Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. - plaidoiries, 12 janv. 2017, n° 2016F00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2016F00259 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2017
N° Minute : 2/° |2 Vooao ]; N° RG: 2016F00259
Date des débats : 3 Novembre 2016 Délibéré annoncé au 12 Janvier 2017 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Pierre COUSIN, Président,
M. Rodolphe WERMUTH, M. Didier BENOIT, Assesseurs,
assistés de Mlle Eliane ASTOUX Commis- Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Pierre COUSIN Président du délibéré et Mlle Eliane ASTOUX, Commis-Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL YOUSTINA MODA
[…]
[…]
comparant par SELARL GASTAUD – LELLOUCHE HANOUNE […]
[…]
DEFENDEUR(S)
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
[…]
comparant par Me Alain PATRICOT 1 […]
[…]
Çe
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL YOUSTINA MODA expose que :
« Elle exploite à Cannes, […], un fonds de commerce de prêt-à-porter de luxe, qui a été l’objet de deux sinistres en 48 heures : – le premier, un dégât des eaux survenu le I°" octobre 2015 en suite de la rupture d’une canalisation ; – le second, le 3 octobre 2015, dû à la catastrophe naturelle ayant touché la région cannoise qui a entraîné la fermeture de la boutique dans laquelle ce fonds est exploité ;
Plus de neuf mois après la survenance du sinistre et malgré six réunions d’expertise qui se sont tenue le 14 octobre 2015, le 23 novembre 2015, le mardi 1° décembre 2015, le vendredi 11 décembre 2015, le lundi 14 mars 2016 et le vendredi 18 mars 2016… la Compagnie d’Assurance Allianz n’a pas permis à la Société YOUSTINA MODA de rouvrir la boutique dans des conditions d’exploitation normale ; la Compagnie s’étant abstenue d’arrêter une position définitive sur l’indemnisation acquise à la concluante et notamment du fait d’une perte significative des stocks ou de leur dégradation, rendant impossible leur commercialisation, et mettant ainsi la concluante, privée de financement de ses stocks, dans l’impossibilité d’arrêter des solutions définitives de gestion, la mettant dans une position financière totalement incertaine et aléatoire. »
C’est dans ces conditions que, après avoir adressé deux mises en demeure à la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IA.R.D, l’une le 26 mai 2016 et l’autre le 17 juin 2016, l’une et l’autre demeurée sans effet, et par acte d’huissier en date du 3 Août 2016, la SARL YOUSTINA MODA a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, d’avoir à comparaître le 15 Septembre 2016 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, – - Condamner la société ALLIANZ, par provision, au paiement de la somme de 600.000 €. – - Condamner la Société ALLIANZ en outre au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 15 Septembre 2016, le Juge des Référés : – - Renvoie la cause et les parties à l’audience du 6 octobre à 14 heures pour être plaidée au fond, sans possibilité de renvoi.
Par ses dernières conclusions, la SARL YOUSTINA MODA, demande au Tribunal de :
— - Recevoir YOUSTINA MODA dans sa demande et la déclarer bien fondée, Ce faisant, condamner ALLIANZ :
Pc 2
Du chef des garanties acquises à YOUSTINA MODA :
+ Au titre des préjudices affectant les biens au paiement toutes causes confondues d’une indemnité s’élevant à 179.475 euros, sauf à parfaire augmentée des intérêts de droit,
+ Au titre de la perte d’exploitation au paiement d’une indemnité de 130.000 euros augmentés des intérêts de droits,
» Au titre de la perte de clientèle et de la valeur du fonds de commerce au paiement d’une indemnité d’un montant de 150 000 € augmentés des intérêts de droit,
Du chef des fautes détachables relevant de la mauvaise foi de l’assureur au paiement d’une indemnité de 130.000 euros outre les intérêts de droit,
Du chef de la résistance abusive au paiement d’une indemnité de 50.000 euros augmentés des intérêts de droits ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Très subsidiairement, Au cas où par impossible le tribunal voudrait ordonner une mesure d’instruction,
Condamner cependant ALLIANZ au paiement d’une provision qui ne saurait être inférieure à 350.000 €,
Dire que toutes les condamnations seront assorties de l’exécution provisoire, Condamner encore ALLIANZ au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens.
