Annulation 16 septembre 2022
Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2301686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2023, 21 décembre 2023, 9 février 2024 et 6 septembre 2024, la communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes (CAPFV), agissant par son président représenté par Me Gasquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles l’administration fiscale a rejeté ses demandes préalables indemnitaires des 18 octobre 2019, 23 novembre 2022 et 7 février 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 708 511 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi correspondant à la perte de recettes fiscales au titre de la taxe d’habitation pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 résultant de la faute commise par l’administration fiscale dans la détermination des bases d’imposition à la taxe d’habitation au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts de retard à compter de sa demande préalable du 23 novembre 2022 et de leur capitalisation ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande du 23 novembre 2022 tendant à la correction du produit de la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 pour la détermination de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant lui être versée pour l’année 2023 et les années suivantes dans le cadre de la compensation de la réforme de la taxe d’habitation ;
5°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la correction sollicitée permettant la détermination de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant lui être versée au titre de l’année 2023 et les années suivantes dans le cadre de la compensation de la réforme de la taxe d’habitation dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors que les délais de recours contentieux ne lui étaient pas opposables.
- la créance dont elle se prévaut n’est pas prescrite au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- elle est fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour faute, dès lors que le conseil communautaire, par délibération du 20 septembre 2017, a décidé de ne maintenir aucun abattement facultatif de taxe d’habitation sur son territoire ; or, malgré cette délibération, l’administration fiscale a continué à appliquer un abattement facultatif général à la base lors de l’établissement des cotisations de taxe d’habitation dues au titre des années 2018 et suivantes ; saisie dès le 22 janvier 2019 d’une demande tendant, d’une part, à la régularisation des impositions établies au titre de l’année 2018 par l’émission de rôles supplémentaires et, d’autre part, à la prise en compte de la délibération communautaire pour l’établissement des impositions dues au titre de l’année 2019, la direction départementale des finances publiques de l’Ariège a refusé d’y faire droit par une décision du 22 février 2019 ; toutefois, par jugement n° 1925993 du 16 septembre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision en jugeant illégal le refus opposé par l’administration fiscale ; en s’abstenant, malgré les demandes de régularisation présentées par la communauté d’agglomération, de procéder à l’émission des rôles supplémentaires nécessaires et à la rectification des bases d’imposition de taxe d’habitation pour les années en litige, l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle est fondée à demander réparation du préjudice résultant de la perte de recettes fiscales subie du fait du maintien irrégulier de l’abattement facultatif général à la base ; ce préjudice correspond, pour les années 2018 et 2019, à une perte de recettes fiscales d’un montant total de 667 912 euros, comprenant les produits de taxe d’habitation et de taxe GEMAPI indûment minorés ; pour l’année 2020, le préjudice s’élève à 340 617 euros correspondant aux recettes de taxe d’habitation et de taxe GEMAPI non perçues ;
- elle est également fondée à demander réparation du préjudice subi au titre des années 2021 et 2022, dès lors que le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée versée en compensation de la suppression de la taxe d’habitation a été calculé à partir des recettes minorées de l’année 2020 ; le préjudice correspondant s’élève à 699 982 euros, de sorte que son préjudice total s’élève à la somme de 1 708 511 euros ;
- les conclusions du ministre tendant à la restitution de la provision accordée par le juge des référés sont irrecevables ; d’une part, l’État n’a pas relevé appel de l’ordonnance du juge des référés du 14 novembre 2023 ayant accordé cette provision ; d’autre part, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la restitution d’une provision déjà versée, mais seulement de fixer le montant définitif de la créance litigieuse ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant la demande de correction du produit de taxe d’habitation retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée versée à compter de 2023, ni sur les conclusions accessoires à fin d’injonction, dès lors que l’administration fiscale a fait droit à cette demande, par courrier du 24 janvier 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier 2024, 22 mars 2024 et 16 septembre 2024, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, à la décharge de la provision de 1 708 511 euros que l’Etat a été condamné à verser à la communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes par ordonnance n° 2301657 du 14 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et à ce que soit ordonnée la restitution de la provision qu’il lui a versée.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables car tardives ;
- l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Par un courrier 22 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions implicites par lesquelles l’administration fiscale a rejeté ses demandes préalables indemnitaires des 18 octobre 2019, 23 novembre 2022 et 6 février 2023, qui ont pour seul objet de lier le contentieux.
II. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400189, et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2024 et 16 septembre 2024, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative :
1°) la décharge de la provision de 1 708 511 euros que l’Etat a été condamné à verser à la communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes par ordonnance n° 2301657 du 14 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) la restitution de la provision qu’il a versée.
Il soutient que :
- la communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes n’est pas recevable à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 708 511 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi correspondant à la perte de recettes fiscales au titre de la taxe d’habitation pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 résultant de la faute commise par l’administration fiscale dans la détermination des bases imposables à la taxe d’habitation au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; son action est irrecevable car tardive ;
- son action n’est pas fondée ; l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 12 février 2024 et le 6 septembre 2024, la communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes, agissant par son président représenté par Me Gasquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a introduit une demande au fond dans les conditions de droit commun ;
- son action indemnitaire est recevable ;
- son action indemnitaire est fondée.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu :
- le jugement n° 1925993 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;
- l’ordonnance n° 2301657 du 14 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse condamnant l’Etat à verser à la communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes une provision d’un montant de 1 708 511 euros majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2022 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gasquet, représentant la communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes (CAPFV), créée le 1er janvier 2017, est née de la fusion de la communauté de communes Pays de Foix et de la communauté de communes Canton de Varilhes. Par délibération n° 2017/162 du 20 septembre 2017, intitulée « Harmonisation des abattements de la taxe d’habitation », le conseil communautaire a décidé de « n’appliquer aucun abattement facultatif de taxe d’habitation en sus des abattements légaux ». Constatant l’application par l’administration fiscale d’un abattement facultatif général à la base pour la détermination de la taxe d’habitation pour l’année 2018 et estimant que cette délibération n’avait ainsi pas été prise en compte et appliquée, la communauté d’agglomération a demandé, par courriel du 22 janvier 2019, d’émettre des rôles supplémentaires de taxe d’habitation au titre de l’année 2018 et d’établir la taxe pour l’année 2019 sans cet abattement appliqué indument. Par courrier du 22 février 2019 rejetant cette demande, la direction départementale des finances publiques de l’Ariège a indiqué, d’une part, que l’abattement en cause, provenant du transfert départemental de la taxe d’habitation au bloc communal en 2011, n’avait pas été supprimé en l’absence d’une délibération spécifique de sa part conformément à l’article 1411-11 sexies du code général des impôt et, d’autre part, que la suppression de cet abattement ne pourrait être mise en œuvre qu’à compter de l’année 2020, à la condition que cette délibération soit prise avant le 1er octobre 2019. La CAPFV a introduit le 18 octobre 2019 devant le tribunal administratif de Toulouse des requêtes tendant à la suspension et à l’annulation de cette décision. Par ordonnance n° 1905996 du 4 novembre 2019 le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande. Par jugement n° 1925993 du 16 septembre 2022, le tribunal de Nîmes, auquel la requête au fond a été transmise, a prononcé l’annulation de cette décision et rejeté les conclusions à fin d’injonction de la requête tendant à l’établissement de rôles supplémentaires de taxe d’habitation au titre des années 2018 et 2019, invitant par ailleurs la communauté d’agglomération, si elle s’y croit fondée, à former une demande d’indemnisation correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi. Par courrier du 18 octobre 2019, la communauté d’agglomération a demandé à l’Etat de l’indemniser des préjudices subis à raison de ses pertes de recettes fiscales de taxe d’habitation au titre des années 2018 et 2019, à hauteur de la somme globale de 664 279 euros, soit respectivement 328 526 euros et 335 753 euros. Par courrier du 23 novembre 2022, elle a demandé, outre l’indemnisation de ses préjudices pour les années 2018 et 2019 désormais chiffrés à la somme globale de 667 612 euros, soit respectivement 328 526 euros et 339 386 euros, de l’indemniser de ses préjudices au titre de l’année 2020, à hauteur de 340 617 euros, et pour les années 2021 et 2022, à hauteur de la somme globale de 699 982 euros, soit respectivement 333 992 euros et 365 990 euros. Par courrier du 7 février 2023, la CAPFV a réitéré sa demande indemnitaire. Ses demandes ont été implicitement rejetées par l’Etat. La communauté d’agglomération a saisi le 28 mars 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse pour demander, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une somme provisionnelle de 1 708 511 euros, à valoir sur le préjudice que lui a causé la faute commise par l’administration fiscale dans la détermination des bases d’imposition à la taxe d’habitation au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, augmentée des intérêts de retard courant à compter de sa demande du 23 novembre 2022 et de la capitalisation des intérêts. Par ordonnance n° 2301657 du 14 novembre 2023, le juge des référés a condamné l’Etat à verser à la CAPFV une indemnité provisionnelle de 1 708 511 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2022.
