Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 juin 2026, n° 2603122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars et le 30 avril 2026, Mme B… D… C… E…, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
– il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
– il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… C… E… ne sont pas fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– l’ordonnance n° 2603159 du 30 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rizzato, présidente,
– et les observations de Me Korn substituant Me Le Roy, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence à statuer sur la situation de Mme D… C… E…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Mme D… C… E…, ressortissante brésilienne née le 12 octobre 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, en juillet 2018. Le 16 septembre 2021, l’intéressée s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent » valable jusqu’au 15 juin 2022. Elle a sollicité, le 16 juin 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 11 mars 2026, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 15 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D… C… E…, alors qu’elle n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
S’il ressort des pièces du dossier que Mme D… C… E… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 23 juin 2022, l’intéressée indique que cette demande a été clôturée et qu’elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 16 juin 2025. Par ailleurs, si la requérante soutient être entrée régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir satisfait à l’obligation de déclaration auprès des autorités françaises lors de son entrée sur le territoire, prévue à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, s’il est vrai que la décision attaquée mentionne à tort que la présence en France de l’intéressée s’est essentiellement déroulée en situation irrégulière, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été munie de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour entre le 24 avril 2019 et le 23 juin 2021, d’une carte de séjour valable jusqu’au 15 juin 2022 ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 décembre 2022 au 19 février 2023, puis d’un nouveau récépissé, cette circonstance est sans incidence sur le sens de la décision en litige dès lors qu’il ressort des termes de celle-ci que la préfète de l’Isère a considéré que la durée de présence en France de la requérante demeurait insuffisante pour lui conférer un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme D… C… E…, qui déclare être présente en France depuis juillet 2018, soit depuis plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, soutient y avoir fixé le centre de ses intérêts personnels. Si l’intéressée se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, son fils majeur, âgé de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, qui poursuit des études en France, a vocation à créer sa propre cellule familiale. S’agissant de son fils mineur, âgé de douze ans, la requérante indique vivre séparée du père des enfants et en assumer seule la charge de sorte que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans son pays d’origine, où Mme D… C… E… a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et dans lequel résident ses parents ainsi que ses sept frères et sœurs. Enfin, si la requérante se prévaut de son intégration dans la société, de sa maîtrise de la langue française, de l’obtention d’une équivalence de ses diplômes en psychologie, avec des perspectives d’embauche, ainsi que de ses activités bénévoles, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle suffisante en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En l’espèce, au regard de l’ensemble des éléments de la situation de la requérante, tels que mentionnés au point 7 du présent jugement, et alors que Mme D… C… E… ne justifie d’aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée, l’intéressée ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant mineur de la requérante, âgé de douze ans à la date de l’arrêté attaqué, est scolarisé en classe de cinquième au Collège International Europole de Grenoble au titre de l’année scolaire 2025-2026. Toutefois, alors que la requérante soutient assumer seule la charge de cet enfant et alors qu’il n’est pas contesté que le père de celui-ci n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de les séparer, dès lors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer au Brésil, pays dont ses membres ont la nationalité, et où il pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme D… C… E… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 12 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que Mme D… C… E… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 12, la décision fixant le délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de
l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme D… C… E… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Mme D… C… E…, qui ne fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… C… E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… C… E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C… E…, à Me Le Roy et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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