Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 31 mars 2021, n° 19/02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02439 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 16 avril 2019, N° 2019J00080 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU BUGBUSTERS WE DEPLOY IT c/ SA OSMOZIS |
Texte intégral
.
31/03/2021
ARRÊT N°202
N° RG 19/02439 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M7XG
ST/JBD
Décision déférée du 16 Avril 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2019J00080
M. X
SASU Z WE DEPLOY IT
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SASU Z WE DEPLOY IT prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA OSMOZIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me F G, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me D BORIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 9 Février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Z WE DEPLOY IT (ci-après société Z) est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La SA OSMOZIS se présente comme un fournisseur et opérateur WiFi global, elle propose des solutions technologiques concernant l’internet sans fil auprès de ses clients qui sont principalement des centres de vacances.
Suivant proposition commerciale acceptée le 24 février 2017, la société OSMOZIS a confié à la société Z le déploiement massifié d’une solution WiFi auprès de ses nouveaux clients, soit au minimum 80 campings.
L’offre prévoyait une phase gestion du projet, une phase pilote, et une phase de déploiement sur site.
Etait prévue la mise à disposition, dans la mesure du possible, sur les sites des clients, des poteaux prêts à accueillir les hotspots, équipés en courant faible et courant fort, le déploiement se déroulant sur une période de 4 mois sous réserve de la validation des pilotes.
Certains cablages et connectiques devaient être fournis par la société Z.
Par lettre recommandée avec accusé de reception du 12 novembre 2018, la société OSMOZIS a mis en demeure la société Z de payer des factures représentant un montant total de 8.830,07€, correspondant à des livraisons de matériels entre les mois de mars et juillet 2017 dans le cadre de l’exécution du contrat du 24 février 2017.
Indiquant que cette mise en demeure était restée vaine, la société OSMOZIS a par acte du 31 janvier 2019 assigné la société Z devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 8.830,07€ en principal outre intérêts à compter de la mise en demeure capitalisés, ainsi qu’une somme de 1600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la SAS Z WE DEPLOY IT à payer à la SA OSMOZIS la somme de 8.830,07€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil,
— condamné la SAS Z WE DEPLOY IT à payer à la SA OSMOZIS la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SAS Z WE DEPLOY IT aux entiers dépens
Par déclaration du 24 mai 2019, la SAS Z WE DEPLOY IT a interjeté appel du jugement, en visant toutes les dispositions, et précisant qu’elle contestait avoir reçu l’assignation ainsi que la prestation fournie.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Z WE DEPLOY IT demande à la cour de réformer le jugement du 16 avril 2019 du tribunal de commerce de Toulouse, et statuant à nouveau:
in limine litis,
— de constater que l’assignation du 12 février 2019 ne lui a pas été signifiée et que la mention de son siège social est erronée, par conséquent, de prononcer la nullité de l’assignation du 12 février 2019 et de déclarer la société OSMOZIS irrecevable,
à titre principal,
— de constater que le contrat du 24 février 2017 ne prévoit aucune obligation de paiement de la société Z à l’égard de la société OSMOZIS,
— de dire et juger que les factures émises par la société OSMOZIS à son égard sont dénuées d’objet et de tout fondement juridique et que c’est à bon droit qu’elle s’oppose au règlement de la somme de 8.830,07 € correspondant auxdites factures,
— en conséquence, de débouter la société OSMOZIS de l’ensemble de ses demandes,
en toute hypothèse,
— de condamner la société OSMOZIS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions,la société Z fait essentiellement valoir que :
— l’assignation est nulle car elle n’a jamais eu son siège social à l’adresse où l’assignation a été signifiée ([…]) et n’en a a ainsi pas eu connaissance, qu’elle n’a pu se défendre devant le tribunal de commerce ce qui lui cause un préjudice important,
— elle a procédé au déploiement de WiFi auprès des clients d’OSMOZIS entre mars et juillet 2017, conformément à la proposition commerciale du 24 février 2017,
— les sommes indiquées correspondent à la contrepartie financière des prestations réalisées par Z auprès des clients d’OSMOZIS, à sa demande, et le contrat ne prévoit aucun règlement au profit de la société OSMOZIS,
— la société OSMOZIS ne rapporte pas la preuve que Z lui aurait passé commande ni que du matériel lui aurait été livré.