Par la requête n° 2301686, la CAPFV demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles l’administration fiscale a rejeté ses demandes préalables indemnitaires des 18 octobre 2019, 23 novembre 2022 et 7 février 2023 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 708 511 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi correspondant à la perte de recettes fiscales au titre de la taxe d’habitation pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 résultant de la faute commise par l’administration fiscale dans la détermination des bases d’imposition à la taxe d’habitation au titre des années 2018, 2019 et 2020, assortie des intérêts de retard à compter de sa demande préalable du 23 novembre 2022 et de la capitalisation des intérêts. A titre reconventionnel, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique demande la décharge de la provision que l’Etat a été condamné à verser à la communauté d’agglomération et à ce que soit ordonnée la restitution de la provision versée. Par la requête n° 2400189, le ministre demande, sur le fondement de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, la décharge de cette provision et sa restitution.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2301686 de la CAPFV et n° 2400189 du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2301686 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 23 novembre 2022 de la CAPFV tendant à la correction du produit de la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 pour la détermination de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant lui être versée pour l’année 2023 et les années suivantes dans le cadre de la compensation de la réforme de la taxe d’habitation :
Il résulte de l’instruction que, par décision du 24 janvier 2024, l’administration fiscale a fait droit à la demande de la CAPFV, présentée par courrier du 23 novembre 2022, tendant à la correction du produit de la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 pour la détermination de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant lui être versée pour l’année 2023 et les années suivantes dans le cadre de la compensation de la réforme de la taxe d’habitation. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant cette demande, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de rejet des demandes préalables indemnitaires des 18 octobre 2019, 23 novembre 2022 et 7 février 2023 :
La décision implicite ou expresse par laquelle une autorité administrative rejette la demande préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la CAPFV tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles l’administration fiscale a rejeté ses demandes préalables indemnitaires des 18 octobre 2019, 23 novembre 2022 et 7 février 2023, ne peuvent qu’être rejetées
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ne trouvent application qu’en cas de notification d’une décision explicite de rejet et ne peuvent par conséquent faire échec à l’opposabilité des délais de recours contre une décision implicite de rejet.
Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, (…), adressées à l’administration ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation / (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) ; / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / (…) ». Il résulte des dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Il résulte des dispositions des articles L. 110-1, L. 112-3, L. 112-6, R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 7 et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative citées au point 6, que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l’administration si cette décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la réclamation l’ayant fait naître, si elle est implicite.
Toutefois, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables / (…) ». Aux termes de l’article L. 100-3 de ce code : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; / 2° Public : / a) Toute personne physique ; / b) Toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission ». Il résulte de ces dispositions que ce code ne s’applique pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. Les articles L. 112-3, L. 112-6 et L. 231-4 de ce code ne sont ainsi pas applicables dans un litige opposant deux personnes publiques.
Il s’ensuit que la CAPFV ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration pour soutenir que, faute de lui avoir délivré un accusé de réception de ses demandes préalables indemnitaires des 18 octobre 2019, 23 novembre 2022 et 7 février 2023, le délai de recours contentieux de deux mois ne lui est pas opposable pour contester les décisions implicites par lesquelles l’administration fiscale a rejeté ses demandes.
Par ailleurs, en vertu d’une règle générale de procédure, découlant des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours, en l’absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande, un tel silence vaut décision implicite de rejet susceptible de recours. Lorsque les dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ne peuvent trouver à s’appliquer, il s’ensuit qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable, résultant du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de cette demande.
