Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2305130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 avril 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 25 avril 2025, MM. A…, D… et C… B… et Mme F… H…, représentés par Me Tosi, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à MM. B… la somme totale de 32 000 euros en leur qualité d’ayants-droits, la somme totale de 169 457,31 euros à M. A… B…, la somme de 25 000 euros à MM. C… et D… B… et la somme de 35 000 euros à Mme H… au titre de leurs préjudices personnels, en réparation des préjudices résultant de l’accident médical non fautif dont E… B… a été victime au décours de l’intervention réalisée le 29 avril 2020 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et qui a provoqué son décès ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de nouvelle expertise formulée par l’ONIAM n’est pas justifiée ;
- le montant total des préjudices subis par les requérants se décompose comme suit :
● s’agissant des préjudices subis par MM. B… en leur qualité d’ayants-droits :
* 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées par E… B… ;
● s’agissant des préjudices propres de M. A… B…, époux de la victime :
* 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* 15 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
* 120 178,24 euros au titre de son préjudice économique ;
* 4 279,07 euros au titre des frais d’obsèques et divers ;
● s’agissant des préjudices propres de MM. C… et D… B…, fils de la victime :
* 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
* 10 000 euros chacun au titre du préjudice d’accompagnement ;
● s’agissant des préjudices propres de Mme H…, mère de la victime :
* 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
d’ordonner une expertise confiée à un collège d’experts spécialisés en neurologie et en anesthésie ;
de rejeter les conclusions indemnitaires des requérants ;
de mettre à la charge des requérants les entiers dépens ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande indemnitaire formulée par M. A… B… au titre du préjudice économique, et à ce que le surplus des conclusions indemnitaires des requérants soit ramené à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, au rejet de la demande des requérants formulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’expertise n’a pas été réalisée à son contradictoire ; elle comporte des insuffisances ;
- les prétentions indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- le préjudice économique n’est pas établi.
Vu :
l’ordonnance du 18 mars 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 2 400 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Luquot, représentant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
Les 25 mai et 12 septembre 2012, E… B… a bénéficié de deux interventions chirurgicales en vue de l’ablation d’un macro-adénome hypophysaire à l’origine de troubles visuels. Les suites de ces opérations ont été simples et l’intéressée a ensuite bénéficié d’un suivi régulier au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Au cours de l’année 2019, E… B… a de nouveau ressenti une altération importante de son champ visuel. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 24 avril 2019 a permis d’identifier un adénome volumineux avec une composante intra et supra sellaire et un envahissement important du sinus caverneux gauche. Au cours du mois de juillet 2019, à la suite d’une réunion pluridisciplinaire, les praticiens du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ont proposé à E… B… une nouvelle intervention chirurgicale ainsi qu’une radiothérapie. Cette intervention chirurgicale, repoussée en raison du contexte sanitaire, a été pratiquée le 29 avril 2020, et a été marquée par la survenance d’un saignement veineux extradural côté droit et d’une fuite de liquide céphalo rachidien. Dans les suites immédiates de cette intervention, E… B… a présenté une mydriase et un déficit moteur droit. Au cours de son hospitalisation au sein du service de réanimation puis de neurochirurgie, elle a présenté plusieurs complications infectieuses. Le 12 août 2020, elle est décédée.
Par une ordonnance du 12 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport d’expertise, le 21 janvier 2022, MM. A…, D… et C… B… et Mme F… H…, époux, fils et fille de E… B…, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). Le 14 février 2023, après avoir ordonné un complément d’expertise, la CCI a retenu que le décès de E… B… était imputable à un accident médical non fautif. Le 31 août 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) leur a adressé une offre d’indemnisation qu’ils ont rejetée. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à leur verser une somme totale de 286 457,31 euros au titre de la solidarité nationale.
Sur la demande d’expertise :
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Le tribunal dispose de deux expertises, la première ordonnée par le juge des référés du tribunal de céans et la seconde réalisée dans le cadre de la procédure devant la CCI de Nouvelle-Aquitaine. Si l’ONIAM conteste l’opposabilité de ces expertises, les rapports réalisés par un neurologue et un infectiologue peuvent néanmoins être pris en compte dans le cadre de la présente procédure en tant qu’élément d’information, dès lors d’une part qu’ils ont été soumis au contradictoire et d’autre part que les éléments qu’ils comportent sont corroborés par les autres éléments du dossier. Par ailleurs, en se bornant à relever qu’il n’y a que très peu de différences entre les deux rapports d’expertise, l’ONIAM n’apporte aucun élément sérieux permettant d’établir l’insuffisance de ces expertises. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’une nouvelle mesure d’expertise présenterait un caractère utile. Dès lors, la demande d’expertise médicale formulée par l’ONIAM doit être rejetée.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article L. 1142-22 du même code : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1 (…) des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical (…). ». Aux termes de l’article L. 1142-20 du même code : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. (…) ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que d’une part, l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 précité, soit 24 %.