dde ofe dde de de
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
Elle a été victime de deux sinistres successifs dont les effets ont été conjugués ; le 1°" octobre elle a subi un dégât des eaux dans la « petite réserve » du magasin, qui va entraîner l’indisponibilité totale des appareils électriques, et rendre impropres à la vente les marchandises qui s’y trouvaient ; suite à ce sinistre, la gérante a décidé de stocker une livraison nouvelle dans un garage que loue la société au Cannet ; ces marchandises déplacées vont être complétement détruites par l’inondation du 3 octobre 2015 qui affecteront ce local et le magasin […], et particulièrement les murs dont l’humidité va rendre impropres à la vente les marchandises stockées dans ces lieux.
Deux dossiers ont été ouverts suite aux déclarations de sinistre à la compagnie d’assurances ALLIANZ ARD, une déclaration relative au dégât des eaux et la seconde relative à l’inondation qui a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 7 octobre 2015. Une troisième déclaration sera faite relativement au sinistre du garage, mais ne donnera pas lieu à l’ouverture d’un dossier par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD qui refusera sa garantie. Six expertises successives auront lieu d’octobre 2015 à mars 2016. Les indemnités totales versées à fin Février 2016 s’élèvent à 43 566 € pour les travaux de remise en état de la boutique et la « grande réserve », au titre de la garantie catastrophe naturelle, et 23 296 € pour les travaux de la « petite boutique » au titre de la garantie dégât des eaux, auxquels il faut ajouter 34 276 € pour les robes de haute couture détériorées et entreposées dans ce local.
S’agissant de la perte d’exploitation, pour laquelle la SARL YOUSTINA MODA a également souscrit une assurance auprès de la compagnie
pc 3
d’assurances ALLIANZ IARD il n’a été versé aucune indemnité, alors que le chiffre d’affaires moyens mensuel est de 19 000 €.
Une nouvelle expertise est faite en mars 2016 à la demande de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, sans réelle utilité, mais au seul motif que la compagnie a « perdu» le dossier, et la SARL YOUSTINA MODA doit envoyer à nouveau la totalité de ses pièces et justificatifs.
En bref, à fin mars 2016, la saison hiver a été perdue, le stock entreposé dans le local du Cannet n’a pas été indemnisé, le stock de la « grande réserve » n’est pas traité, et aucune avance n’a été reçue relativement à la perte d’exploitation. De plus fort la compagnie d’assurances ALLIANZ LARD refuse de payer une avance sur l’indemnité perte d’exploitation au motif que cette assurance n’est due qu’en cas de reprise d’activité. De plus elle refuse la prise en charge des marchandises de la grande réserve au motif stupéfiant que ces marchandises auraient été pour partie transférées au Cannet, et pour une autre partie nettoyées, de sortes que le dommage ne serait pas caractérisé. La SARL YOUSTINA MODA reçoit seulement 20 000 € le 18 avril pour les stocks du magasin et de la grande réserve, alors que la perte de marchandises s’élève à 114 300 €, différence entre le stock, qui s’élevait à 308 234 €, et les vêtements récupérables, d’un montant de 194 000 €.
