Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2601641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 février 2026, sous le n° 2601641, Mme B… D…, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– elle est disproportionnée, non adaptée et non nécessaire et est entachée d’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français doit être suspendue dès lors qu’elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2601642, M. A… D…, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– elle est disproportionnée, non adaptée et non nécessaire et est entachée d’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français doit être suspendue dès lors qu’il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la situation des requérants, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. Mme et M. D…, ressortissants du Kosovo, nés respectivement le 15 octobre 1973 et le 8 février 1997, sont entrés en France le 1er décembre 2024. Leurs demandes d’asile, présentées le 27 janvier 2025, ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 décembre 2025. Par les arrêtés attaqués du 15 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. Les requêtes n° 2601641 et 2601642 ont été présentées par des membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 31 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux doivent être écartés.
5. Les arrêtés attaqués visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Ils comportent également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation des requérants, alors qu’elle n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des intéressés, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen de leur situation personnelle doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
7. Mme D… et son fils, M. D…, ne sont présents en France que depuis un an et un mois à la date des décisions contestées. S’ils se prévalent de la circonstance que Mme D… est victime de violences conjugales de la part de son conjoint, ils ne démontrent toutefois aucune intégration sociale sur le territoire français, en dehors du cercle familial qu’ils constituent, ni aucune insertion professionnelle. Par ailleurs, ils n’établissent pas être dépourvus de toute attache personnelle et familiale dans leur pays d’origine, où réside notamment l’épouse de M. D…, et dans lequel ils ont vécu jusqu’aux âges respectifs de cinquante-deux et vingt-huit ans. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ces moyens doivent être écartés.
8. Les arrêtés contestés visent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent que ceux-ci n’établissent pas être exposés, en cas de retour dans leur pays d’origine, à des peines ou traitements prohibés par ces stipulations. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions fixant le pays de destination doivent être écartés.
9. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les anciennes dispositions de l’article L. 513-2 de ce code invoquées par les requérants : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Les requérants soutiennent que Mme D… craint d’être exposée, en cas de retour au Kosovo, à des traitements contraires aux stipulations précitées, en raison des violences conjugales qu’elle a subies de la part de son époux, notamment des agressions physiques ayant entraîné une hospitalisation. Toutefois, ils n’apportent, au soutien de leurs allégations, aucun élément de nature à établir la réalité, la nature et l’ampleur des risques personnels auxquels ils seraient exposés, en se bornant à invoquer le contexte général relatif à la prise en charge des violences conjugales par les autorités du Kosovo. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-8 même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il ressort des mentions des arrêtés contestés que la préfète de la Haute-Savoie a relevé que, si la présence des requérants ne constituait pas une menace pour l’ordre public, des interdictions de retour sur le territoire français pouvaient néanmoins être prononcées en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète a notamment relevé que les intéressés ne séjournaient en France que depuis un an et un mois, qu’ils se trouvaient dans la même situation administrative et qu’ils ne sont pas dépourvus de liens familiaux dans leur pays d’origine. Par suite, les décisions attaquées, qui comportent l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
14. Eu égard aux conditions d’entrée et de séjour des requérants, et notamment à la durée de leur présence en France, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné.
15. Les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement. Enfin, il résulte de ce qui précède que ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des requérants.
16. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
18. Si les requérants soutiennent que Mme D… a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’ils disposent d’éléments sérieux à faire valoir à l’appui de ce recours, ils ne l’établissent pas dès lors qu’ils ne produisent aucun élément relatif aux violences conjugales dont Mme D… aurait été victime. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils font l’objet doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme et M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme et M. D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. A… D…, à Me Bouthors et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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