La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise des 21 janvier et 5 septembre 2022, non contestés sur ce point, que E… B… est décédée au service de neurochirurgie de l’hôpital Pellegrin le 12 août 2020 des suites de complications multiples de l’intervention chirurgicale du 29 avril 2020. Il est constant que cette intervention a été suivie d’un accident ischémique postopératoire responsable d’un coma vigil et d’une hémiplégie gauche. L’évolution de l’état de santé de E… B… a ensuite été marquée notamment par un choc septique, un infarctus mésentérique compliqué de péritonite et finalement d’une pneumopathie d’inhalation laquelle a conduit à son décès. Ainsi, ce décès est directement imputable à un acte de soins. Les experts précisent par ailleurs que le « diagnostic établi, les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents » et concluent à une prise en charge de la patiente dans les règles de l’art et conformément aux données acquises de la science. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être imputée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Si l’ONIAM fait valoir que la survenance de l’AVC dont a été victime E… B… au décours de l’intervention du 29 avril 2020 pourrait avoir pour origine un état antérieur. Il n’est cependant pas contesté, que la victime ne présentait aucun trouble neurologique avant l’intervention du 29 avril 2020, qui était justifiée par la présence d’une tumeur bénigne dont la croissance pouvait entrainer à moyen terme une aggravation de son état visuel et une hypertension intracrânienne, « probablement létale en quelques mois ou années ». De même, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’une dégradation rapide de son état de santé était amorcée avant l’intervention en cause, laquelle doit dès lors être regardée comme ayant entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée à court terme en l’absence de traitement. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l’ONIAM, le mécanisme de survenance de l’AVC a été décrit par les experts qui l’expliquent par la probable présence d’adhérences dont la mobilisation au cours de cet acte de soin a pu entrainer une plicature ou une thrombose de l’artère choroïdienne antérieure. Il ne résulte pas des rapports que ces adhérences étaient décelables avant l’intervention chirurgicale. Il n’est enfin pas contesté que cet AVC est à l’origine d’une infection nosocomiale, à savoir une pneumonie, elle-même survenue en conséquence des troubles de la déglutition secondaires à l’AVC. Selon les experts, l’AVC, complication gravissime, constitue une conséquence anormale au regard de l’état de santé de E… B… ainsi que l’évolution prévisible de celui-ci puisque cette chirurgie a provoqué son décès de façon prématurée. Dans ces conditions, le caractère d’anormalité du dommage doit être regardé comme établi. Par suite, les requérants sont fondés à demander la réparation intégrale de cet accident médical non fautif et de ses conséquences dommageables au titre de la solidarité nationale.
Sur l’évaluation des préjudices :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime. Ces règles sont également applicables à l’indemnisation de dommages corporels au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les préjudices de E… B… :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise du 5 septembre 2022, que les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire total imputable à l’AVC du 15 mai 2020, date à laquelle E… B… serait normalement sortie de l’hôpital en l’absence de complications, au 12 août 2020, date de son décès. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 1 980 euros sur une base moyenne de 22 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que E… B… a subi des souffrances évaluées par l’expert à un niveau de 5,5 sur une échelle de 1 à 7. Ces souffrances résultent de l’hospitalisation nécessitée par son état de santé, hospitalisation au cours de laquelle elle a contracté plusieurs infections ayant notamment conduit à des antibiothérapies, la pose d’une gastrostomie et d’une trachéotomie et au cours de laquelle est survenue une reprise de conscience. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 25 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices propres de MM. B… et Mme H… :
S’agissant des préjudices de M. A… B… :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, M. A… B… établit avoir exposé des frais funéraires pour son épouse E… B…, dont le montant non contesté s’élève à 4 092,07 euros. Dans ses conditions, il est fondé à en demander le remboursement.
En deuxième lieu, M. A… B… est fondé à solliciter l’indemnisation des frais de copie du dossier médical de E… B…, non contestés en défense, et dont il résulte de la facture qu’il produit qu’ils s’élèvent à la somme totale de 187 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser cette somme à M. A… B….
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que E… B… percevait un revenu annuel de 9 148 euros par an au titre de sa pension militaire annualisée. Il résulte de l’avis d’imposition établi sur les revenus 2019 que son époux percevait un revenu annuel de référence de 27 880 euros. Le revenu annuel de référence du ménage des époux B… s’élève donc à 37 028 euros. Compte tenu de la part d’autoconsommation de la défunte qui peut être, dans les circonstances de l’espèce, évaluée à 30 %, soit 11 108,40 euros, et qui s’impute sur la totalité du budget familial, la part des revenus du ménage disponible pour l’époux peut être évaluée à 25 919,60 euros. Toutefois, compte tenu des revenus de M. B… et des sommes qu’il a perçues tant au titre de la pension militaire de retraite de son épouse pour l’année 2020 qu’au titre de la pension de réversion pour les années suivantes, il ne résulte pas de l’instruction qu’il subit une perte de revenu.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
En premier lieu, les dispositions du premier alinéa du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’ouvrent droit à réparation par l’ONIAM pour les ayants-droits de la victime d’un accident médical, au titre de cet accident, que des seuls préjudices résultant du décès de la victime, à l’exclusion des préjudices nés antérieurement. Il en résulte que la demande tendant à l’indemnisation du préjudice d’accompagnement, né antérieurement au décès, ne peut qu’être rejetée.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. A… B…, époux de E… B… au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée de vie commune, en l’évaluant à 25 000 euros.
S’agissant des préjudices de MM. D… et C… et de Mme H… :
Quant au préjudice accompagnement :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16, les demandes formulées par MM. D… et C… B… et par Mme H… au titre de leur préjudice d’accompagnement ne peuvent qu’être rejetées.
Quant au préjudice d’affection :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de MM. D… et C… B…, âgés de 30 et 28 ans à la date du décès de leur mère et vivant hors foyer, en l’évaluant à la somme de 11 000 euros chacun.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme H…, mère de la victime, hébergée au domicile de sa fille, en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
Sur les frais d’expertise :
Il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés au montant de 2 400 euros par une ordonnance du 18 mars 2022 du président du tribunal, à la charge définitive de l’ONIAM, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales versera à MM. B… une somme totale de 26 980 euros en leur qualité d’ayants-droits de E… B…, à M. A… B… une somme de 29 279,07 euros, à MM. D… et C… B… une somme de 11 000 euros chacun et à Mme H… une somme de 15 000 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A… B…, à M. D… B…, à M. C… B…, et à Mme F… H… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, désigné représentant unique et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à M. G…, expert.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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