En méconnaissance des obligations contractuelles qui la lient à la SARL YOUSTINA MODA, globalement la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a refusé tant une partie des garanties d’indemnisation des biens sinistrés que l’indemnisation au titre de la garantie de perte d’exploitation. S’agissant des stocks entreposés au Cannet, il est constant qu’une livraison du fournisseur STEFANEL a fait l’objet d’un déplacement de sauvegarde en raison du dégât des eaux survenu le 1" octobre dont l’ampleur était de nature à affecter gravement ce stock ; or la police d’assurance prévoit, en cas de dégât des eaux, la garantie des pertes pécuniaires et frais complémentaires justifiés et qui ont été occasionnés par des mesures de sauvegarde de déplacement ou de destruction prises pour arrêter le progrès du sinistre ; qu’à ce titre il y a lieu de condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à réparer la totalité du préjudice subi du fait de la perte de stock entreposé dans le local du Cannet, pour un montant global de 42 000 €;
S’agissant du stock de la grande réserve et certains biens mobiliers se trouvant dans la boutique, le dommage est parfaitement identifié dès octobre, et en tout cas en décembre 2015 ; que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD n’oppose rien de sérieux qui puisse justifier son refus d’indemnisation ; qu’en conséquence il y a lieu à la condamner au paiement de la somme de 113 3375 €, outre intérêts de droit. Par ailleurs des éléments décoratifs ont été détériorés du fait de l’imprégnation d’eau dans les murs de la boutique, détériorations justifiés et qui ont créé un préjudice d’un montant de 23000 € ;
Pour le préjudice d’exploitation, il y a lieu de rappeler que la garantie perte d’exploitation a pour double objet de prévenir la défaillance de l’entreprise en raison de sa cessation d’activité provisoire, et de la rendre solvable à l’égard de ses fournisseurs, de son personnel, de son réseau commercial, de ses associés, de l’état et des banques. Au cas particulier il n’y a pas eu de célérité dans la prise en charge du dossier, et surtout l’assureur s’est abstenu
Pc 4
de prendre en charge la quasi-totalité du stock endommagé, l’empêchant faute de disponibilités financières de se porter acquéreur de nouvelles collections alors que sa reprise d’activité était liée à la livraison de ces nouvelles collections. Ainsi la perte d’exploitation peut être retenue pour un montant équivalent aux deux tiers du chiffre d’affaires, soit 13 000 € mensuels sur une période de 10 mois.
— - Le comportement de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a interdit à la SARL YOUSTINA MODA d’ouvrir sa boutique pendant 10 mois ; que pendant ce temps la clientèle s’est détournée de son fonds de commerce et a été fidélisée par les boutiques concurrentes ; qu’il s’en suit que le fonds de commerce, dont la valeur était évaluée à 500 000 €, a subi une perte de valeur qui ne saurait être inférieure à 150 000 €, somme à laquelle la compagnie d’assurances ALLIANZ TARD sera condamnée en réparation de ce préjudice.
— Lorsque le manquement aux obligations contractuelles qui peut être reproché à l’assureur est détachables du paiement de l’indemnité convenue, pour relever d’un comportement dolosif et d’un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi sa prestation, le créancier, en application des dispositions de l’article 1153 dernier alinéa du code civil, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. Au cas particulier, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a refusé de prendre en charge l’indemnité de perte de stocks sur la base de moyens dépourvus de tout sérieux et s’est refusée à verser la moindre acompte sur les frais fixes et la perte du chiffre d’affaires sous un motif fallacieux. Le comportement de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD interdit à la SARL YOUSTINA MODA de faire face à ses engagements et la prive de toute trésorerie ; qu’à défaut de recevoir une indemnité lui permettant de reconstituer ses fonds propres elle sera tenue de solliciter la mise en œuvre d’une procédure collective exclusivement imputable à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD. Dès lors la SARL YOUSTINA MODA est légitime en sa demande d’une indemnité réparatrice de 130 000 €, sans préjudice d’une indemnité punitive sanctionnant la résistance fautive et abusive de l’assureur qui ne saurait être inférieure à 50 000 €.
A l’encontre de ces demandes, la SA ALLIANZ IARD expose en réplique que :
— - La police d’assurances souscrite par la SARL YOUSTINA MODA prévoit une garantie pour les dommages survenus au contenu des locaux professionnels fixée au plafond de 135 884,00 €, et une garantie perte d’exploitation de 100 % du chiffre d’affaires HT (déclaré pour 200 000 € et vérifié par l’expert de la compagnie à 183 000 €),
— - La garantie dommages est souscrite uniquement pour les locaux situés […], et ne couvre pas de locaux sis au Cannet.
