Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2313535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la destruction de son véhicule survenue le 1er août 2023 après que celui-ci a été placé en fourrière par la police municipale de la commune.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la responsabilité pour faute de la commune doit être engagée dès lors que les services de la commune ont fait procéder à la destruction de son véhicule alors qu’elle n’a reçu aucune notification du placement en fourrière de celui-ci ;
- elle a subi un préjudice matériel et un préjudice moral qu’elle évalue à une somme
10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Nogent-sur-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 6 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 novembre 2025.
Une ordonnance du 17 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 26 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que le juge administratif est incompétent pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, celle-ci ayant le caractère d’une opération de police judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était propriétaire d’un véhicule de marque Renault, modèle Scenic, immatriculé 2254 ZE 94. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le maire de la commune de Nogent-sur-Marne a interdit le stationnement des véhicules rue François Rolland afin que des travaux de réfection de voirie puissent avoir lieu du 17 au 28 juillet 2023. Le 17 juillet 2023, constatant que le véhicule de Mme A… stationnait illégalement à hauteur du 54 rue François Rolland, un agent de police municipale de la commune a relevé l’infraction d’arrêt ou stationnement gênant sur la voie publique spécialement désigné par arrêté et le chef de service de la police municipale a décidé de la mise en fourrière dudit véhicule. Le 1er août 2023, la fourrière de Fontenay-sous-Bois a procédé à la destruction de ce véhicule. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal la condamnation de la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code et aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettant la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans le cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 325-14 de ce code : « Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d’une immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l’article R. 325-9 et au 2° de l’article R. 325-11 : (…) / – soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 325-31 du même code : « La mise en fourrière est notifiée par l’auteur de la mesure à l’adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d’infraction ou le rapport de mise en fourrière ». Aux termes du I de l’article R. 325-32 du même code : « Cette notification s’effectue par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule ».
La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. En revanche, ces actions relèvent de la juridiction administrative lorsqu’elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, Mme A… impute les préjudices qu’elle allègue à la circonstance que la mise en fourrière de son véhicule ne lui aurait pas été notifiée dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 325-32 du code de la route. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article R. 325-31 du code de la route, cette obligation d’information incombe à l’auteur de la mesure, soit en l’espèce, l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, qui a procédé à cette mise en fourrière. Dès lors, ce litige, qui est au nombre des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière, ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Nogent-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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