Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 juin 2026, n° 2604356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le n°2604356, M. A… B…, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail et, dans l’attente de la fabrication du titre, lui délivrer 15 jours après la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il comporte sur sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation notamment familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée dès lors que le centre de ses intérêts est en France auprès de son épouse.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 22 mai 2026 sous le n°2605529, M. A… B…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- des circonstances relatives à sa situation justifiait que l’administration n’édicte pas d’interdiction de retour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il comporte sur sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle ne saurait constituer une menace à l’ordre public en l’absence de condamnation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par lettres du 2 juin 2026, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office un moyen tiré de ce qu’en application des dispositions combinées des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions des requêtes ne relèvent pas de la compétence du magistrat désigné en qualité de juge unique et doivent être renvoyées à une formation collégiale dès lors que M. A… C… n’est actuellement ni assigné à résidence ni placé en rétention administrative ni détenu.
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2026, ont été entendus le rapport de M. Ban, magistrat désigné et les observations de Me Alampi, représentant M. C… dans l’instancen°2604356. M. C… a été également entendu et il a précisé qu’il fait actuellement l’objet d’une mesure d’assignation à résidence et qu’il pointe régulièrement à ce titre.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 17 août 1990, soutient être entré en France le 2 juillet 2021. Le 18 novembre 2023, il a épousé une ressortissante française. Le 15 février 2024, il a déposé sur le site de l’ANEF une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par arrêté du 13 octobre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le 19 mai 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Par arrêté du 20 mai 2026, la préfète de l’Isère l’a placé en rétention administrative. Par un autre arrêté du 20 mai 2026, elle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. M. C… a été remis en liberté par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 mai 2026. Par ses requêtes, M. C… demande l’annulation des arrêtes des 13 octobre 2025 et 20 mai 2026.
Les requêtes de M. C… sont relatives à sa situation administrative en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions relatives à l’instance n°2604356 :
En ce qui concerne les conclusions d’annulation du refus de titre de séjour :
L’arrêté du 13 octobre 2025 a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 15 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicables à sa demande. Il mentionne son mariage et les raisons pour lesquelles sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française a été rejeté sans qu’y fasse obstacle l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Cette motivation révèle également que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
M. C… n’établit pas la date de son arrivée en France en 2021. Il ne justifie, à la date de la décision attaquée, ni d’une insertion sociale ni d’une insertion professionnelle en produisant une promesse d’embauche datée du 18 mai 2026. Il ressort des pièces du dossier que son épouse, qui a exercé des missions intérimaires au cours de l’année 2025, souffre d’une pathologie et bénéficie d’un suivi à ce titre tous les deux trois mois dans un centre médico-psychologique selon l’attestation du 12 juin 2025. Cependant, le certificat médical établi le 24 mai 2026 par un psychiatre ainsi que le courrier du centre médico-psychologique attestant de la présence de M. C… aux côtés de sa femme lors de soins délivrés les 29 avril et 4 mai 2026, soit postérieurement à la décision attaquée, ne suffisent pas à établir que l’intéressé apporte une aide régulière et indispensable à son épouse depuis leur mariage intervenu en 2023. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, les liens personnels et familiaux que M. C… a développés depuis son entrée en France ne sont pas tels que le refus d’autoriser son séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation alors, en outre, qu’il est éligible à une mesure de regroupement familial.
En ce qui concerne les conclusions d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté du 15 septembre 2025 mentionné au point 3 habilitait également M. Mahamadou Diarra à signer l’obligation de quitter le territoire français contestée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, et dès lors que le refus de de délivrer à M. C… un titre de séjour est régulièrement motivé comme il a été dit au point 4, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
L’étranger qui sollicite un titre de séjour en vue de son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra le cas échéant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il appartient à celui-ci, lors du dépôt ou au cours de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments ou précisions susceptibles d’éclairer l’autorité administrative sur sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, M. C… a été empêché de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale tout élément pertinent autre que ceux qu’il a effectivement produits. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit d’être entendu notamment comme énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Eu égard aux liens personnels et familiaux que M. C… a développés en en France tels qu’ils sont décrits au point 5, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant une mesure d’éloignement du territoire français à son encontre à la date du 13 octobre 2025.
En ce qui concerne les conclusions d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
En se bornant à soutenir que le centre de ses intérêts se situe en France auprès de son épouse, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à l’instance n°2605529 :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
La préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément concret de nature à remettre en cause l’existence d’une communauté de vie entre M. et Mme C… qui ont eu un enfant né le 27 février 2026 alors, au demeurant, que le juge judiciaire a relevé, dans son ordonnance du 24 mai 2026, des éléments, dont un procès-verbal du 20 mai 2026 de perquisition au domicile du couple « venu confirmer la situation maritale et domiciliaire » de l’intéressé, qui caractérisent « une réelle stabilité » de cette relation. La décision attaquée mentionne que M. C… est « défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol en réunion, tentative de vol à l’étalage, vol roulotte, dégradations et port d’arme de catégorie D ». Toutefois, aucune suite judiciaire n’a été donné à ces procédures qui ne suffisent pas, y compris en tenant compte de son interpellation la veille de la décision attaquée pour des faits de vol aggravé sur lesquels aucune précision n’est apportée par l’administration, à caractériser la menace pour l’ordre public. Enfin, l’interdiction de retour sur le territoire français contestée fait obstacle à ce que M. C… revienne sur le territoire français pendant une durée de deux ans alors qu’il est susceptible de bénéficier d’une mesure de regroupement familial pour rejoindre son épouse et son enfant. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, cette décision doit être annulée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat dans l’instance n°2605529 une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2026 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C…, au titre de l’instance n°2605529, une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Alampi, à Me Andujar et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
JL. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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