Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 28 mai 2026, n° 2519255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2025, 3 novembre 2025 et 1er mai 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Djebri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’intervalle ou un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et à défaut un titre de séjour au titre des métiers en tension ou une admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû envisager de l’admettre au séjour sur le fondement des articles L. 421-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne pouvait pas fonder sa décision de refus de certificat de résidence algérien uniquement sur l’absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; il aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant de nationalité algérienne né le 19 mars 1993, déclare être entré sur le territoire français le 15 juillet 2019 démuni de tout visa. Le 21 février 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’accord franco-algérien visé ci-dessus et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 septembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. A…. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. A… a présenté une demande de titre de séjour et, à cette occasion, a eu la possibilité de faire valoir tous les éléments justifiants qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’acte contesté, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7.L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) /5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si cet accord ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il n’interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, le requérant ne peut utilement invoquer les articles L. 421-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 7, que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité son admission au séjour au titre de ces dispositions. Le moyen tiré du défaut d’examen de situation au regard des dites dispositions doit par suite être écarté comme inopérant.
De même, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions n’étant pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de cet article doit être écarté comme inopérant.
Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, alors qu’il n’y est pas tenu, a néanmoins examiné la situation du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Pour contester l’arrêté en litige, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis juillet 2019, de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales en France, notamment de la présence de son épouse, ressortissante française avec laquelle il s’est marié en France le 3 mai 2023. Toutefois, d’’une part, l’ancienneté de son séjour, acquise au seul bénéfice de son maintien en situation irrégulière, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six au moins et où résident notamment ses parents et ses six frères et sœurs. De plus, son mariage avec un ressortissante française est très récent et il n’apporte pas suffisamment d’élément de nature à établir la réalité de sa communauté de vie avec son épouse à la date de la décision attaquée. Enfin, s’il justifie d’un emploi d’employé polyvalent dans une boulangerie en contrat à durée déterminée en 2021, d’un emploi en qualité de technicien de maintenance au profit de la société « SOF » de juillet 2022 à octobre 2023 puis avoir signé en contrat à durée indéterminée au profit de ce même employeur le 1er février 2024, ces éléments révèlent une situation d’emploi sans autorisation préalable et ne caractérise pas, eu égard à la durée de présence sur le territoire alléguée, une intégration professionnelle significative. Au surplus, il ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière pour le métier qu’il exerce. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa résidence en France et de ses efforts d’insertion professionnelle, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, en application de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent en prenant la décision attaquée, l’autorité préfectorale n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué se borne à indiquer que M. A… est présent en France depuis le 15 juillet 2019, qu’il est marié, sans enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. De plus, l’arrêté attaqué ne fait pas état d’une précédente mesure d’éloignement et n’établit pas si sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées et à en demander pour ce motif l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an implique nécessairement l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder.
D’autre part, le présent jugement, qui n’annule pas la décision de refus de titre de séjour, n’implique pas qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à l’intéressé une autorisation provisoire au séjour ou l’un des titres de séjour sollicités.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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