Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 4 juin 2026, n° 2403795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 juin 2024, le 3 juin 2024et le 30 décembre 2024, Mme B… H… représentée sa mandataire, Mme F… H…, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un trop-perçu d’aide sociale à l’hébergement (ASH) d’un montant de 14 679,87 euros pour l’ensemble de l’année 2022.
Elle soutient que :
- le montant réel du trop-perçu est en réalité de 7 067,65 euros ;
- elle s’est acquittée de l’ensemble de sa dette ;
- il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme de 9 684 euros qui correspond en réalité à la ventilation d’un crédit d’impôt reporté sur l’année 2023 ;
- le montant réel des dépenses allouées à Mme B… H… s’élève à 32 132,87 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme D… a présenté son rapport et entendu les observations de Mme G… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… H… est tutrice mandataire de Mme B… H…. Elle a sollicité et obtenu, pour sa mandante, le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) par une première décision du 12 février 2020. Cette aide a été accordée et versée pour un montant mensuel de 1 160,09 euros à compter du 22 novembre 2019. Par décision du 26 juin 2021, le montant de cette prestation a été réévalué à 1 747,34 euros à compter du 22 mai 2021 puis révisé à 1 056,31 euros à compter du 1er octobre 2022 par une troisième décision du 16 septembre 2022. A la suite d’une mise à jour du dossier de la requérante, un indu de cette prestation lui a été notifié par une décision du 25 mars 2024. Cet indu s’établit sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et s’élève à 14 679,87 euros. Le département a ensuite émis un avis de somme à payer concernant cette créance le 10 avril 2024. Par courriel du 30 mars 2024, Mme F… H… a contesté ces décisions pour le compte de sa mandante. Par une décision du 23 mai 2024, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté ce recours.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles : « La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le représentant de l’Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l’Etat en application de l’article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code. ». L’article L. 134-1 de ce code dispose ensuite que : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental (…) en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». L’article L. 134-2 du même code dispose que : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée (…) ».
Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
En l’espèce, la décision du 23 mai 2024, a été prise sur recours administratif préalable obligatoire. Elle s’est par conséquent substituée à la décision initiale 25 mars 2024 lui notifiant l’indu d’aide sociale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la requérante doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 23 mai 2024.
Sur le bien-fondé et le montant de l’indu :
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. ». L’article R. 231-4 du même code dispose que : « L’accueil à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu : 1° D’un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche. ».
Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) ». L’article L. 132-3 du même code dispose que : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (…) ». Enfin, l’article R. 132-2 du même code dispose que : « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 132-4, où la perception de ses revenus est assurée par l’établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l’aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l’aide sociale aux personnes âgées, s’acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de séjour. ».
En l’espèce, Mme B… H… est accueillie chez Mme A… E…, aidante et pour le bénéfice de laquelle est versée l’ASH. Pour mettre à la charge de la requérante l’indu litigieux, le département s’est fondé sur le fait que la requérante n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources et qu’elle aurait ainsi dû déclarer percevoir un total de 31 706,89 euros sur l’ensemble de l’année 2022 conduisant à la prise en compte d’une participation réelle de 27 381,37 euros et ainsi à une évaluation de l’ASH à 3 148,81 euros et non aux 17 838,68 euros versés sur cette année.
Le département de l’Isère expose que la requérante n’a pas déclaré avoir bénéficié d’un crédit d’impôt de 10 000 euros sur l’année 2022 et qu’il évalue le coût réel à 30 540,18 euros contre 32 132,87 euros pour la requérante.
En ce qui concerne le montant des dépenses de Mme H… :
Il résulte des fiches de paies et relevés URSSAF produits par la requérante, recoupés au décompte détaillé produit par le département dans ses écritures que l’ensemble des dépenses s’établit selon le décompte suivant :
Mois
Paie
Prélèvement URSSAF
Coût réel
01/22
2 067,65 €
433,16 €
2 500,81 €
02/22
1 921,04 €
397,65 €
2 318,69 €
03/22
2 067,65 €
433,16 €
2 500,81 €
04/22
2 067,65 €
433,16 €
2 500,81 €
05/22
2 116,28 €
445,04 €
2 561,32 €
06/22
2 116,28 €
445,04 €
2 561,32 €
07/22
2 116,28 €
445,04 €
2 561,32 €
08/22
2 153,17 €
898,89 €
3 052,06 €
09/22
2 153,17 €
453,85 €
2 607,02 €
10/22
2 153,17 €
453,85 €
2 607,02 €
11/22
2 153,17 €
453,85 €
2 607,02 €
12/22
2 153,17 €
453,85 €
2 607,02 €
Total
25 238,68 €
5 746,54
30 985,22 €
Il résulte ainsi du décompte précité que les dépenses de la requérante s’élèvent à 30 985,22 euros pour l’année 2022. La différence avec la somme retenue par le département s’explique par l’erreur observée pour le mois d’août 2022 concernant les cotisations sociales. L’administration ayant retenu la somme de 453,85 euros alors que les relevés URSSAF révèlent que celles-ci se sont élevées à 898,89 euros. Parallèlement, la requérante n’apporte aucun autre élément permettant d’évaluer ces coûts au montant qu’elle évalue, à savoir de 32 132,87 euros. Par conséquent, il y a lieu de prendre en compte la somme de 30 985,22 euros.
En ce qui concerne les ressources de Mme H… :
Il résulte de l’instruction que pour réévaluer les ressources de la requérante, le département de l’Isère a réintégré et ventilé un crédit d’impôt de 10 000 euros versé à la requérante au titre de ses ressources de 2022. Il résulte néanmoins de son avis d’imposition établi pour l’année 2023 que si elle a bénéficié d’un tel crédit d’impôt au regard de ses revenus sur l’année 2022, celui-ci s’élève à la somme exacte de 9 684 euros et lui a été versé au cours de l’année 2023. Ainsi, dès lors que la requérante n’a pas perçu cette somme pour la période en litige, elle ne saurait être prise en compte pour le calcul de son ASH. Par conséquent, les ressources à prendre en compte ne sont pas de 31 706,89 euros mais de 21 706,89 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, que la décision du président du conseil départemental de l’Isère du 23 mai 2024 ainsi que l’avis de somme à payer du 10 avril 2024 reposent sur des montants erronés. Dans ces conditions, Mme H… est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conséquences de l’annulation :
La présente décision implique que le département de l’Isère procède à une nouvelle évaluation du montant de l’ASH de Mme H… pour l’année 2022 en tenant compte des ressources et dépenses calculées aux points précédents. Il est par conséquent enjoint au département de l’Isère de procédé à ce réexamen et de notifier à Mme H… une nouvelle décision lui indiquant le nouveau montant de l’indu dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du président du conseil départemental de l’Isère du 23 mai 2024 et l’avis de somme à payer du 10 avril 2024 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au département de l’Isère de procédé à une nouvelle évaluation de l’indu selon les modalités définies au point 12.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… H… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. D…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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