— - L’indemnisation des dommages survenus suite au sinistre des eaux du 1" octobre et à l’inondation du 3 octobre ont fait l’objet de plusieurs rapports d’expertise du cabinet TEXA ; suite à ces rapports les règlements des sommes dues au titre des garanties souscrites ont été adressés à la SARL YOUSTINA MODA pour la somme totale de 109 552,12 € pour les deux
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sinistres, hors indemnisation au titre de la garantie perte d’exploitation, étant rappelé que les dommages survenus dans les locaux du Cannet n’ont pas donné lieu à indemnisation, ces locaux et leur contenu n’étant pas prévus au contrat d’assurance.
S’agissant de la nouvelle demande de la SARL YOUSTINA MODA pour les dommages aux biens, il y a lieu de rappeler en premier lieu que la garantie contractuelle est limitée à 135 884,00 €, (dont 120 000 € pour dégât des eaux). La SARL YOUSTINA MODA a été remplie de ses droits en touchant des indemnités à hauteur de 109 552,12 €; sa demande d’indemnisation pour la somme de 179 475 € ne peut qu’être rejetée. Par ailleurs l’interprétation par la SARL YOUSTINA MODA de la clause relative à la garantie des frais occasionnés par « les mesures de sauvetage, de déplacement ou de destruction prises pour arrêter la progression du sinistre» pour justifier de sa demande de remboursement des dégâts survenus dans le local du Cannet non couvert par la police souscrite est erronée, la garantie portant sur les frais occasionnés par les mesures, et non sur les objets sinistrés.
S’agissant de la demande au titre de la perte d’exploitation, il y a lieu de rappeler que la base de calcul est le chiffre d’affaires annuel HT ; or l’expert le chiffre à 183 000 €, et non 200 000 € comme soutenu par la SARL YOUSTINA MODA. D’autre part l’intégralité des sommes destinées aux réparations a été versée avant le 31 décembre 2015, et devait permettre une réouverture fin février 2016 ; or le magasin n’aurait été rouvert que le 11 juillet, et pour une seule journée, et la SARL YOUSTINA MODA ne justifie pas la raison de cette fermeture aussi longue, et ne justifie pas sa demande d’indemnisation de 10 mois. Enfin les éléments versés aux débats, tant au cours de l’expertise que dans la présente instance ne permettent pas de proposer un chiffrage. Il y aurait donc lieu à ordonner une expertise pour procéder au chiffrage de la perte d’exploitation. Toutefois, le fonds de commerce étant rouvert, et la perte d’exploitation devant être déterminée par expert, la concluante offre de verser à la SARL YOUSTINA MODA une somme de 30 000 € à titre de provision sur cette indemnisation.
Sur la demande de 150 000 € au titre de perte de clientèle et de valeur du fonds de commerce, il y a lieu de rappeler que la perte de valeur du fonds de commerce n’est pas acquise en cas de catastrophe naturelle, événement non repris dans la garantie ; qu’en conséquence la SARL YOUSTINA MODA ne peut qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de la somme de 130 000 € pour fautes détachables de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, il ne peut qu’être constaté que cette dernière a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, versant à la SARL YOUSTINA MODA dans les délais normaux les indemnités auxquelles celle-ci pouvait prétendre ; d’autre part les allégations de perte de dossier et de photos par la compagnie d’assurance sont totalement dénuées de fondement et sont inventées pour justifier une demande d’indemnisation relative aux dégâts de vêtements qui a été faite pour la première fois en mars 2016. La demande sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de la SARL YOUSTINA MODA d’une mesure d’instruction et à voir verser une provision de 350 000 €, cette dernière demande n’a pas de motivation sérieuse, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ayant rempli les obligations auxquelles elle était tenue ; il
pc 6
y a lieu à la rejeter. Pour ces motifs elle demande au Tribunal de :
Vu la police d’assurance ALLIANZ PROFIL PRO numéro 44463283 souscrite en date du 7 juin 2010 avec date d’effet au 4 juin 2010,
Sur les demandes de la société YOUSTINA MODA I – débouter la société YOUSTINA MODA de sa demande de la somme de 179.475,00 € au titre des préjudices affectant les biens,
II – débouter la société YOUSTINA MODA de sa demande de la somme de 130.000,00 € au titre de la perte d’exploitation,
