Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 6, 26 mai 2026, n° 2100022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse des dépôts et consignations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a, dans l’instance n° 2100022 qui oppose Mme C… à la Caisse des dépôts et consignations, ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 28 octobre 2025.
Par des mémoires enregistrés les 11 décembre 2025, 11 janvier 2026 et 16 février 2026, Mme B… C… conclut aux mêmes fins que sa requête.
Mme C… soutient que pour l’hernie discale dont elle souffre, le pourcentage qui est attribué à cette pathologie est en dessous de la réalité ; entre l’examen de 2013, année où elle a été décelée suite à des sciatiques à répétition, et 2019, année où elle pensait devoir se faire opérer de cette hernie, celle-ci a diminuée que d’un mm en 6 ans ; elle était toujours présente ; une lombalgie est une douleur provoquée par des problèmes mécaniques, douleur partant de l’arrière du fessier, de la jambe et pouvant aller jusqu’au genou ; quant à la lombosciatique ou lombo-radiculalgie, elle combine la lombalgie avec une douleur le long du nerf sciatique ; elle a consulté le barème des pensions civiles et militaires ; il y a un chapitre rachis ; le paragraphe qui devrait être pris en compte est celui concernant les lombo-radiculalgies (sciatiques ou crurales) permanentes :10 à 20 %, voir même lombo-radiculalgie avec signes déficitaires : voir chapitre « système nerveux » (documents joints) mais certainement pas une lombalgie simple chronicisée ; son taux est de 55 % et non 50 %, si l’on reprend les taux attribués par le docteur A… ; sa demande première était une révision de son taux d’invalidité et non une demande de révision de pension ; la contre-expertise prouve que son taux aurait dû être dès le départ plus important ; cela lui aurait permis d’avoir droit à certains avantages qui à l’époque auraient été les bienvenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations, conclut au rejet de la requête.
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 13 janvier 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3eme alinéa) de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel que modifié par le décret n°2001-99 du 31 janvier 2001 ;
le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. F…,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 30 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office soit sur demande (…) ». Aux termes de l’article 31 de ce décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (…) ». Suivant l’article 34, « lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l’article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341- 6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article 39 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation, soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. (…) Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’État par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites. » Aux termes de l’annexe du décret du 13 août 1968 modifié par le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 pris en application de l’article L. 28 (3ème aliéna) de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : « III. – Crâne – rachis (…) III.2. Rachis (…) Certaines professions exposent aux affections chroniques du rachis lombaire. (…) – lombalgie simple chronicisée : 0 à 8% / lombalgie avec radiculalgies intermittentes (crurales ou sciatiques) : souvent sciatalgie intermittente unie ou bilatérale de topographie variable ou bien diffuse. Pathologie persistant après traitement d’un conflit disco-radiculaire, exacerbée par tout nouvel effort et constituant une gêne modérée, mais permanente dans le travail et dans tous les gestes de la vie courante : 5 à 15% / lombo – radiculalgies (sciatiques ou crurales) permanentes : 10 à 20% (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la fixation ou la révision du taux d’invalidité s’apprécie en fonction de l’analogie des séquelles objectivement constatées à la date de la décision attaquée avec les descriptions qu’en donnent les rubriques du barème indicatif.
Mme C…, adjoint administratif principal auprès de la communauté de communes Bièvre Isère a été placée en disponibilité d’office pour maladie à compter du 6 décembre 2019, à l’expiration de ses droits à trois ans de congés longue maladie. Elle a été prolongée dans cette position statutaire par son employeur jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité prononcée à compter du 1er août 2020.