Enfin, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
S’agissant des conclusions à fin d’indemnisation des préjudices subis au titre des pertes de recettes fiscale pour les années 2018 et 2019 :
Il résulte de l’instruction que, par courrier du 18 octobre 2019 réceptionné le 22 octobre 2019 par la direction départementale des finances publiques de l’Ariège, la CAPFV a demandé à l’Etat de l’indemniser des préjudices qu’elle a subis correspondant à la perte de recettes fiscales au titre de la taxe d’habitation pour les années 2018, 2019, à hauteur de la somme globale de 664 279 euros, soit respectivement 328 526 euros et 335 753 euros, résultant de la faute commise par l’administration fiscale dans la détermination des bases d’imposition de cette taxe. En raison du silence gardé par l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 22 décembre 2019. La communauté d’agglomération disposait alors, pour former un recours contentieux, d’un délai de deux mois à compter de cette date, en application des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le délai de recours contre cette décision ayant expiré le 24 février 2020, le 23 février étant dimanche, les conclusions indemnitaires de la CAPFV, enregistrées le 28 mars 2023, sont tardives. Par suite, elles sont irrecevables.
Pour soutenir que ses conclusions indemnitaires sont recevables, la CAPFV fait valoir que, par courrier du 23 novembre 2022, elle a présenté, une nouvelle demande indemnitaire après que, selon elle, les dommages qu’elle a subis ont été révélés dans toute leur ampleur par le jugement du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes, annulant la décision du 22 février 2019 par laquelle l’administration a rejeté sa demande tendant à l’émission de rôles supplémentaires de taxe d’habitation au titre de l’année 2018 et à l’établissement de la taxe pour l’année 2019 sans l’abattement appliqué à tort, et qu’elle a réitéré cette nouvelle demande indemnitaire par courrier du 7 février 2023.
Toutefois, d’une part, les dommages en cause doivent être regardés comme ayant été révélés dans toute leur ampleur à la date de la décision implicite de rejet de sa première demande indemnitaire, le 22 décembre 2019. En application des principes exposés au point 12, la décision du 24 janvier 2023 rejetant implicitement sa nouvelle demande indemnitaire du 23 novembre 2022, réceptionnée le 24 novembre 2022 par l’administration, n’a donc pas eu pour effet de lui ouvrir le délai de recours contentieux de deux mois suivant ce refus pour introduire un recours indemnitaire. Cette décision constitue dès lors une décision confirmative du précédent refus né le 22 décembre 2019 du rejet de sa première demande indemnitaire préalable datée du 18 octobre 2019, qui n’est pas susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux alors expiré le 24 février 2022. A supposer même que le rejet du 24 janvier 2023 de la nouvelle demande indemnitaire du 22 novembre 2022 puisse être regardé comme lui ouvrant, la possibilité d’introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant ce rejet, il résulte de l’instruction que le délai de recours ouvert contre cette décision ayant expiré le 27 mars 2023, les 25 et 26 mars étant respectivement samedi et dimanche, les conclusions indemnitaires de la CAPFV, enregistrées le 28 mars 2023, sont tardives. D’autre part, la décision du 9 avril 2023 rejetant implicitement la demande indemnitaire préalable réitérée par courrier du 7 février 2023, réceptionné le 9 février 2023 par l’administration, constitue une décision confirmative du précédent refus né le 22 décembre 2019 du rejet de sa première demande indemnitaire préalable datée du 18 octobre 2019, qui n’est pas susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux alors expiré le 24 février 2022. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la CAPFV tendant à la réparation des préjudices qu’elle a subis correspondant à la perte de recettes fiscales au titre de la taxe d’habitation pour les années 2018, 2019, sont tardives et, par suite, irrecevables.
S’agissant des conclusions à fin d’indemnisation des préjudices subis au titre des pertes de recettes fiscales pour les années 2020, 2021 et 2022 :
Il résulte de l’instruction que, par courrier du 23 novembre 2022, réceptionné par l’administration fiscale le 24 novembre 2022, la CAPFV a demandé à l’Etat, outre l’indemnisation de ses pertes de recettes fiscales au titre de la taxe d’habitation pour les années 2018, 2019, de l’indemniser des préjudices correspondant à la perte de recettes fiscales au titre de la taxe d’habitation, d’une part, pour l’année 2020, à hauteur de 340 617 euros, résultant de la faute commise par l’administration fiscale dans la détermination des bases d’imposition de cette taxe et, d’autre part, pour les années 2021 et 2022, à hauteur de la somme globale de 699 982 euros, soit respectivement 333 992 euros et 365 990 euros, résultant de l’insuffisance, compte tenu du produit erroné de taxe d’habitation au titre de l’année 2020, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant lui être versée pour les années 2021 et 2022 dans le cadre de la compensation de la réforme de la taxe d’habitation. Par courrier du 7 février 2023, elle a réitéré sa demande indemnitaire.