— - Ordonner une expertise et nommer pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de donner au Tribunal tous éléments pour chiffrer la perte d’exploitation consécutive au sinistre catastrophe naturelle du 3 Octobre 2015 subi par la société YOUSTINA MODA, en déterminant, au vue des dispositions contractuelles de la police d’assurance ALLIANZ PROFIL PRO numéro 44463283 souscrite en date du 7 juin 2010, la durée à indemniser et le montant à retenir,
— - Donner acte à la concluante de ce qu’elle offre à la société YOUSTINA MODA à titre de provision sur l’indemnisation de la perte d’exploitation la somme de 30.000,00 €,
— - Dire et juger que cette offre provisionnelle est satisfactoire,
III- débouter la société YOUSTINA MODA de sa demande de la somme de 1 50.000,00 € au titre de la perte de clientèle et de la valeur du fonds de commerce,
IV – débouter la société YOUSTINA MODA de sa demande de la somme de 130.000,00 € pour fautes détachables,
V – débouter la société YOUSTINA MODA de la somme de 50.000,00 € pour résistance abusive,
VI – débouter la société YOUSTINA MODA de sa demande d’une mesure d’instruction et de sa demande d’une provision de 350.000,00 €
Sur l’article 700 et les dépens – - Réduire très sensiblement et ramener à de plus juste proportion la somme qui sera alloué à la société YOUSTINA MODA sur le fondement de l’article 700 du CPC, – - Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 3 Novembre 2016.
Qc
SUR CE
Sur la demande de la SARL _YOUSTINA MODA à voir condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au titre des préjudices affectant les biens au paiement toutes causes confondues d’une indemnité s’élevant à 179.475 euros :
Attendu, ainsi qu’il résulte des conditions particulières du contrat d’assurances modifié par avenant du 4 juin 2010, que la garantie pour le contenu des locaux professionnels garantis, c’est-à-dire les locaux sis […], est limitée à 120 000 € indexés, soit en octobre 2015 à la somme de 135 884,00 € ; qu’il résulte de cette seule constatation que la demande de la SARL YOUSTINA MODA à voir condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à la somme de 179 475 € est excessive en ce qu’elle se situe au-delà des garanties contractuelles souscrites.
Attendu, s’agissant du 1° sinistre, qu’il n’est pas discuté que l’indemnisation versée par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD couvre l’intégralité des dommages aux matériels, agencements et stocks.
Attendu que le deuxième sinistre a fait l’objet d’un premier rapport du cabinet TEXA en date du 4 novembre 2015 ; que ce rapport indique faire une évaluation provisionnelles des travaux à entreprendre suite aux deux sinistres, à l’exception des marchandises contenues dans le magasin et la « grande réserve » ; qu’il ressort des différents rapports et courriers échangés que dans un premier temps, c’est-à- dire avant le 31/12/2015, seuls les dommages aux agencements et matériels ont été traités, la SARL YOUSTINA MODA n’ayant soumis aucun justificatif relatif au stock de vêtements ; que plus encore l’expert n’a relevé aucun dommage aux stocks du magasin et de la grande réserve à la suite de l’inondation du 3 septembre ayant affecté cette partie des locaux ; que plus précisément il prévoit la protection de ces vêtements par la mise sous emballages appropriés afin que l’humidité régnant dans le magasin du fait de l’imprégnation des cloisons par l’eau ne vienne altérer ces marchandises.
Attendu, sur les stocks contenus dans la réserve extérieure au magasin de Cannes, qu’il y a lieu de constater que cette réserve, constitué d’un garage loué sur la commune de Le Cannet, n’avait pas donné lieu à la souscription d’une assurance ; que seuls les locaux de la […] à Cannes ; que le refus de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD d’indemniser les dégâts causés à ces stocks est légitime puisque les locaux ne sont pas couverts par l’assurance souscrite ; que par ailleurs l’interprétation par la SARL YOUSTINA MODA de la clause de garantie des frais complémentaires qui ont été rendus nécessaires pour sauver les biens ou marchandises d’un plus grand péril est erronée, la garantie ne pouvant se porter que sur l’indemnisation des « dépenses » nécessitées par la mise hors péril, mais pas sur les marchandises elles-mêmes, et ce d’autant qu’elles étaient entreposées dans un lieu non assuré avant le sinistre du 3 octobre 2015.
