Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2602959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoire enregistrés le 18 mars 2026, le 2 avril 2026 et le 3 avril 2026, M. D… AA… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz.
Il soutient que :
- sa protestation est recevable ;
- le message publié par la liste de Mme L… sous Facebook le 15 mars 2026 à 14H11 et relayé par une candidate de cette liste n’est pas neutre ; il méconnait ainsi l’interdiction prévue à l’article L.49 du code électoral ;
- eu égard à l’écart de voix infime entre les deux listes en présence et à l’ampleur ciblée de sa diffusion, ce message a altéré la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 mars 2026, Mme I… W… conclut à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Thibaud-de-Couz.
Elle soutient que :
- le message publié par la liste conduite par Mme N… L… pendant la période de « réserve » est irrégulier ;
- l’utilisation du drapeau tricolore dans des supports de communication électorale diffusés sur la page Facebook « Saint Thibaud Demain » les 17 février et 2 mars 2026, crée une confusion avec des symboles institutionnels, en contradiction avec les règles encadrant la communication en période électorale.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 mars 2026, M. V… Q… conclut à l’annulation des opérations électorales.
Il soutient que :
- les messages publiés par la liste conduite par Mme N… L… pendant la période de réserve incitent au vote pour leur liste est irrégulier ;
- l’utilisation du drapeau tricolore dans des supports de communication électorale diffusés sur la page Facebook « Saint Thibaud Demain » les 17 février et 2 mars 2026, crée une confusion avec des symboles institutionnels, en contradiction avec les règles encadrant la communication en période électorale ;
- une affiche collée au panneau d’affichage électoral dépasse de 4 mm les dimensions maximales autorisées par les règlements électoraux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2026 et le 7 avril 2026, Mme N… L…, M. H… AE…, Mme AF… C…, M. X… A…, Mme U… F… épouse O…, M. AC… B…, Mme J… AG… épouse Y…, M. G… AD…, Mme M… K…, M. T… AH…, Mme AB… E… et M. S… Z…, représentés par Me Saumet, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. AA… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la protestation électorale et les interventions de Mme P… et de M. R… méconnaissent les dispositions des articles R. 411-1 du code de justice administrative et de R. 119 du code électoral ;
- les requêtes de Mme P… et M. R… sont tardives ;
- les griefs soulevés par Mme P… et par M. R… sont nouveaux et donc irrecevables ;
- le message publié sur le réseau Facebook appelait simplement à aller voter et ne constitue pas de la propagande électorale ;
- eu égard à son contenu et à sa diffusion limitée, cette publication n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité ou le résultat du scrutin ;
- les griefs tirés de l’utilisation prohibée du drapeau tricolore des pages Facebook et de ce qu’une affiche électorale excèderait les dimensions maximales ne sont pas fondés et ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Par lettre du 16 avril 2026, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office tiré de l’irrecevabilité des griefs nouveaux tenant, d’une part, à l’utilisation prohibée du drapeau tricolore sur des documents de propagande électorale de la liste « Saint-Thibaud Demain » et, d’autre part, à ce qu’une affiche électorale de cette liste excède les dimensions maximales autorisées par les dispositions du code électoral, lesquels griefs ont été présentés après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par l’article R. 119 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de M. AA… et de Me Saumet représentant Mme L…, M. AE…, Mme C…, M. A…, Mme F… épouse O…, M. B…, Mme AG… épouse Y…, M. AD…, Mme K…, M. AH…, Mme E… et M. Z….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz (Savoie), la liste « Saint-Thibaud Demain » conduite par Mme N… L… a obtenu 294 voix (50,34 % des suffrages exprimés). La liste « Saint-Thibaud Naturellement » conduite par M. D… AA…, maire sortant, a obtenu 290 voix soit 49,66 %. M. AA… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les interventions de Mme P… et de M. R… :
Mme P… et M. R… ont participé aux élections en litige en qualité de candidats de la liste « Saint-Thibaud Naturellement ». Ils justifient ainsi d’un intérêt à intervenir dans la présente instance au soutien de la demande d’annulation des élections municipales. Leurs interventions, qui sont présentées par mémoires distincts et qui ne sont pas soumises à des conditions de délai, doivent être admises.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de (…) 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (…). »
Il résulte de l’instruction qu’à 14h11 le dimanche 15 mars 2026, jour du scrutin, la liste « Saint-Thibaud Demain » conduite par Mme N… L… a publié depuis sa page du réseau social « Facebook » le message suivant : « Quand 68% de communes en France n’ont qu’une seule liste en France, nous avons la chance d’en avoir deux à Saint-Thibaud-de-Couz en jour d’élections municipales. Vous avez jusqu’à 18h pour vous rendre aux urnes, en Mairie. La participation s’annonce belle : à 12h45, plus d’un tiers des électeurs se sont déjà déplacés pour voter. Vous avez jusqu’à 18h pour vous rendure aux urnes, en mairie. Pensez à votre pièce d’identité (la carte d’électeur n’est pas obligatoire). Très bon dimanche citoyen à toutes et à tous pour faire vivre notre démocratie ! ». Il a été relayé à 14h19 par Mme U… O… co-listière et modifié à 15h22.
Ce message appelle les électeurs à aller voter et se borne à présenter des informations objectives dépourvues de caractère de propagande électorale. Dès lors qu’il ne comprenait aucun élément susceptible de donner des indications sur l’issue du scrutin, ce qui aurait été contraire aux dispositions de l’article L. 52-2 du code électoral, la circonstance qu’il mentionne le taux de participation électorale à 12h45 n’est pas de nature, par elle-même, à porter atteinte à l’égalité entre les candidats. Par suite, eu égard à son contenu, ce message ne peut pas être regardé comme une manœuvre électorale prohibée par les dispositions précitées de l’article L. 49 du code électoral.
En second lieu, les griefs tirés de l’utilisation prohibée du drapeau tricolore sur des documents de propagande électorale les 17 février et 2 mars 2026 et de ce qu’une affiche électorale excèderait de 4 mm les dimensions maximales autorisées par les dispositions du code électoral, qui ne présentent pas un caractère d’ordre public, n’ont été formulés devant le tribunal administratif qu’après l’expiration du délai de cinq jours impartis par l’article R. 113 du code électoral et ne sont pas, par suite, pas recevables.
Il résulte de qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme L… et autres, que la protestation de M. AA… doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des défendeurs tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de Mme P… et de M. R… sont admises.
Article 2 : La protestation de M. AA… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des défendeurs tendant à l‘application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… AA…, Mme I… W…, à M. V… Q…, à Mme N… L…, à M. H… AE…, à Mme AF… C…, à M. X… A…, à Mme U… F… épouse O…, à M. AC… B…, à Mme J… AG… épouse Y…, à M. G… AD…, à Mme M… K…, à M. T… AH…, à Mme AB… E… et à M. S… Z….
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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