Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2605553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme E… B…, représentée par Me Paya, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familial » en qualité d’étranger malade jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est, en tout état de cause, remplie dès lors que son droit au séjour est interrompu, qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade et qu’elle ne peut plus faire valoir ses droits à l’assurance maladie alors même qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale en raison d’une pathologie grave ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.425-9 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le numéro 2605554 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant béninoise née le 1er janvier 1949, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 5 avril 2024 dont elle a demandé le renouvellement le 21 décembre 2023. Par un arrêté du 21 mai 2025 notifié le 31 mai 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de refus de renouvellement de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence, Mme B… fait valoir que cette condition se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient en outre qu’elle se retrouve en situation de précarité suite à la suspension de ses droits à l’assurance maladie alors qu’elle nécessite une prise en charge médicale en raison d’une pathologie grave. Toutefois, il est constant que l’examen de la requête aux fins d’annulation de la décision contestée est inscrit à une audience du tribunal de céans du 19 mai 2026 à 10h30. En outre, Mme A…, qui au demeurant n’a saisi le juge du référé-suspension que le 20 février 2026 et n’a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 février 2026, soit neuf mois après la décision contestée, ne justifie par ailleurs pas d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés prononce les mesures qu’elle sollicite avant l’intervention prochaine du juge de la légalité, dès lors notamment que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Par suite, eu égard à la proximité de l’audience au fond et alors que la requérante n’établit pas, par les pièces produites, l’urgence à ce que le juge statue à bref délai, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par Mme C… aux fins de suspension doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… et à Me Payo.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Question ·
- Liberté ·
- Assignation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée
- Infirmier ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Election ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Déclaration ·
- Communauté de vie ·
- Police ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint
- Territoire français ·
- Police ·
- Vol ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Fait ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revenu ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Prélèvement social ·
- Vérification ·
- Prévoyance ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Information préalable ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Solde ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Séjour étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Promesse d'embauche ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Attaque ·
- Exécution d'office
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Belgique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.