Attendu que les réclamations de la SARL YOUSTINA MODA relatives aux stocks de vêtement et objets de décoration de la « grande réserve » ont été faites pour la première fois en mars, mais n’ont jamais donné lieu à l’envoi par la SARL YOUSTINA MODA de justificatifs d’existence, et que le recollement entre les « factures » produites à la compagnie et l’existant n’a jamais pu être fait.
Attendu que la SARL YOUSTINA MODA fait état d’une valorisation de son stock global à la date des sinistres pour un montant de 308 000 € au prix d’achat, ce qui, évalué au prix de vente avec un coefficient de x 2, qui est le coefficient minimum
Pc 8
dans ce type de commerce, représenterait la somme de 616 000 €, ce qui d’une part est surprenant au regard du dernier chiffre d’affaires annuel connu qui s’élève à 180 000 € HT, puisque ce stock représenterait 3 ans de vente, et d’autre part et surtout cette valorisation n’est étayée par aucune pièce comptable, la SARL YOUSTINA MODA se contentant de dires mais ne versant aux débats aucune comptabilité certifiée par un expert-comptable, aucun bilan ni inventaire ni aucune facture de marchandises.
Attendu pour ces motifs qu’il il y a lieu de dire que les demandes d’indemnisation complémentaires de la SARL YOUSTINA MODA sont d’une part excessives dans la mesure où elles dépassent le plafond de la garantie souscrite, et d’autre part ne sont justifiées par aucune pièce probante ; que pour ces motifs il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnisation complémentaire.
Sur la demande de la SARL YOUSTINA MODA à voir condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au titre de la perte de clientèle et de la valeur du fonds de commerce au paiement d’une indemnité d’un montant de 150 000 € augmentés des intérêts de droit :
Attendu à cet égard que la SARL YOUSTINA MODA déclare « qu’il est constant que la valeur de son fonds de commerce, droit au bail compris (mais limité à l’activité de prêt à porter) est évalué à 500 000 € »
Attendu qu’à l’appui de cette déclaration la SARL YOUSTINA MODA ne verse aucun rapport d’expertise, ni bilan pouvant étayer cette valorisation ; que les seuls éléments indiscutables portés à la connaissance du Tribunal, à savoir le chiffre d’affaires de 180 000 € retenu par l’expert de l’assurance et non contredit par la SARL YOUSTINA MODA , et l’acte d’achat du fonds de commerce en 2008 pour la valeur de 140 000 €, ne permettent pas à ce dernier de considérer comme réelle la valorisation de ce fonds à la somme de 500 000 €.
Attendu que le Tribunal, à défaut d’éléments probants, ne peut pas plus apprécier la valeur actuelle du fonds de commerce de la SARL YOUSTINA MODA que la perte de valeur prétendument subie par ce dernier.
Attendu par ailleurs que la perte de valeur du fonds de commerce n’est pas prise en compte pour les dommages résultant d’un sinistre classé en catastrophe naturelle. Attendu pour ces motifs qu’il y a lieu de débouter la SARL YOUSTINA MODA de sa demande de condamnation de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à ce titre.
Sur la demande de la SARL YOUSTINA MODA à voir condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ – IARD du chef des fautes détachables relevant de la mauvaise foi de l’assureur au paiement d’une indemnité de 130.000 euros outre les intérêts de droit :
Attendu que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD expose avec raison qu’en l’absence d’éléments comptables et factuels relativement aux motifs de l’interruption prolongée de l’activité au-delà des travaux de réparation des dommages occasionnés par les deux sinistres, il ne lui est pas possible d’évaluer le montant de l’indemnisation pour perte d’exploitation à verser à son assuré la SARL YOUSTINA MODA ; que par ailleurs la SARL YOUSTINA MODA ne verse aux débats aucun élément et aucune pièce à l’appui de sa demande permettant l’évaluation de cette indemnité.
