Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2502825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars 2025 et 30 avril 2025, M. A D, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte et est insuffisamment motivée ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendu, composante du principe général du droit de l’Union européenne garantissant les droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien, né le 15 octobre 1992, est entré en France en août 2022 selon ses déclarations. Suite à son interpellation par les services de police, le préfet de la Haute-Savoie a, par l’arrêté attaqué du 12 février 2025, prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 3 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En second lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que la décision qui vise les notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant obligation de quitter le territoire et précise notamment les conditions de son entrée sur le territoire, la durée de sa présence, sa situation familiale et le fait qu’il est défavorablement connu des services de police. Par suite les décisions attaquées lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans énoncent les considérations de faits et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions doivent être écartés.
En ce qui concerne de la décision portant obligation de quitter le territoire
5. En premier lieu, M. D, qui a été entendu précisément par les services de gendarmerie sur sa situation en France, n’indique pas qu’il aurait été empêché de faire connaître au préfet avant l’édiction de l’arrêté en litige tout élément nouveau et pertinent concernant sa situation. Il ne fait pas état, dans la présente instance, de tels éléments et ne produit pas de pièces qu’il aurait vainement souhaité faire valoir. La seule circonstance qu’il ne lui a pas été demandé s’il exécuterait une mesure d’éloignement n’est pas susceptible de caractériser une méconnaissance de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire en août 2022 selon ses déclarations, à l’âge de 32 ans. Sa présence demeure récente à la date de la décision attaquée et n’a été rendue possible que par son maintien en situation irrégulière. Il est constant que M. D n’a jamais cherché à régulariser sa situation et il a indiqué lors de son audition avoir utilisé une fausse pièce d’identité italienne. Le requérant n’établit pas avoir des attaches particulières sur le territoire en dehors d’un frère, alors qu’une partie de sa famille réside toujours en Algérie. S’il indique être hébergé par son frère depuis son arrivée sur le territoire, la succincte attestation de ce dernier est, en l’espèce, insuffisante dès lors qu’elle est en contradiction avec les déclarations du requérant lors de son audition par les services de gendarmerie le 11 février 2025 et que l’adresse de son frère ne correspond pas à celle figurant sur ses relevés de compte et sur ses fiches de paye. La production de plusieurs fiches de paye, attestant de l’exercice d’une activité sans autorisation de travail ne permet pas de caractériser une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. D n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. D ne peut invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
9. Pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur la triple circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier son entrée régulière sur le territoire et qu’il n’a pas demandé un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes puisqu’il ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans une habitation principale. Si M. D a reconnu les faits de vol d’un vélo lors de son audition par les services de police, cette circonstance, eu égard à son caractère isolé, est insuffisante pour caractériser une menace pour l’ordre public. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment M. D ne justifie pas d’une résidence effective et permanente chez son frère et ne conteste pas ne jamais avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, la préfète de la Haute-Savoie pouvait pour ces seuls motifs priver M. D d’un délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans
10. En premier lieu, les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, M. D ne peut invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. D ne justifie pas de liens anciens et stables en France où il s’est maintenu en séjour irrégulier. Dans ces circonstances et quand bien même l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans le quantum de l’interdiction de retour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
13. Il résulte de ce qui a été dit concernant les autres décision que celle-ci ne saurait pas être annulée par voie de conséquence.
14. Le moyen tiré de ce que M. D ne peut être reconduit en Algérie en l’absence de perspectives « au regard de sa situation personnelle en France » n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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