Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2026, n° 2608242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 12 janvier 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « talent – profession artistique et culturelle » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de la munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est non seulement présumée, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement mais également remplie dès lors que la décision contestée entraîne des conséquences graves sur sa situation et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté professionnelle,
- la décision litigieuse met en difficulté ses projets musicaux dès lors qu’elle exerce une activité artistique régulière en qualité de musicienne, ingénieure du son, bassiste et chanteuse et bénéficie de nombreux engagements, projets artistiques, collaborations et perspectives de cachets, notamment avec les groupes Medusa, Les Poulettes et El Colectivo ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- la décision implicite de refus est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet des Bouches-du-Rhône d’avoir communiqué les motifs de cette décision malgré une demande en ce sens ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 421-20 et L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît également l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2608219 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juin 2026, en présence de
Mme Fourrier, greffière d’audience, M. Pecchioli, juge des référés, a lu son rapport.
Ont été entendues les observations de Me Merienne, représentant la requérante.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… C…, ressortissante colombienne née le 29 septembre 1990, est entrée en France en septembre 2021 afin d’y poursuivre ses études. Elle a été titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2025. Le 11 septembre 2025, elle a sollicité, par l’intermédiaire de la plateforme ANEF, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « talent – profession artistique et culturelle ». Une attestation de prolongation d’instruction valable du 31 octobre 2025 au 30 janvier 2026 lui a été délivrée. En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 12 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… A… C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B… A… C…, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ou d’un refus de changement de statut présenté avant l’expiration du précédent titre, compte tenu de l’incidence immédiate d’une telle décision sur la situation de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent – profession artistique et culturelle » avant l’expiration de son précédent titre de séjour. Elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 janvier 2026, qui n’a pas été renouvelée. Elle justifie exercer une activité artistique régulière en France, notamment comme musicienne, bassiste, chanteuse et ingénieure du son, et produit de nombreux éléments relatifs à ses collaborations artistiques, contrats, cachets et projets à venir. L’absence de document de séjour l’autorisant à travailler fait obstacle à la poursuite normale de cette activité et la place dans une situation de précarité professionnelle et administrative. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait valoir aucun élément de nature à remettre en cause l’urgence ainsi caractérisée. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme B… A… C… a demandé, par courrier électronique du 6 mai 2026, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour. En l’état de l’instruction, il n’est pas établi que le préfet aurait communiqué ces motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite contestée est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. En outre, eu égard aux pièces produites relatives à l’activité artistique de
Mme B… A… C…, à ses collaborations régulières avec plusieurs formations musicales et associations culturelles, à ses cachets et contrats de travail, ainsi qu’aux projets artistiques à venir dont elle justifie, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance des articles L. 421-20 et L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont également, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B… A… C… un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B… A… C… et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et de délivrer à Mme B… A… C…, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Merienne, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née le 12 janvier 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B… A… C… un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B… A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et de délivrer, dans l’attente, à Mme B… A… C…, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 4 : L’Etat versera à Me Merienne une somme de 900 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… A… C…, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Communiqué ·
- Marches ·
- Rejet ·
- Candidat ·
- Acheteur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Nationalité française
- Cours d'eau ·
- Environnement ·
- Ouvrage ·
- Aval ·
- Valeur ·
- Ressource économique ·
- Justice administrative ·
- Principe d'égalité ·
- Abroger ·
- Reproduction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Sauvegarde ·
- Examen
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Etablissement public
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Gats ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Famille ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Possession ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Littoral ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Route ·
- Retrait
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Géorgie ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Infirmier ·
- Recours ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Rejet ·
- Cession ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Durée ·
- Route ·
- Infraction ·
- Dépassement ·
- Récidive ·
- Barème
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.