Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 5 juin 2026, n° 2601800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2026 et 2 juin 2026, M. D… B… et son épouse Mme C… A…, représentés par Me Bernard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Caen a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur attribuer les conditions matérielles d’accueil ainsi qu’à leur nourrisson à la date du 11 mai 2026 et jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur leur demande d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de leur situation, sous les mêmes conditions d’astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé de lui verser directement cette somme.
M. B… et Mme A…, soutiennent que :
- la décision est entachée d’incompétence, la signature n’étant pas l’originale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été informés des modalités pour lesquelles les conditions matérielles d’accueil pouvaient être refusées en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en particulier Mme A… qui ne parle pas le français et n’a pas disposé d’un interprète ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de leur situation dès lors qu’elle ne prend pas en compte le fait qu’ils sont accompagnés de leur nourrisson âgé de quelques semaines ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne permet pas de refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et prescrit seulement sa limitation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’état de vulnérabilité de la famille dont il a été fait une inexacte appréciation ;
- ils justifient d’un motif légitime de dépôt tardif de leur demande ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée eu égard au droit au respect de leur dignité, en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 et des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’OFII a produit des pièces le 3 juin 2026 sans présenter de conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bella, greffière d’audience, M. Rivière a lu son rapport et entendu les observations de Me Bernard, représentant M. B… et Mme A…, qui demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. B… et Mme A…, par les mêmes moyens que ceux qui y sont exposés et qui présente une nouvelle conclusion tendant à l’admission des requérants à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, de nationalité congolaise et son épouse Mme C… A…, de nationalité chinoise, sont entrés sur le territoire français le 19 janvier 2026. Ils ont présenté une demande d’asile le 11 mai 2026. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Caen a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils n’avaient pas déposé leur demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours. M. B… et Mme A… demandent l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… et Mme A…, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 11 mai 2026 :
D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article D. 551-17 de ce code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où elle envisage d’opposer un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de sa situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme A…, étaient, à la date de la décision litigieuse, accompagnés de leur nourrisson né en France, le 23 mars 2026, âgé de 2 mois seulement, dont ils s’occupent sans ressources, et qu’ils ne disposaient pas d’un hébergement stable étant hébergés par le 115. Dans ces circonstances, révélant une vulnérabilité particulière des requérants et de leur enfant au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, connue de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de M. B… et Mme A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé les conditions matérielles d’accueil pour demandeurs d’asile doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde à M. B… et Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, avec effet rétroactif au 11 mai 2026. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… et Mme A… ont été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bernard, avocate de M. B… et Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Bernard de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… et Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée conjointement à M. B… et Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… et Mme A… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 11 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. B…, Mme A… et leur enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B…, Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile, avec effet rétroactif au 11 mai 2026, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… et Mme A… à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bernard, avocate de M. B… et Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… et Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée conjointement à M. B… et Mme A… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A…, à Me Bernard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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