Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2605219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel la préfète de l’Isère a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, exécutoire dès notification de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour notifié à 15h45 par lequel la préfète de l’Isère a décidé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la compétence du signataire des arrêtés attaqués :
- la compétence du signataire n’est pas établie en l’absence de preuve d’une délégation régulière ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’une motivation erronée et d’erreurs de fait en ce qu’elle est motivée par l’absence d’exécution de la décision de transfert vers l’Espagne en 2021 et la circonstance qu’il n’aurait pas sollicité son admission au séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 § 1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est entachée d’une motivation erronée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- la décision d’assignation à résidence est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 776-1 et suivants et R. 776-1 et suivants du code de justice administrative et des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus,
- le rapport de Mme Conesa-Terrade ;
- les observations Me Bouillet, représentant M. A…, qui conteste l’absence de demande d’admission au séjour motivant la décision d’éloignement en invoquant deux demandes de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour mention travail sur le fondement de l’accord franco-algérien restées lettre morte et se prévalant de ce que sa compagne, titulaire d’une carte de résident valable 10 ans, étant enceinte, l’accouchement étant prévu en août prochain, les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté notifié le 7 mai 2026, la préfète de l’Isère a décidé d’obliger M. B… A…, ressortissant algérien né le 2 mars 1995, à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et en l’assortissant d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de la décision d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par la préfète de l’Isère que le signataire des arrêtés litigieux bénéficiait d’une délégation à cette fin régulièrement publiée. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans d’lai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Au cas d’espèce, dès lors que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué du 7 mai 2026 l’obligeant à quitter le territoire français, la circonstance qu’il a sollicité à deux reprises, le 14 mars 2025 et le 11 avril 2026, un rendez-vous à la préfecture de l’Isère en vue de déposer une demande de titre de séjour par voie télématique et qu’aurait été exécutée la décision préfectorale de remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, dont il a fait l’objet le 5 mai 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement du 10 mai 2021 du tribunal administratif de Lyon. Par suite, le moyen tiré de la motivation erronée de la décision d’éloignement attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ».
Le requérant allègue, sans l’établir, résider depuis six ans sur le territoire français. Toutefois, au vu des pièces produites au dossier, la durée alléguée de son séjour sur le territoire français, en situation irrégulière, n’est pas démontrée, ni l’existence de liens anciens, stables et intenses tissés en France. Il ne démontre pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé en l’absence de présentation du visa de long séjour délivré par les autorités françaises prévu à l’article 9 cet accord qui conditionne la délivrance d’un certificat de résidence selon cet accord. Au surplus, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que sa concubine attend un enfant n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, après examen de sa situation personnelle et familiale et de son droit au séjour, la préfète de l’Isère a pu, à bon droit décider d’obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant se prévaut de son concubinage avec une compatriote, dont le séjour régulier en France à raison d’un certificat de résidence valable 10 ans n’est pas établi, et qui attend un enfant qu’il a reconnu par avance, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu’en décidant de l’obliger à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, l’enfant ne M. A… n’étant pas né, et, au surplus, son arrivée prochaine n’étant pas de nature à ouvrir un droit au séjour pour le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3§ 1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être utilement soulevé à l’encontre des décisions attaquées.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Au cas d’espèce, la préfète de l’Isère a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… au motif qu’il existe un risque que celui-ci se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A… est démuni de tout document transfrontalier en cours de validité et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. La circonstance que sa concubine, compatriote dont la régularité du séjour sur le territoire français n’est pas établie, attend un enfant et que l’accouchement est prévu en août prochain ne suffit pas à démontrer qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit par suite, être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, les circonstances personnelles et familiales dont il se prévaut ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français décidée à son encontre. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 8 et 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir de la décision d’assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, prise dans la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Eu égard aux motifs du jugement précédemment énoncés, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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