Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1er oct. 2025, n° 2503406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 1er septembre 2025, par lequel la préfète de la Nièvre a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois .
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle ; il dispose d’une promesse d’embauche pour retour à l’emploi en qualité d’employé polyvalent au sein d’une société spécialisée et ses activités lui imposent des déplacements permanents ; en outre, la suspension de la décision litigieuse garantit le respect du droit au recours effectif consacré par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il a été pris en violation des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entaché d’erreur d’appréciation ;
il méconnaît le troisième alinéa de l’article L. 224-2 du code de la route ;
il méconnaît l’article R. 221-3 du code de la route ;
il méconnaît l’exigence de procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de toute urgence de nature à justifier que la préfète s’abstienne d’une telle procédure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2503358, enregistrée le 16 septembre 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 1er septembre 2025, par lequel la préfète de la Nièvre a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » .
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. B… soutient qu’il dispose d’une promesse d’embauche en tant qu’employé polyvalent au sein de la société Garage Agautomobiles, et que ses activités lui imposeront des déplacements permanents. Toutefois, l’intéressé ne produit, hormis cette promesse d’embauche, aucune pièce au soutien de ses allégations, lesquelles restent d’ailleurs très imprécises sur la nature de ses activités, et ne permettent pas d’apprécier les déplacements qui seraient nécessaires à son activité professionnelle. Il ne démontre au demeurant pas davantage être dans l’impossibilité de faire temporairement appel à d’autres modes de transport. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. B…, conducteur verbalisé pour avoir circulé à 140 kilomètres/ heure sur une portion de voie où la vitesse était limitée à 90 kilomètres/heure, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 1er octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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