D’une part, en raison du silence gardé par l’administration sur la demande indemnitaire du 23 novembre 2022, réceptionnée le 24 novembre suivant, une décision implicite de rejet est née le 24 janvier 2023. La CAPFV disposait, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de cette date, en application des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le délai de recours ayant expiré le 27 mars 2023, les 25 et 26 mars étant respectivement samedi et dimanche, les conclusions indemnitaires de la communauté d’agglomération, enregistrées le 28 mars 2023, sont tardives. D’autre part, la décision du 9 avril 2023 rejetant implicitement la demande indemnitaire préalable réitérée le 7 février 2023, réceptionnée le 9 février 2023, constitue une décision confirmative du précédent refus né le 24 janvier 2023 du rejet de sa première demande indemnitaire préalable datée du 23 novembre 2022, qui n’est pas susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux alors expiré le 27 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la CAPFV tendant à la réparation des préjudices qu’elle a subis correspondant à la perte de recettes fiscales au titre de la taxe d’habitation pour les années 2020, 2021 et 2022, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CAPFV tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle a subi correspondant à la perte de recettes fiscales au titre de la taxe d’habitation pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles à fin de décharge et de restitution de la provision versée par l’Etat à la CAPFV en exécution de l’ordonnance du 14 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse :
Si le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n’est pas fondée ou qu’elle est d’un montant inférieur au montant de la provision, tel n’est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions de la CAPFV tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle a subi correspondant à la perte de recettes fiscales au titre de la taxe d’habitation pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, sont irrecevables. Il s’ensuit qu’en application des principes exposés au point 19, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle n’est pas fondé à demander la décharge et la restitution de la provision que l’Etat à verser à la communauté d’agglomération en exécution de l’ordonnance du 14 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la CAPFV, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2400189 :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Aux termes de l’article R. 541-4 de ce code : « Si le créancier n’a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond d’une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ».
Si le requérant fonde son action sur les dispositions de l’article R. 541-4 du code justice administrative, celles-ci ont pour objet de permettre à une personne publique, condamnée par le juge des référés au paiement d’une provision, de saisir le juge du fond afin de fixer le montant définitif de sa dette, dans le cas où le créancier n’a pas formé de demande au fond.
Il résulte de l’instruction que parallèlement à la saisine le 28 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à fin de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de1 708 511 euros, majorée des intérêts de retard, à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi correspondant à la perte de recettes fiscales au titre de la taxe d’habitation pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, la CAPFV a introduit le même jour dans les conditions de droit commun une demande au fond tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la même somme en réparation des mêmes préjudices. Il s’ensuit que la requête du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique tendant à la décharge de la provision de 1 708 511 euros, majorée des intérêts de retard, que l’Etat a été condamné à verser à la communauté d’agglomération par ordonnance du 14 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ainsi qu’à la restitution de la provision qu’il a versée, introduite le 12 janvier 2024 alors qu’est pendante la demande indemnitaire au fond de la communauté d’agglomération, est irrecevable. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans l’instance n° 2301686, verse à la CAPFV la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CAPFV tendant dans l’instance n° 2400189 à ce qu’une somme lui soit allouée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2301686 de la communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande du 23 novembre 2022 tendant à la correction du produit de la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 pour la détermination de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant lui être versée pour l’année 2023 et les années suivantes dans le cadre de la compensation de la réforme de la taxe d’habitation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle tendant à la décharge et la restitution par la communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes de la provision versée en exécution de l’ordonnance n° 2301657 du 14 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sont rejetées.
Article 4 : La requête n° 2400189 du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes tendant à l’application de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes et au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Public ·
- Erreur ·
- Titre
- Indemnité d'éviction ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Locataire ·
- Prise en compte ·
- Prélèvement social ·
- Cession ·
- Indemnité
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Examen ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Pôle emploi ·
- Ressource financière ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement
- Militaire ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Congé ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Terme ·
- Prorogation
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Identité de genre ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Italie ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Emploi ·
- La réunion ·
- Aide au retour ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Recours gracieux ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Communication ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réclamation ·
- Restitution
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.