Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2603332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 26 mars et 3 mai 2026, M. AT… BH…, Mme BK… Q…, M. B… AC…, Mme BG… P…, M. AX… AL… et Mme BE… A…, représentés par Me Pantel, demandent au tribunal :
A titre principal :
1°) de ramener à 1 750 le nombre de voix obtenues par la liste « Seyssins nature et solidaire » ;
2°) d’annuler l’élection, en qualité de conseillers municipaux, de M. AE…, Mme BC… AO…, M. AY…, Mme O…, M. AW…, Mme BI…, M. V…, Mme W…, M. T…, Mme C…, M. BF…, Mme I…, M. AJ…, Mme X…, M. BD… ;
3°) de proclamer élus, en qualité de conseillers municipaux, M. M…, Mme AU…, M. BJ…, Mme BT…, M. J…, Mme AR…, M. AH…, Mme E…, M. BM…, Mme Z…, M. BA…, Mme AM…, M. AV…, Mme BN…, M. S… ;
4°) d’annuler l’élection en qualité de représentant de la commune de Seyssins au conseil communautaire de Grenoble Alpes Métropole de M. AA… ;
5°) de proclamer M. BH…, en qualité de représentant de la commune de Seyssins au conseil communautaire de Grenoble Alpes Métropole ;
6°) de suspendre le mandat de ceux des conseillers municipaux dont l’élection a été annulée par le jugement à intervenir ;
7°) de suspendre le mandat de conseiller communautaire de M. AA… ;
A titre subsidiaire,
8°) d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues dans la commune de Seyssins (Isère) pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires ;
9°) de suspendre le mandat de ceux des conseillers municipaux dont l’élection a été annulée par le jugement à intervenir ;
10°) de suspendre le mandat de conseiller communautaire de M. AA… ;
11°) En tout état de cause, de condamner M. AA… à verser à l’ensemble des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ont été pris en compte des bulletins irréguliers dans le décompte des suffrages en méconnaissance des articles L. 66 et R. 66-2 du code électoral ;
une publication a été effectuée sur les réseaux sociaux facebook et instagram, le samedi 21 mars à 21h10, en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral ;
cette même publication a porté à la connaissance du public un élément de polémique électorale nouveau en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral ;
un tract diffusé entre les deux tours pour la liste « Seyssins nature et solidaire » constitue une manœuvre visant à altérer la sincérité du scrutin en méconnaissance de l’article L. 97 du code électoral ;
le président de l’association « Pétanque Club de Seyssins » a écrit un courriel aux adhérents de l’association le 19 mars 2026, entre les deux tours, pour les appeler à voter pour la liste « Seyssins nature et solidaire » ; cet envoi doit s’analyser comme un avantage procuré par une personne morale et prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral ;
M. AK…, adjoint aux sports sous la précédente mandature, a envoyé, le 24 février 2026, un mail à l’ensemble des présidents d’associations sportives, non avec « la casquette d’adjoint aux sports, mais à titre personnel, en tant que colistier sur la liste Seyssins Nature et Solidaire et directeur de campagne de F. AA… ». Ce faisant il a nécessairement utilisé les fichiers d’adresses dont dispose la commune ; cet envoi doit donc s’analyser comme un avantage procuré par la commune en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ;
les procès-verbaux des bureaux de vote n°2 et 6 font état de difficultés d’accès pour les personnes à mobilité réduite, notamment des places PMR indisponibles et des parkings saturés. Il est donc probable que des personnes en situation de handicap aient été empêchées de voter compte tenu des difficultés d’accès au bureau de vote en méconnaissance de l’article L. 62-2 du code électoral ;
Un assesseur a feuilleté la liste d’émargement (procès-verbal du bureau n° 6), ce qui laisse présumer que cette consultation a été effectuée dans le but de démarcher des électeurs indécis ou d’inciter des abstentionnistes à voter.
