Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mars 2026, n° 2602359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir pour que la préfète de l’Isère traite son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé le 5 août 2025 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 2 novembre 2025. Il indique qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise à l’expiration de son titre de séjour. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête. Si le requérant soutient que l’absence de document autorisant son séjour le place en situation précaire et a des conséquences sur sa santé, il ne produit aucun élément à l’appui de ses déclarations. Ainsi les circonstances dont il se prévaut ne peuvent suffire à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures, alors M. B… a attendu le 5 mars 2026 pour saisir le tribunal.
5. Par suite, le requérant ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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