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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2026, n° 2604628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 8 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d’enregistrer la demande de titre de séjour sur le fondement sollicité en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son dossier de demande de titre de séjour étant complet, le refus de l’enregistrer lui fait grief ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il ne peut déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement demandé que jusqu’au 10 juin 2026, que la décision le place en situation irrégulière et l’empêche de poursuivre ses études, et qu’il risque d’être éloigné de toutes ses attaches en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
*elle est fondée sur un motif erroné dès lors que son dossier était complet et que sa demande ne présente pas de caractère abusif ni de caractère dilatoire ; il dispose de documents permettant d’établir sa nationalité ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2604627 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 mai 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Miran pour M. B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h40.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
M. B…, de nationalité ivoirienne, est entré en France alors qu’il était mineur et a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Devenu majeur le 10 juin 2025, il a souhaité solliciter une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Toutefois, lors du rendez-vous en préfecture le 7 avril 2026, l’agent d’accueil a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’il n’avait pas produit de passeport. Cette décision ayant pour effet de placer M. B… en situation irrégulière et risquant de lui faire perdre la possibilité de demander une carte de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle doit être présentée dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, celui-ci justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Il résulte de l’instruction que si M. B… n’a pas été en mesure de produire un passeport parmi les pièces que comportait son dossier de demande de titre de séjour, il a toutefois produit un reçu d’enrôlement d’une demande de passeport biométrique de la République de Côte d’Ivoire qui comporte sa photo et les éléments son état civil. Il a également produit un certificat de nationalité ivoirienne qui comporte les mêmes mentions de son état civil, ainsi qu’une copie intégrale de son acte de naissance. Ces éléments permettaient d’établir l’identité et la nationalité de M. B… et comportaient une photo de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier présenté par M. B… était complet dès lors qu’il comportait des documents permettant de justifier de sa nationalité est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, est également propre à faire naître un tel doute.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et la préfète de l’Isère ne le soutenant d’ailleurs pas, que le refus d’enregistrement de la demande de M. B… serait également fondé sur l’absence d’autres documents que l’absence de passeport, la présente ordonnance implique en conséquence que la préfète de l’Isère fixe un nouveau rendez-vous à M. B… dans un délai de cinq jours et enregistre, à titre provisoire, sa demande de carte de séjour temporaire et lui en délivre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En revanche, la présente ordonnance n’implique pas nécessairement que ce récépissé autorise M. B… à travailler.
Sur les frais de procès :
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La décision du 7 avril 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 :
Il est ordonné à la préfète de l’Isère de fixer un nouveau rendez-vous à M. B… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’enregistrer, à titre provisoire, sa demande de carte de séjour temporaire et de lui en délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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