Dans ses dernières conclusions du 5 septembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA OSMOZIS demande à la cour, statuant ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société Z WE DEPLOY IT, vu les articles 1650 à 1652 du code civil, de:
— débouter purement et simplement la société Z WE DEPLOY IT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de constater que l’assignation délivrée le 31 janvier 2019 à la société Z WE DEPLOY IT a été délivrée à personne,
— de dire et juger que l’assignation délivrée le 31 janvier 2019 à la société Z WE DEPLOY IT ne souffre d’aucun vice,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 16 avril 2019,
— de condamner la société Z WE DEPLOY IT à lui payer la somme complémentaire de 2 200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société Z WE DEPLOY IT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître F G sur ses affirmations de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SA OSMOZIS fait essentiellement valoir que :
— l’assignation a été remise à une personne habilitée à recevoir l’acte, le site Infogreffe et le site internet de Z mentionnent que son siège social est […], adresse à laquelle l’assignation a été remise et le jugement notifié, la société Z ne prouve aucun grief,
— les factures ont été émises après des commandes passées par Z et correspondent à la fourniture de divers matériels, les factures sont versées aux débats et, malgré une mise en demeure du 14 novembre 2019, elles sont restées impayées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’assignation
L’acte introductf d’instance a été délivré le 31 janvier 2019 à 'la SAS Z WE DEPLOY IT dont le siege social est à TOULOUSE, […], en la personne de Madame H I, assistance ressources humaines ainsi déclarée, qui a affirmé être habilitée à recevoir l’acte, et confirmé que le siège social du destinataire était toujours à cette adresse', l’exactitude du siège social étant 'confirmée par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et la présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble'.
La société Z prétend que jusqu’au 31 décembre 2018 elle était immatriculée au RCS de Toulouse et avait son siège social au 99 route d’Espagne bâtiment C, et que depuis le 16 janvier 2019, elle est immatriculée au RCS de Nanterre et a son siège social au 40 rue de Paris 92100 Boulogne-Billancourt.
Elle produit un extrait Kbis en date du 12 août 2019 d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 16 janvier 2019, mentionnant une adresse du siège au 40 rue de Paris 92100 Boulogne-Billancourt, suite à un transfert de Toulouse.
De son côté, la SA OSMOZIS verse aux débats:
— une capture d’écran du site Infogreffe du 27 août 2019 au nom de la société Z, faisant état de 2 établissements, l’un à Boulogne-Billancourt en qualité de siège social, et l’autre à Toulouse, […], en qualité d’établissement principal, immatriculée le 13 juin 2019,
— une capture d’écran du site http://Z.fr du 27 août 2019, mentionnant l’adresse du […] à Toulouse,
— la signification du jugement entrepris, le 6 avril 2019, au […] à Toulouse, en la personne de 'Madame J K, team manager, qui a affirmé être habilitée à recevoir l’acte, et confirmé que le siège social du destinataire était toujours à cette adresse', l’exactitude du siège social étant 'confirmée par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et la présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble'.
Il est à noter que sur la signification de la déclaration d’appel du 8 août 2019, la SAS Z WE DEPLOY IT se domiciliait à son siège social […] à Toulouse, adresse initialement mentionnée sur l’assignation litigieuse et sur la proposition commerciale liant les parties, que l’huissier a finalement signifiée au 118 de cette même route, et que la modification du siège social et d’immatriculation n’a été faite que 15 jours avant la délivrance de l’assignation arguée de nullité.
Eu égard aux mentions des actes de signification et d’assignation et à l’immatriculation d’un établissement secondaire, il est manifeste qu’au 31 janvier 2019 la SAS Z WE DEPLOY IT était joignable au […] à Toulouse, que l’assignation a été remise à une personne habilitée à la recevoir, et que l’absence de constitution devant le tribunal de commerce n’est pas liée à la délivrance de l’acte introductif d’instance à une adresse autre que celle d’un siège social très récemment transféré, et que l’huissier de justice n’avait aucune raison de vérifier ou de rechercher au vu des délarations qui lui ont été faites.
Aucun préjudice en lien avec une signification d’assignation à une adresse ne correspondant pas au siège social de la SAS Z WE DEPLOY IT n’est donc démontré.
La cour considère donc que la procédure est régulière, et qu’aucune cause d’irrrecevabilité de l’action
de la SA OSMOZIS n’est valablement invoquée.
Sur le bien-fondé de la facturation
Le fait que le contrat du 24 février 2017 ne fasse état d’aucune fourniture de matériel à la charge de la société OSMOZIS, devant être payée par la société Z, n’implique nullement que la société Z n’ait pas, pour les besoins de l’exécution du contrat, commandé du matériel à la société OSMOZIS. Il sera d’ailleurs observé que le contrat indique, en caractères gras et soulignés que certains cablages et connectiques devaient être fournis par la société Z.
La SA OSMOZIS indique pour sa part verser aux débats la justification des commandes correspondant aux factures.
