Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juin 2026, n° 2605623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Romans-sur-Isère a refusé de faire cesser le fonctionnement de l’extracteur de la ventilation mécanique contrôlée de la « Maison du Mouton », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre provisoirement à la commune de Romans-sur-Isère de cesser le fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée de la « Maison du Mouton » ou, subsidiairement, la fermeture administrative temporaire de l’établissement, si l’injonction précédente reste inappliquée à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, ou toute autre mesure utile ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mai 2026 sous le numéro 2605620 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… occupe un logement à Romans-sur-Isère, immédiatement voisin d’un immeuble dénommé « Maison du Mouton », propriété alléguée de la commune. Estimant subir des nuisances sonores illicites en raison du fonctionnement d’une ventilation mécanique contrôlée équipant cet établissement, il a, par un courrier du 24 mars 2026 reçu le 26, demandé au maire de Romans-sur-Isère de faire cesser le fonctionnement de l’extracteur de cette ventilation. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le maire de Romans-sur-Isère sur cette demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Romans-sur-Isère a refusé de faire cesser le fonctionnement de l’équipement de ventilation de la « Maison du Mouton », M. A… se borne à soutenir que l’urgence résulterait de la situation gravement durable de la nuisance sonore dont il se plaint, en méconnaissance de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique. Toutefois, d’une part, l’illégalité alléguée d’une décision ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence. D’autre part, si M. A… se plaint d’une émergence excessive des émissions sonores de l’équipement litigieux, il résulte de ses propres mesures que le système de ventilation atteindrait, en fonctionnement, un niveau sonore de 48,8 dB, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il serait, par lui-même, en l’état des connaissances scientifiques, de nature à altérer gravement et immédiatement la santé du requérant. Au demeurant, il résulte d’une expertise acoustique réalisée le 16 décembre 2025 dans la cour intérieure de l’immeuble, alors que M. A… avait refusé l’accès à son logement, que le fonctionnement de l’équipement n’est pas perçu et que les émergences associées au seul fonctionnement de cet équipement respectent les valeurs réglementaires. Dans ces conditions, M. A… n’établit nullement l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
Il est rappelé à M. A…, dont deux requêtes précédentes en référé mesures utiles et une requête au fond ont déjà été rejetées, que les dispositions de l’article R. 741–12 du code de justice administrative prévoient que : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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