Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2600070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2026 et le 11 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document l’autorisant au séjour avec autorisation de travailler ;
5°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
sa demande de renouvellement de titre de séjour étant complète, la décision de clôture est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-11, L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Lerévérend, représentant Mme B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 19 décembre 2000 à Bouarfa (Maroc), est entrée en France le 5 décembre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, valable jusqu’au 18 octobre 2025. Elle a sollicité en ligne le 8 octobre 2025, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour en faisant état de violences intrafamiliales. Par une décision du 6 novembre 2025, la préfecture a clôturé la demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados portant clôture de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen du 6 mai 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». L’article R. 431-11 du même code prévoit : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». En vertu de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ressortissant étranger qui sollicite au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée précisée sur cette attestation. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le document provisoire de séjour correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour sur le motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. L’enregistrement de la demande de titre de séjour d’un étranger ayant présenté une demande d’asile qui n’a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que l’acte du préfet du Calvados du 6 novembre 2025 est motivé par l’existence d’une demande d’asile déposée par la requérante, décision dont le préfet reconnaît au demeurant dans ses écritures le fondement erroné. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser d’instruire la demande de titre de séjour de la requérante et clôturer son dossier pour ce seul motif.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie écran de la demande de titre de séjour, que Mme B… a sollicité en ligne le 8 octobre 2025 via la plateforme ANEF le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Si la requérante a indiqué en « observations » sur sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle « souhaite solliciter un titre de séjour au titre de victime de violences intrafamiliales », l’unique fondement de la demande déposée en ligne le 8 octobre 2025 par Mme B… ne saurait, contrairement à ce que soutient le préfet, être regardé comme étant une demande de titre de séjour pour motif humanitaire sur le fondement des articles L. 425-5 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, alors que le préfet fait valoir le caractère incomplet du dossier de demande de titre tenant à l’absence d’ordonnance de protection pour justifier de la clôture de la demande de titre de séjour, il n’établit pas avoir effectué de demande de pièce justificative manquante. Enfin, il n’est pas contesté que le dossier de renouvellement du titre de séjour de Mme B… en qualité de conjoint de français était complet. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait regarder le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme B… comme étant incomplet et, pour ce motif, le clôturer.
Il résulte de ce qui précède que, d’une part, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief du fait du caractère incomplet du dossier opposée en défense doit être écartée et que, d’autre part, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet du Calvados du 6 novembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui annule une décision de clôture de demande de titre de séjour, n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour, mais seulement que le préfet du Calvados instruise la demande de Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour déposée par Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de munir la requérante d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerévérend de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : IL n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 6 novembre 2025 du préfet du Calvados portant clôture de la demande de titre de séjour de Mme B…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Lerévérend, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lerévérend, et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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