Au regard des relations régulières entre les parties dans le cadre d’un contrat comportant de nombreux sites, et du faible montant des factures, un bon de livraison mentionnant les marchandises livrées et leur prix, accepté par la société Z sans protestation postérieure, se suffit à lui-même sans qu’il soit nécessaire de le rapporter à un bon de commande.
Il sera en outre observé que bien que la société Z ne conteste pas avoir réceptionné les factures adressées au 99 route d’Espagne à Toulouse , et que l’accusé de réception de la mise en demeure qui lui a été adressé le 18 mars 2018 à la même adresse soit versé aux débats, l’appelante ne produit aucun courrier de contestation.
Enfin la société Z indique dans ses écritures avoir procédé au déploiement de wifi entre mars et juillet 2017, ce qui correspond aux dates des factures.
C’est en considèration de ces éléments qu’il convient d’apprécier la pertinence des justificatifs produits.
— facture 2017-3204-3683 du 17 mars 2017: 4 200€ HT, soit 5 040€ TTC pour l’aide matérielle à la mise en place d’un chantier de sous-traitance, payable en 3 versements.
Des échanges de mails entre les directeurs des opérations des sociétés OSMOZIS (Monsieur Y), et Z (Monsieur A) entre le 8 mars et le 14 mars 2017 démontre sans aucune ambiguïté l’accord intervenu sur la livraison de 3 kits outillage, le prix de 1 400€ HT l’unité, le libellé de la facturation, et son réglement en plusieurs fois tel que demandé par Monsieur A qui conclut l’échange par 'je viens d’avoir la validation par ma direction'.
Dans un mail du 17 mars 2017, Monsieur B, responsable activité FTTH (adresse MB@Z.fr), avec copie à Monsieur Y, écrit: 'C et D vont venir cet après-midi dans vos locaux pour récupérer les caisses à outils'.
Aucun élément ne permet de considèrer que la société Z ne serait pas venue chercher ce matériel dont elle avait besoin, et qui a été facturé le jour même.
Cette facture est donc fondée.
— facture 2017-3204-3685 du 10 avril 2017 pour l’aide matérielle à la mise en place d’un chantier de sous-traitance: 287,20 € HT, soit 344,64€ TTC.
Est produit le mail adressé le 17 mars 2017 par Monsieur B, à Monsieur A, avec copie à Monsieur Y évoqué ci-dessus concernant la remise des kits outillage, qui se poursuit comme suit:
'pourrais-tu fournir à C le consommable suivant que vous nous facturerez après: Osmocal: Qté 50, Pattes en M Qté 10, Tube antenne 1 mètre Qté 10".
Les différentes pièces versées aux débats permettent de constater qu’une fixation murale en M est facturée 22,74€ HT, et qu’un osmocal est facturé 2,78€ HT.
Nonobstant l’absence de formalisation d’un bon de commande cet échange justifie suffisamment de la commande passée et dont il a été pris livraison partielle le jour même.
— facture 2017-3204-7505 du 12 mai 2017: 576,08€ HT, soit 691,30€ TTC pour l’aide matérielle à la mise en place d’un chantier de sous-traitance.
Est produit un mail adressé le 18 avril 2017 par Monsieur B à Monsieur A, 'pourriez-vous fournir des osmocal’ Qté 100. A livrer sur Toulouse. Ce sera pour le camping de Gaël', ainsi qu’un document que la société Z qualifie elle-même de bon de livraison, comportant une liste d’articles pour le montant facturé incluant 96 Osmocal, se référant à un bon de commande 2017, indiquant en qualité d’expéditeur la société OSMOZIS et s’agissant du site livré 'à l’attention de L B', visant un 'bon de commande 2017".
Nonobstant l’absence de tampon et de signature sur le bon de livraison, dès lors qu’il est justifié de la commande et que la facture n’a pas été contestée, celle-ci sera considèrée comme fondée.
— facture 2017- 3204-7506 du 12 mai 2017: 474,33€ HT, soit 569,20€ TTC pour l’aide matérielle à la mise en place d’un chantier de sous-traitance.
Un document que la société Z qualifie elle-même de bon de livraison comportant une liste d’articles pour un montant de 569,20€ TTC, se référant à un bon de commande 2017, indiquant en qualité d’expéditeur la société OSMOZIS et s’agissant du site livré 'à l’attention de Monsieur E', visant un 'bon de commande 2017" , portant le tampon de la société Z, le nom S. B et une signature illisible, justifie de cette commande et de sa livraison.
— facture 2017- 3204-7507 du 12 mai 2017: 239,73€ HT, soit 287,68€ TTC pour l’aide matérielle à la mise en place d’un chantier de sous-traitance.
