Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 26 mai 2026, n° 2500092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune de Sallanches ;
2°) subsidiairement de prononcer la décharge de la quotité des taxes d’habitation des années 2023 et 2024 attachées à la majoration de 30 % de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les locaux concernés sont des dépendances rattachées à sa résidence principale et non une résidence secondaire ;
- leur utilisation privative est réservée à ses enfants et petits-enfants lors de leurs visites occasionnelles.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- les conclusions dirigées contre les impositions de 2023 sont irrecevable ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été imposé à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires majorée de 30 % au titre des années 2023 et 2024 pour un appartement et deux garages situés sur la commune de Sallanches. Sa réclamation dirigée contre l’imposition de 2024, a été rejetée par l’administration fiscale au motif qu’il bénéficiait de la libre disposition des biens, ayant déclaré une occupation à titre de résidence secondaire sans aucune mention d’exonération. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge totale ou partielle, à raison de la quotité afférente à la majoration de 30 %, des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires des années 2023 et 2024 au motif que les biens imposés constituent des dépendances de sa résidence principale.
Sur l’étendue du litige :
L’article L. 190 du livre des procédures fiscales prévoit que quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contribuables qui entendent obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaires, ont l’obligation, préalablement à la saisine du juge de l’impôt, d’adresser une réclamation à l’administration. L’article L 199 C du même livre dispose que « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la réclamation présentée par M. B… auprès de l’administration fiscale n’avait pour objet que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires mise à sa charge au titre de l’année 2024 à raison des biens en cause. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires mise à sa charge au titre de l’année 2023.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes du I. de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». Le I de l’article 1408 du même code dans sa version en vigueur pour 2024 dispose que « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1409 suivant de ce code : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1415 dans sa version applicable à l’espèce : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. ».
En ce qui concerne la qualification de dépendance des biens :
Forment une dépendance nécessaire et immédiate entrant dans le champ d’application de l’article 1409 du code général des impôts, les locaux présentant une interdépendance fonctionnelle avec la résidence principale à laquelle ils sont rattachés en raison de leur proximité, de leur usage et de leur aménagement. Il résulte de la réponse ministérielle n° 27533, J.O.A.N. 29 janvier 1976, p.4413, sur question parlementaire, qu’à l’intérieur d’une distance maximum d’un kilomètre un garage est une dépendance et ne l’est plus au-delà.
Au cas d’espèce, nonobstant la circonstance qu’ils se situent sur la même commune que sa résidence principale, les garages et le local meublé affecté à l’habitation déclaré comme résidence secondaire par le contribuable, ne constituent pas des dépendances de son habitation principale dès lors que la distance minimale les séparant de celle-ci est de 2,8 kilomètres en voiture, qu’ils ne présentent pas de lien fonctionnel avec celle-ci et étant utilisés, selon le requérant, pour accueillir ses enfants et petits-enfants lors de leurs visites occasionnelles. Dans ces conditions, ne pouvant être considérés comme des dépendances de son habitation principale, ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1409 précité du code général des impôts. Leur assujettissement à la taxe d’habitation n’est, par suite, pas fondé.
En ce qui concerne la qualification de résidence secondaire des biens :
Il résulte des dispositions précitées des articles 1407, 1408 et 14015 du code général des impôts, qu’est, en principe, redevable de la taxe d’habitation des résidences secondaires, la personne qui a, sauf à titre principal, la disposition ou la jouissance à usage privatif de locaux meublés ou ne constituant pas des dépendances immédiates et nécessaires de son habitation principale.
Au cas d’espèce, le local meublé est destiné à accueillir les membres de la famille du redevable, confirmant l’usage privatif et la libre disposition au 1er janvier 2024 du bien et des garages attenants. C’est, dès lors, à bon droit que l’administration fiscale les a soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences de 2024 à laquelle il a été assujetti à raison de ces locaux.
Sur le bien-fondé de la majoration :
Aux termes du I. de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans sa version applicable à l’espèce : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublé. ». La taxe d’habitation, pouvant être majorée, est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux meublés affectés à l’habitation et leurs dépendances.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les locaux en cause sont à la libre disposition du requérant pendant l’année. Dans ces conditions, et conformément à la délibération municipale de la commune de Sallanches, ces locaux non affectés à l’usage de résidence principale pouvaient être soumis à la majoration de 30 % de la taxe d’habitation. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la quotité de l’imposition litigieuse correspondant à la majoration de 30 % de la taxe d’habitation ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B…, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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