités;
Sur la délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiée
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise par la DRSM à Mme Z d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés mentionnant la date du 22 novembre 2010 comme date de fin de contrat; que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que la DRSM, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de la condamner à payer à Mme Z une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ; que la DRSM doit être déboutée de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 3 juillet 2014, sauf en sa disposition ayant prononcé une astreinte, qui est infirmée ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement par la DRSM Bretagne à Pôle emploi des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme Z à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la DRSM Bretagne à payer à Mme C Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la DRSM Bretagne de sa demande d’indemniré de procédure pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la DRSM Bretagne aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame F, président, et Madame Y, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme Y Mme F
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