Un document que la société Z qualifie elle-même de bon de livraison comportant une liste d’articles pour un montant de 287,68€ TTC, indiquant en qualité d’expéditeur la société OSMOZIS et s’agissant du site livré C N, visant un 'bon de commande 2017« , mentionnant 'reçu le 11 mai 2017 », portant le tampon de la société Z, le nom S. B, et une signature illisible correspondant à celle apposée sur le document précédent, justifie de cette commande et de sa livraison.
— facture 2017- 3204-7542 du 29 mai 2017: 133,20€ HT, soit 159,84€ TTC pour l’aide matérielle à la mise en place d’un chantier de sous-traitance.
Un document que la société Z qualifie elle-même de bon de livraison daté du 29 mai 2017 comportant une liste d’articles pour un montant de 159,84€ TTC, indiquant en qualité d’expéditeur la société OSMOZIS et s’agissant du site livré 'camping la vallée’ 20 138 Coti Chiavari, visant un 'bon de commande 2017" pour le montant de 159,84€ TTC, portant le tampon de la société Z et une signature illisible, justifie de cette commande et de sa livraison.
— facture 2017- 3204-7543 du 30 mai 2017: 133,20€ HT, soit 159,84€ TTC pour l’aide matérielle à la mise en place d’un chantier de sous-traitance.
Un document que la société Z qualifie elle-même de bon de livraison comportant une
liste d’articles pour un montant de 159,84€ TTC, indiquant en qualité d’expéditeur la société OSMOZIS et s’agissant du site livré, […] , visant un 'bon de commande 2017", portant le tampon de la société Z et une signature illisible, justifie de cette commande et de sa livraison.
— facture 2017- 3204-7544 du 30 mai 2017: 222,81€ HT, soit 267,37€ TTC pour l’aide matérielle à la mise en place d’un chantier de sous-traitance.
Un document daté du 30 mai 2017 que la société Z qualifie elle-même de bon de livraison comportant une liste d’articles pour un montant de 222,81€ HT (le montant de la TVA mentionné correspondant par erreur au montant TTC), indiquant en qualité d’expéditeur la société OSMOZIS et s’agissant du site livré, […] , visant un 'bon de commande 2017", portant le tampon de la société Z et une signature illisible, justifie de cette commande et de sa livraison.
— facture 2017- 3204-8869 du 5 juin 2017: 234€ HT, soit 281,52€ TTC pour l’aide matérielle à la mise en place d’un chantier de sous-traitance.
Un bon de commande que la société Z qualifie elle-même de bon de livraison comportant une liste d’articles pour un montant de 281,52€ TTC, indiquant en qualité d’expéditeur la société OSMOZIS et s’agissant du site livré, […] , portant le tampon de la société Z et une signature illisible, justifie de cette commande et de sa livraison.
— factures 2017- 3204-8891 et 2017- 3204-8892 des 16 juin et 19 juillet 2017, respectivement de 437,91€ HT soit 525,49€ TTC, et 173,13€ HT soit 207,76€ TTC, pour l’aide matérielle à la mise en place d’un chantier de sous-traitance.
Deux documents intitulés 'bons de commande’ comportant une liste d’articles pour les montants indiqués sur les factures, indiquant en qualité d’expéditeur la société OSMOZIS et s’agissant du site livré 'à l’attention de Monsieur E', portant le tampon de la société Z, le nom S. B et une signature illisible, outre sur le premier la mention 'bon pour accord’ justifient de cette commande.
En l’absence de contestation à raison d’un défaut de livraison, la facture sera considérée comme fondée.
— facture 2017- 3204-8893 du 19 juillet 2017 d’un montant de 246,19€ soit 295,43€, pour l’aide matérielle à la mise en place d’un chantier de sous-traitance.
Le bon de commande versé aux débats ne comporte aucun tampon ni signature, il est dès lors insuffisant pour justifier du bien-fondé de la facturation.
Il sera donc fait droit à la demande de la société OSMOZIS à hauteur de 8 534,64€, la décision entreprise étant partiellement infirmée quant à son montant, mais confirmée s’agissant des intérêts et de leur capitalisation.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
La décision entreprise sera confirmée, la société Z, qui supportera les dépens exposés en cause d’appel, étant condamnée à verser la somme complémentaire de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’assignation du 12 février 2019,
Déclare la société OSMOZIS recevable en son action,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Z WE DEPLOY IT à payer à la SA OSMOZIS la somme de 8 534,64€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, et capitalisés conformément à l’article 1154 ancien du code civil,
Condamne la SAS Z WE DEPLOY IT à payer à la SA OSMOZIS la somme complémentaire de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Z WE DEPLOY IT aux dépens exposés en cause d’appel, dont distraction au profit de Maître F G sur ses affirmations de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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