Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2602891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation consignée au procès-verbal des opérations électorales le 15 mars 2026, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble par la préfète de la Haute-Savoie le 17 mars 2026, et des mémoires enregistrés les 12 avril 2026, 15 avril 2026 et 18 avril 2026, M. AG… J… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales relatives à l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Servoz, qui se sont déroulées le 15 mars 2026.
Il soutient que :
- les seize autres candidats de la liste qu’il conduisait, qu’il représente, ont intérêt à agir et ont la qualité de protestataires ;
- les moyens développés dans ses mémoires se bornent à développer son grief unique tenant à l’atteinte à la sincérité du scrutin et sont donc recevables ;
- si les bulletins de la liste « Servoz demain », qui ne comportaient pas la liste des candidats aux élections communautaires et la nationalité étrangère de l’une des candidates, étaient irréguliers, leur annulation porte atteinte à la sincérité du scrutin, en l’absence de manœuvre pouvant être imputée à cette liste ;
- l’irrégularité des bulletins de vote est imputable aux manquements du maire candidat à sa réélection, qui aurait dû aviser le dépositaire de la liste des vices grossiers entachant les bulletins ; M. I… a commis une infraction de prise illégale d’intérêts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mars 2026 et 16 avril 2026, M. R… I…, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. J…, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que :
- les griefs nouveaux soulevés dans les mémoires à compter du 12 avril 2026 sont irrecevables faute d’avoir été élevés dans le délai de recours ; à défaut, ils sont infondés ; le seul grief énoncé dans la protestation initiale, tenant à l’atteinte portée à la sincérité du scrutin, était dépourvu de précision suffisante ;
- les bulletins de vote de la liste « Servoz demain » conduite par M. J… ne pouvaient qu’être considérés comme nuls dès lors qu’ils ne comportaient pas la liste des candidats au conseil communautaire, ni la mention de la nationalité étrangère d’un des candidats ;
- l’annulation des bulletins ne porte pas atteinte à la sincérité du scrutin, dès lors que leur réintégration dans les suffrages ne changerait pas l’issue des résultats de l’élection.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, M. AD… H…, qui souscrit aux moyens développés dans le premier mémoire présenté par M. I…, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. J… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, M. D… AC…, qui souscrit aux moyens développés dans le premier mémoire présenté par M. I…, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. J… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026 et non communiqué, Mme AE… E…, qui souscrit aux moyens développés dans le premier mémoire présenté par M. I…, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. J… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026 et non communiqué, Mme AB… AF… née A…, qui souscrit aux moyens développés dans le premier mémoire présenté par M. I…, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. J… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026 et non communiqué, Mme Y… AH…, qui souscrit aux moyens développés dans le premier mémoire présenté par M. I…, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. J… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
La protestation a été transmise à M. L… C…, Mme T… B…, M. AA… P…, Mme Q… G…, M. F… K…, Mme U… V…, M. N… O…, Mme Z… M… et M. S… W…, qui n’ont pas produit de mémoires en défense.
Par deux courriers du 13 avril 2026, M. J… a été invité à régulariser sa protestation sous trois jours en produisant un exemplaire de son mémoire du 12 avril 2026 revêtu de la signature des autres personnes mentionnées comme protestataires, et la désignation d’un représentant unique.
Le même jour, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des griefs nouveaux développés postérieurement à l’expiration du délai de recours.
Par courrier du 17 avril 2026, M. J… a été invité à produire un mandat de représentation signé par chacune des personnes prétendument représentées.
Un mémoire présenté par M. J… a été enregistré le 22 avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Roche, représentant M. I….
Une note en délibéré présentée par M. I… a été enregistrée le 23 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Servoz (Haute-Savoie) pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste « Servoz 2026, vivre ensemble », conduite par M. R… I…, maire sortant, a obtenu 100 % des suffrages exprimés et quinze élus au conseil municipal ainsi que deux conseillers communautaires, tandis que la liste « Servoz demain » conduite par M. AG… J… obtenait 0 % des suffrages exprimés et aucun élu. Par une réclamation consignée au procès-verbal des opérations électorales, puis des mémoires, M. J… demande l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026.
