Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2026, n° 2605609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 13 décembre 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, à défaut, d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en date du 13 août 2025, elle ne s’est vu remettre de récépissé de sa demande de titre ; ce faisant, elle n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour alors qu’elle a fait toutes les démarches pour régulariser son séjour ; en cas de contrôle de police, elle risque d’être l’objet d’une mesure d’éloignement ; cette situation a un impact psychologique sur son état de santé ; elle subit un préjudice financier dès lors qu’en l’absence de son droit au travail elle ne peut pas démarcher de nouveaux clients pour son activité de professeur d’anglais indépendante et qu’elle ne peut répondre favorablement à une offre d’emploi importante en France ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1, de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 13 décembre 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d’attestation OFII du 23 décembre 2019 produite dans les écritures, que Mme A… est entrée sur le territoire français le 5 novembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur », valable du 4 novembre 2019 au 4 novembre 2020 et qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le terme de la validité de son visa. Mme A… doit donc être regardée comme formulant une première demande de titre de séjour et il lui appartient, dès lors, d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. Il résulte des écritures de l’intéressée que cette dernière était en situation irrégulière sur le territoire depuis plus de 4 ans lorsqu’elle a sollicité, le 13 août 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le refus implicite de sa demande de titre de séjour par la préfète de l’Isère n’entraîne pas de modification de sa situation administrative. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas été en mesure de demande le renouvellement de son visa long séjour en 2020 en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19 et qu’elle a vainement tenté dès le mois de mars 2024 de déposer une demande de titre de séjour en préfecture, elle ne justifie aucunement de circonstances particulières l’ayant contrainte à attendre plus de trois ans avant de tenter de régulariser sa situation administrative. Dans ces circonstances, alors que l’intéressée ne justifie pas d’un droit au séjour en France, aucun élément du dossier n’est de nature à établir que la décision contestée aurait sur sa situation des conséquences immédiates et graves caractérisant la nécessité d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu’elle conteste, de sorte que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Miran.
Fait à Grenoble le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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