Sur l’étendue du litige :
En application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à la demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
Dans le cadre de ses mémoires enregistrés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, Mme C… soutient que sa demande première était une révision de son taux d’invalidité et non une demande de révision de sa pension. Toutefois, en méconnaissance des dispositions précitées, Mme C… n’a pas joint à sa requête, dans l’onglet décision attaquée, la décision de son employeur fixant son taux d’invalidité qu’elle aurait souhaité contester, mais uniquement la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser le taux d’invalidité pris en compte pour le calcul de sa pension d’invalidité. Par suite, il n’appartient pas au tribunal d’en connaître dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de réviser le taux d’invalidité pris en compte pour le calcul de la pension d’invalidité de Mme C… :
Il résulte de l’instruction que la commission de réforme s’est réunie le 11 juin 2020 et qu’elle a, après avoir émis un avis défavorable à la reconnaissance de ses pathologies en maladie professionnelle, prononcé un avis favorable à la mise en retraite pour invalidité avec un taux d’invalidité de 43% comprenant les six pathologies suivantes : dépression (15%), raideur articulaire à l’épaule gauche (10%), lombalgie simple chronicisée (8%), des tremblements (5%), perte de force musculaire aux 3ème et 4ème doigts de la main droite (2% et 2%) ainsi qu’un diabète de type 2 (1%). Pour prendre la décision attaquée, la commission de réforme, puis l’administration qui a suivi cet avis, s’est notamment fondée sur le rapport d’expertise médicale produit par le Dr A… en date du 20 septembre 2019, qui concluait à une lombalgie simple chronicisée, en indiquant que « on ne retrouve pas de radiculalgie évidente ce jour. »
Mme C… soutenant souffrir d’une hernie discale plutôt que d’une lombalgie simple chronicisée, une expertise a été confiée par le tribunal au docteur D…. Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 28 octobre 2025, il conclut : « S’agissant de l’épaule gauche : au regard du constat réalisé par l’expert le 5 Décembre 2019 à savoir impotence fonctionnelle totale de l’épaule gauche avec une élévation antérieure à 10° une abduction à 10°. Le reste des mouvements : mains nuque, mains dos, rotation externe, rotation interne, parfaitement impossible. Considérant le Barème d’invalidité des pensions civiles et militaires ; Par consultation du chapitre XIII-I-3 ; Il est légitime de reconnaître un taux d’AIPP de 25% au titre de la raideur serrée éventuellement douloureuse, non améliorable. S’agissant de la pathologie du dos après avoir indiqué si la pathologie se présente sous la forme de lombalgie simple chronicjsée ou de hernie discale avec écrasement de la S1 diagnostiquée notamment par son médecin traitant. Mme C… souffre, depuis 2013, d’une lombo-radiculalgie L5S1 gauche non déficitaire. Considérant le barème d’invalidité des pensions civiles et militaires ; Par consultation du chapitre XIII-III-2 ; Il est légitime de reconnaître un taux d’AIPP de 5% au titre de la lombalgie avec radiculalgie intermittente. S’agissant de la pathologie aux doigts (main droite), après avoir déterminé la nature exacte de la pathologie et indiqué si cette pathologie inclurait des « doigts ressauts ». Mme C… souffre d’une raideur légère de la main droite, séquellaire de la prise en charge de doigts à ressaut (D3-D4) et kyste du bord médial du tendon fléchisseur du 2“"doigt. Considérant le Barème d’invalidité des pensions civiles et militaires ; Par consultation du chapitre XIII-I-3 ; Il est légitime de reconnaître un taux d’AIPP de 4% au titre de la raideur moyenne du médius de la main ouvrière. Après avoir donné des indications sur la pathologie liée aux tremblements des membres, en se plaçant toujours à la même date, les tremblements semblent devoir être mis en lien avec les répercussions psychiques et le traitement psychotrope (Prozac) pris de 2016 à 2019, sans justificatif fourni. ».
Il résulte des conclusions de l’expert désigné par le tribunal qu’un taux d’invalidité de 25% doit être reconnu au titre de la raideur serrée éventuellement douloureuse, non améliorable de l’épaule gauche. S’agissant de la pathologie du dos, selon l’expert, Mme C… souffre, depuis 2013, d’une lombo-radiculalgie L5S1 gauche non déficitaire pour laquelle un taux d’invalidité de 5% doit être retenu. S’agissant de la pathologie aux doigts (main droite), Mme C… souffre d’une raideur légère de la main droite pour laquelle il retient un taux d’invalidité de 4%. Doivent y être ajoutés les taux retenus pour les deux pathologies (dépression et diabète) non contestés par Mme C…, à savoir : – le taux de 15% retenu pour la pathologie dépressive par le Dr E… ; – le taux de 1 % correspondant au diabète chiffré par le Dr A…. L’addition de ces taux est de 50%. Il en résulte que Mme C… est fondée à soutenir que le taux global d’invalidité de 43 % qui lui a été reconnu au titre de sa pension d’invalidité est sous-évalué en raison d’une mauvaise appréciation de la gravité de ses pathologies. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2020, par laquelle la CNRACL a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension. Toutefois, la requérante n’établit pas qu’elle aurait pu obtenir un taux de 10 à 20 % pour une lombo-radiculalgie à la date de liquidation de sa pension en se fondant sur son interprétation d’une IRM passée le 11 novembre 2025, dont les résultats confirment selon elle qu’il ne s’agit en aucun cas d’une lombalgie simple chronicisée mais bien d’une hernie discale en L5-S1, entraînant une lombo-radiculalgie (sciatique ou crurales) permanente. Par suite, en application de l’article 34 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 dont les dispositions sont rappelées au point 1, son taux d’invalidité étant inférieur à 60 %, la requérante ne peut prétendre à une pension d’un montant supérieur ou égal à 50 % de son dernier traitement d’activité.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / (…) ».
Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D…, liquidés à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) toutes taxes comprises par l’ordonnance du 17 novembre 2025, sont mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 7 décembre 2020 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser le taux d’invalidité de la pension de Mme B… C… est annulée.
Article 2 :
Les frais d’expertise, liquidés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
C. F…
Le greffier
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation ·
- Marches ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Mission ·
- Tiers détenteur ·
- Annulation ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Stress ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Administration fiscale ·
- Pays ·
- Département ·
- Impôt ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Stage ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Route ·
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.