Pc 9
Attendu en conséquence qu’il y a lieu à faire droit aux demandes des parties à voir nommer un expert pour évaluer ce chef d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation, et de nommer à ce titre Monsieur X Y Z, demeurant […] avec mission de :
— - Recueillir au contradictoire de la SARL YOUSTINA MODA et de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, tous éléments permettant de fixer, au regard du contrat d’assurance existant entre elles, l’indemnité contractuelle au titre de la garantie « perte d’exploitation » due suite aux deux sinistres subis les l" et 3 octobre 2015 par la SARL YOUSTINA MODA et ayant affecté l’activité de cette dernière dans ses locaux commerciaux du […], et les suites de ces sinistres.
— - Proposer au Tribunal, en respect des règles de calcul en la matière, et des conditions du contrat souscrit, le montant de l’indemnité à verser au titre de la garantie perte d’exploitation.
Attendu que la compagnie d’assurances ALLIANZ TARD, constatant la reprise d’activité du magasin, et donc le droit à indemnisation de son assuré au titre de l’assurance perte d’exploitation souscrite par celui-ci, fait une offre d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 30 000,00 €.
Attendu qu’en raison des travaux à effectuer l’arrêt de l’exploitation ne pouvait être inférieure à 5 mois ; que pour ce motif le montant provisionnel de cette indemnité, qui est acquise, apparait faible, et qu’il y a lieu que le montant de la provision à verser soit fixé à 50 000,00 € nonobstant appel.
Attendu qu’il y aura lieu à surseoir à statuer sur la fixation de cette indemnité jusqu’à ce que le Tribunal soit ressaisi après dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande de la SARL YOUSTINA MODA à voir condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 130 000 € pour fautes détachables :
Attendu que suite aux sinistres des 1° et 3 octobre, un premier rapport a été présenté le 24 octobre 20105 ; qu’il ressort également du rapport TEXA N° 2 du 27 janvier 2016 que des rendez-vous d’expertise se sont tenus les 14 et 22 octobre,, 1°" et 12 décembre 2015.
Attendu que ses versements provisionnels ont été exécutés dès le 21 novembre.
Attendu qu’il ressort de ces faits que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a été diligente d’une part à faire expertiser les dégâts subis par la SARL YOUSTINA MODA et d’autre part à verser des provisions en attente des indemnités dues au titre des garanties souscrites.
Attendu que l’existence d’un désaccord sur l’indemnisation de marchandises et l’absence de fixation de l’indemnité due au titre de la perte d’exploitation du fait d’absence des éléments permettant de la déterminer sont insuffisants à caractériser des « fautes détachables » des obligations contractuelles sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article 1153 du code civil.
Attendu pour ces motifs que la SARL YOUSTINA MODA sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre.
Pc
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Sur la demande de la SARL YOUSTINA MODA à voir condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD du chef de la résistance abusive _ au paiement d’une indemnité de 50.000 euros augmentés des intérêts de droits :
Attendu que la SARL YOUSTINA MODA ne démontre pas en quoi la résistance de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui payer les sommes qu’elle lui réclame est abusive ; que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD apporte des réponses et des justifications à ses refus de payer ces sommes ; que même si ces justifications pourraient apparaître erronées ou non complétement conformes aux engagements souscrits, la mauvaise appréciation par une partie de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une résistance abusive.
Attendu pour ces motifs qu’il y a lieu à débouter la SARL YOUSTINA MODA de sa demande de condamnation à ce titre.
Sur la demande de la SARL YOUSTINA MODA à voir condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
Attendu que la présente décision ne tranche pas l’entier litige, qu’en effet une partie des indemnités ne sera fixée qu’après expertise et par une décision ultérieure. Attendu, s’agissant des chefs de demande pour lesquels la SARL YOUSTINA MODA é été déboutés, que la présente décision qui statue sur ces demandes est susceptible d’appel.
