Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 2310190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(9ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Mesurolle, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son fils, né en 2001 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’autoriser son fils à entrer en France sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Mesurolle, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Mesurolle renonçant « le cas échéant » à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée par l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé tenu de rejeter sa demande ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 437-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions dès lors, notamment, que le préfet n’a pas tenu compte de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé qu’elle perçoit pour son fils handicapé ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissante guinéenne, née en 1985, titulaire d’une carte de résident, a sollicité, le 17 juin 2019, le regroupement familial pour son enfant, né en 2001. Par une décision du 11 mars 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer l’autorisation demandée. Par un jugement du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision au motif que la préfète du Val-de-Marne n’avait pas procédé à un examen de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a lui enjoint de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de trois mois. Par une décision du 11 juillet 2022, le préfet du Val-de-Marne a, à nouveau, rejeté la demande présentée par Mme A…. Cette dernière doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 11 mars 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A… en accueillant le moyen tiré de ce que l’administration s’était bornée à constater que l’intéressée ne remplissait pas la condition de ressources prévues par les dispositions applicables, sans procéder à un examen complet de la demande dont elle était saisie, notamment, s’agissant des incidences de son refus sur la situation de Mme A… au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision du 11 juillet 2022, que le préfet du Val-de-Marne, qui s’est borné à constater que Mme A… ne faisait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau, aurait procédé à un examen de la situation de l’intéressée. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la demande de Mme A… et prenne une nouvelle décision dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mesurolle, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mesurolle d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A… au bénéfice de son fils, né en 2001, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Mesurolle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Mesurolle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est de Mme A… rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Mesurolle.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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