Un courrier a été enregistré le 5 avril 2026 pour Mme BQ… BR…, élue de la liste « Seyssins Ensemble ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 13 mai 2026, M. AI… AA…, Mme BE… R…, M. AS… BL…, Mme L… AP…, M. BS… AK…, Mme N… AN…, M. BP… AE…, Mme L… BC… AO…, M. AZ… AY…, Mme U… O…, M. AF… AW…, Mme AG… BI…, M. AQ… V…, Mme BO… W…, M. AS… T…, Mme D… C…, M. F… BF…, Mme H… I…, M. AD… AJ…, Mme AB… X… et M. BB… BD…, représentés par Me Fessler, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils contestent les griefs invoqués.
Vu :
le procès-verbal des opérations électorales contestées ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pantel, représentant M. BH… et ses colistiers, et de Me Fessler, représentant M. AA… et ses colistiers.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Seyssins, 21 des 29 sièges à pourvoir ont été attribués à des candidats inscrits sur la liste « Seyssins nature et solidaire » conduite par M. AA…, maire sortant, qui a été réélu. 6 sièges ont été attribués à des candidats de la liste « Pour Seyssins, réinventons collectivement demain » conduite par M. BH… et 2 sièges ont été attribués à des candidats de la liste « Seyssins Ensemble » conduite par Mme BR…. Par la présente protestation, M. BH… et ses colistiers élus demandent, à titre principal, l’annulation de l’élection de 15 élus de la liste arrivée en tête et de M. AA… en qualité de conseiller communautaire et la proclamation de 15 candidats de la liste « Pour Seyssins, réinventons collectivement demain » et de M. BH… en qualité de conseiller communautaire.
Sur les griefs relatifs au décompte des voix et au déroulement du vote :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du code électoral : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. (…) ». Aux termes de l’article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (…) 4° Les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;(…) »
Il est constant que trois bulletins de la liste « Seyssins nature et solidaire » utilisés pour le second tour du scrutin étaient des bulletins d’un modèle du premier tour (imprimés en vert) et non du modèle déposé pour le second tour (imprimés en orange). Toutefois, la seule différence entre les deux modèles réside dans la couleur d’impression, l’intitulé de la liste comme le nom des candidats est demeuré identique entre les deux tours. Le changement de couleur entre les deux tours a été guidé par un objectif de lisibilité, afin de mieux distinguer les deux principales listes en présence dont les bulletins étaient tous imprimés en vert au 1er tour. Dans ces circonstances, l’usage des bulletins du 1er tour ne constitue pas en lui-même un signe de reconnaissance et il ne résulte pas de l’instruction que les électeurs n’auraient pas clairement affiché leur choix pour la liste « Seyssins nature et solidaire ». C’est donc à juste titre que le bureau de vote ne les a pas déclarés nuls.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 62-2 du code électoral : « Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article D. 56-1 du même code : « Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. /Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d’aménagements provisoires ou permanents. »
D’une part, il ressort du procès-verbal du bureau de vote n°6 qu’une électrice, à l’occasion de son vote, s’est plainte de ce que la place de stationnement PMR était déjà occupée à son arrivée. D’autre part, il résulte de l’instruction que les parkings avoisinants le bureau de vote n°2 ont été intensément fréquentés en raison de la tenue d’un autre événement à proximité de sorte qu’un parking des « transports de l’agglomération grenobloise » a été ouvert à 15h45. Toutefois, ces difficultés ponctuelles de stationnement ne permettent pas d’établir que des électeurs auraient été empêchées de voter. Par suite, ce grief doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 62-1 du code électoral : « Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. / Cette liste constitue la liste d’émargement. /Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. »
Contrairement à ce que font valoir les requérants, le seule circonstance qu’un assesseur du bureau de vote n°6 ait feuilleté la liste d’émargement ne permet pas de faire présumer que cette consultation ait été effectuée dans le but de démarcher des électeurs indécis ou d’inciter des abstentionnistes à voter. Par suite, aucune manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin n’est caractérisée à ce titre.
