Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2429184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision refusant un délai de départ volontaire :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— a été signée par une autorité incompétente ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 25 septembre 1983, est entré en France le 1er septembre 2019 selon ses déclarations. Placé en garde à vue le 13 octobre 2024 après une altercation avec un collègue de travail, il a fait l’objet, le 14 octobre 2024, d’un arrêté du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et fixant le pays de destination. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à M. A C, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte, de manière précise et circonstanciée, les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle de M. D a fait l’objet d’un examen par le préfet de police préalablement à la prise de la décision attaquée. Le préfet de police a notamment pris en compte la durée du séjour du requérant en France et sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 41 ans, est entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations, soit depuis environ cinq ans. S’il produit des bulletins de salaire de janvier à mai 2024 de la société « ERGUC » et d’autres de la société « LIZY MODE » depuis juin 2024, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait développé des liens personnels et familiaux d’une intensité telle que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Au surplus, il ressort des pièces produites en défense par le préfet de police, notamment des procès-verbaux d’interpellation et d’audition, que le requérant a été interpellé alors qu’il travaillait illégalement dans un restaurant, qu’il s’est présenté en état d’ébriété à son poste de travail et qu’à la suite d’une dispute, il a occasionné d’importants dégâts dans l’établissement et aurait agressé d’autres membres du personnel, ce qui a justifié son placement en garde à vue le 13 octobre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français () : / 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () b) L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () d) L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà d’un délai de trois mois à compter de son entrée alléguée en septembre 2019, n’a sollicité un titre de séjour que le 30 juin 2024, soit près de cinq ans après son entrée sur le territoire. Par ailleurs, le préfet de police indique, sans être contesté sur ce point, que le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, étant domicilié chez INSER ASAF, et alors même qu’il était en possession d’un passeport en cours de validité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existait un risque que M. D se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français et en refusant, par suite, de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « La durée de l’interdiction de retour est fixée en tenant compte de la situation personnelle de l’étranger et peut être supérieure à la durée maximale mentionnée aux articles L. 612-7 et L. 612-8, sans excéder cinq ans. () L’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police a tenu compte de la situation personnelle de M. D, de ses déclarations quant à la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec ce pays, et des troubles à l’ordre public qu’il a causés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés aux points précédents, en particulier des troubles à l’ordre public occasionnés par le requérant, et eu égard à la durée de l’interdiction de retour prononcée, fixée à 24 mois, le préfet de police n’a pas pris une mesure disproportionnée au regard du but d’intérêt général poursuivi. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 14 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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