Sur l’auteur de la protestation :
Aux termes de l’article R. 414-4 du code de justice administrative : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. / (…) Lorsqu’un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 avril 2026 par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés après la mise à disposition de ce courrier en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. J… n’a pas, à l’expiration du délai de trois jours qui lui était imparti, régularisé la protestation en y faisant apposer la signature des personnes qu’il prétend représenter. Dans ces circonstances, M. J… ne saurait être regardé comme représentant ses colistiers et doit être regardé comme présentant la protestation en son seul nom.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif (…) ». S’il découle de ces dispositions qu’un grief formulé après l’expiration du délai de recours qu’elles fixent n’est pas recevable, hormis le cas où il est d’ordre public, elles ne font pas obstacle à ce que l’auteur d’une protestation développe les griefs qu’il a soulevés dans ce délai après l’expiration de celui-ci.
La réclamation initiale, consignée au procès-verbal des opérations électorales et transmise au tribunal par la préfète de la Haute-Savoie, mentionnait que « l’annulation des bulletins de vote de la liste « Servoz demain » porte atteinte à la sincérité du scrutin ». Ce faisant, elle a soulevé, fusse sommairement, un grief contre les opérations électorales. En précisant dans son mémoire enregistré du 12 avril 2026 que l’annulation de la totalité des bulletins de vote de la liste qu’il conduisait au motif qu’ils ne comportaient ni la liste des candidats au conseil communautaire ni la nationalité étrangère de l’une des candidates, conduisait à priver cette liste de toute représentation aux conseils, et portait ainsi atteinte à la sincérité du scrutin, M. J… l’a développé en l’assortissant des précisions suffisantes pour qu’il y soit statué. La protestation, qui était assortie d’un grief dès son introduction, n’est ainsi pas irrecevable.
Sur l’annulation des opérations électorales :
Aux termes du I de l’article L. 273-9 du code électoral : « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue (…) ». Aux termes de l’article R. 117-4 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. / Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 66 du code électoral : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (…) n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ». Aux termes de l’article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées que doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer, qu’il s’agisse de la liste des candidats au conseil municipal ou de la liste des candidats au conseil communautaire.
Alors que le législateur a entendu renforcer le lien, d’une part, entre la désignation des membres du conseil municipal et du conseil communautaire, et, d’autre part, entre les électeurs et le conseil communautaire, l’absence des noms des candidats au mandat de conseiller communautaire sur les 247 bulletins de la liste conduite par M. J… n’a pas permis une désignation suffisante de la liste et des candidats pour lesquels les électeurs ont entendu se prononcer. Il en résulte que ces bulletins, qui de surcroît ne mentionnaient pas la nationalité de Mme X…, ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, étaient irréguliers et devaient être déclarés nuls sur le fondement des dispositions précitées.
Si ces bulletins de vote devaient ainsi nécessairement être écartés, il n’en demeure pas moins que le vote des électeurs, qui les ont utilisés de bonne foi, a été privé de portée utile, en ne permettant pas à une liste d’être représentée au conseil municipal et au conseil communautaire alors qu’elle a pourtant recueilli 247 voix contre 342 pour la liste arrivée en tête. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette omission, indéniablement imputable au représentant de la liste « Servoz demain », relève d’une manœuvre plutôt que d’une simple erreur. En l’absence de doute sur l’intention des électeurs ayant fait usage de ces bulletins et alors qu’aucune manœuvre ayant conduit à ces irrégularités n’est caractérisée, leur ampleur a nécessairement altéré la sincérité du scrutin, faute de représentants élus pour la liste conduite par M. J…. En outre, compte tenu du lien que le législateur a entendu renforcer, d’une part entre la désignation des membres du conseil municipal et du conseil communautaire et, d’autre part entre les électeurs et le conseil communautaire, cette atteinte à la sincérité du scrutin ne peut qu’entraîner l’annulation des opérations électorales dans leur ensemble, y compris en ce qu’elles portent sur les élections des conseillers communautaire de la commune de Servoz, alors même qu’aucun candidat au conseil communautaire ne figurait sur les bulletins de la liste « Servoz demain ».
Il suit de là, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs de la protestation, au demeurant présentés tardivement, qu’il convient de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Servoz.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. J…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les défendeurs. En l’absence de dépens, les demandes à ce titre sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Servoz sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AG… J…, M. R… I…, Mme Y… AH…, M. L… C…, Mme AB… AF… née A…, M. AD… H…, Mme AE… E…, M. D… AC…, Mme T… B…, M. AA… P…, Mme Q… G…, M. F… K…, Mme U… V…, M. N… O…, Mme Z… M… et M. S… W….
Copie pour information en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. H…
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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