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». Aux termes de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. /A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. »
Par une publication effectuée le samedi 21 mars 2026 à 21h10, la veille du scrutin, à un moment où la campagne électorale est normalement close, sur son compte facebook personnel, M. AA… faisait état de la plainte qu’il avait déposée le jour même en réaction à la diffusion, de dernière minute, de tracts anonymes insultants et d’affichages de même nature. La même publication était diffusée sur le compte instagram de l’intéressé. Compte tenu de ses termes, cette publication qui ne compte ni appel à voter, ni présentation de programme, ni critique de liste concurrente, n’a pas le caractère de propagande électorale. Par suite, sa diffusion n’est pas intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code électoral.
Aux termes de l’article L. 97 du code électoral : « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. »
Il n’appartient pas au juge de l’élection mais au juge pénal d’apprécier si les faits dénoncés par un protestataire entrent dans le champ d’application de l’article L. 97 précité, il lui revient, en revanche, d’apprécier les faits révélant des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin
En l’espèce, les requérants dont la liste a été classée « divers gauche » contestent l’assimilation qui a été faite entre celle-ci et les formations politiques en responsabilité à Grenoble par des tracts diffusés par la liste « Seyssins nature et solidaire » entre les deux tours. Toutefois, cette comparaison n’outrepasse pas les limites acceptables de la polémique électorale. En outre, il résulte de l’instruction que les requérants ont été à même de réfuter les allégations de leurs adversaires. Par suite, aucune manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin n’est caractérisée à ce titre.
Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. »
Si le président de l’association de pétanque a appelé, par un mail du 19 mars 2026, ses adhérents à voter pour la liste « Seyssins nature et solidaire », les associations sont indépendantes des candidats et sont libres d’inciter à voter en faveur de l’un d’entre eux. En outre, la diffusion de cet appel sous forme de courrier électronique représentait, en l’espèce, un coût, sinon nul, du moins extrêmement faible pour cette association. Par suite, l’envoi de ce message ne saurait être regardé comme un don au sens des dispositions précitées.
M. K… AK…, alors adjoint aux sports de la commune, a adressé, le 24 février 2026, un mail, non en cette qualité mais en celle de directeur de campagne de M. AA…, aux présidents d’associations afin de promouvoir l’action de la commune au profit de celles-ci. Si les requérants font valoir que le fichier d’adresses dont dispose la commune a été nécessairement utilisé, ce qui caractérise un avantage consenti par la commune, personne morale, à la liste « Seyssins nature et solidaire », il résulte de l’instruction que les adresses électroniques des associations sportives sont librement accessibles tant sur les sites internet de ces structures que sur le site de la ville. Par suite, l’envoi de ce mail ne caractérise aucunement l’octroi d’un avantage de la commune au profit de la liste « Seyssins nature et solidaire ».
Il résulte de tout ce qui précéde que les conclusions tendant à l’annulation partielle ou totale des opérations électorales et la proclamation d’autres candidats élus, doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. AT… BH…, Mme BK… Q…, M. B… AC…, Mme BG… P…, M. AX… AL… et Mme BE… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AT… BH…, Mme BK… Q…, M. B… AC…, Mme BG… P…, M. AX… AL…, Mme BE… A…, M. AI… AA…, Mme BE… R…, M. AS… BL…, Mme L… AP…, M. BS… AK…, Mme N… AN…, M. BP… AE…, Mme L… BC… AO…, M. AZ… AY…, Mme U… O…, M. AF… AW…, Mme AG… BI…, M. AQ… V…, Mme BO… W…, M. AS… T…, Mme D… C…, M. F… BF…, Mme H… I…, M. AD… AJ…, Mme AB… X…, M. BB… BD…, Mme BQ… BR… et M. Y… G… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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