Attendu que l’exécution provisoire doit être prononcée sur le seul chef de la condamnation de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au versement d’une provision de 50 000 € sur l’indemnité due au titre de la garantie de la perte d’exploitation.
Sur la demande de la SARL YOUSTINA MODA à voir condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement d’une provision de 350 000 € :
Attendu que cette demande, injustifié pour les chefs de demande qui ont fait l’objet d’un débouté a été partiellement satisfaite par la condamnation de la compagnie d’assurances ALLIANZ TARD au versement d’une provision de 50 000 € pour les préjudices résultant de la perte d’exploitation, et sera limitée à ce montant.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens;
Attendu que la présente décision, qui tranche partiellement le litige, ne peut mettre fin à l’instance engagée ; que pour ce motif il y a lieu à réserver les frais et dépens jusqu’à ce que la présente juridiction statue sur l’indemnité due au titre de la garantie de perte d’exploitation.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
Pe 11
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 232 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1134, 1147 et 1153 code civil,
DEBOUTE la SARL YOUSTINA MODA de sa demande à voir condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ TARD à lui verser la somme de 179.475,00 € au titre des préjudices affectant les biens,
DEBOUTE la SARL YOUSTINA MODA de sa demande à voir condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 150.000,00 € au titre de la perte de clientèle et de la valeur du fonds de commerce,
DESIGNE en qualité d’expert Monsieur Monsieur X Y Z, demeurant […]
ORDONNE la consignation de la somme de 3 500,00 euros au greffe du tribunal de céans, par la SARL YOUSTINA MODA, au plus tard le 15 mars 2017;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation deviendra caduque et que l’affaire sera alors appelée à plaider à l’audience publique la plus proche sur convocation du greffier ;
DONNE à l’expert mission de :
— Recueillir au contradictoire de la SARL YOUSTINA MODA et de la compagnie d’assurances ALLIANZ TARD, tous éléments permettant de fixer, au regard du contrat d’assurance existant entre elles, l’indemnité contractuelle au titre de la garantie « perte d’exploitation » due suite aux deux sinistres subis les 1° et 3 octobre 2015 par la SARL YOUSTINA MODA et ayant affecté l’activité de cette dernière dans ses locaux commerciaux du […], et les suites de ces sinistres.
— - Proposer au Tribunal, en respect des règles de calcul en la matière, et des conditions du contrat souscrit, le montant de l’indemnité à verser au titre de la garantie perte d’exploitation.
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire ;
DIT que l’expert s’expliquera sur les dires et observations des parties et rendra au juge chargé du contrôle compte de toute difficulté rencontrée au cours de ses opérations, consultera tous documents pouvant l’éclairer, pourra s’adjoindre tout
t< 12
Dépens : 45,06 €
technicien de son choix et déposera son rapport au plus tard le 15 septembre 2017, à moins que les parties ne se concilient devant lui. Dans ce cas, dès qu’il en aura connaissance il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DIT que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RESERVE les frais et les dépens relatifs à cette expertise,
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à la SARL YOUSTINA MODA à titre de provision sur l’indemnité due au titre de la garantie
« perte d’exploitation » suite aux sinistres des 1°" et 3 octobres 2015 la somme de 50 000,00 €,
DEBOUTE la société YOUSTINA MODA de sa demande à voir condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ LARD à lui payer la somme de 130.000,00 € pour fautes détachables,
DEBOUTE la société YOUSTINA MODA de sa demande à voir condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 50 000,00 € pour résistance abusive,
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est prononcée sur le seul chef de la condamnation de la compagnie d’assurances ALLIANZ LARD à verser à la SARL YOUSTINA MODA la somme de 50 000,00 € à titre provisionnel ; que la raison commande que les autres chefs de condamnation ou de rejet sont régulièrement susceptibles d’appel,
DIT surseoir à statuer sur la demande de fixation de l’indemnité due par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au titre de la garantie « perte
d’exploitation » jusqu’à ce que l’expert ait rendu son rapport,
Frais et dépens réservés.
[…]
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