Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 mai 2026, n° 2603137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires enregistrés les 20 et 23 mars 2026 ainsi que le 19 avril 2026 (ce dernier non communiqué), Mme AF… H… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Allinges.
Elle soutient que :
quinze électeurs en situation de handicap mental et physique ont été accompagnés dans l’isoloir sans qu’ils n’aient pu choisir leur accompagnant, en méconnaissance de l’article L. 64 du code électoral ;
leur accompagnement a été encadré collectivement, en méconnaissance de la liberté du vote ;
les électeurs concernés sont vulnérables ;
la structure ayant organisé la procédure d’accompagnement est présidée par l’épouse de la tête de l’autre liste ;
compte tenu du faible écart de voix, cette organisation du vote a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, M. AJ… T…, Mme W… AZ…, M. I… K… et M. Z… R…, représentés par Me Ollier, concluent au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de Mme H… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
la protestation est irrecevable au regard de l’article R. 119 du code électoral ;
en tout état de cause, le grief invoqué n’est pas fondé ;
seules sept personnes se sont faites assistées par une infirmière de l’établissement d’accueil du Moulin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme L…,
les observations de Mme H…, celles de Me Lacroix pour Mme BA… et MM. T…, K… et R…, celles de Mme U… ainsi que celles de M. B….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune d’Allinges pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, la liste « Allinges notre village notre avenir », menée par le maire sortant M. AJ… T…, a obtenu 1 010 voix sur 2 007 exprimés, devant la liste « Au service d’Allinges », conduite par Mme AF… H… et ayant obtenu 997 voix. Les deux listes ont ainsi respectivement obtenu 22 et 7 sièges au sein du conseil municipal. La liste « Allinges notre village notre avenir » a obtenu 2 sièges au conseil communautaire. Mme H… sollicite l’annulation des opérations électorales réalisées dans la commune d’Allinges.
Sur les opérations électorales :
Aux termes de l’article L. 59 du code électoral : « Le scrutin est secret ». Aux termes de l’article L. 62 du même code : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter (…) prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. (…) ». Aux termes de l’article L. 64 du même code : « Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 72-1, s’agissant des majeurs en tutelle. / Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l’électeur ne peut signer lui-même » ».
Il résulte de ces dispositions que l’électeur atteint d’une infirmité certaine le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne ou de signer, peut se faire assister par un électeur de son choix, qui peut, le cas échéant, entrer dans l’isoloir avec lui.
Il résulte de l’instruction que sept électeurs, et non quinze comme le soutient la protestataire, résidant à l’établissement d’accueil médicalisé pour personnes handicapées du Moulin à Allinges et dont il est constant qu’ils présentaient une infirmité nécessitant qu’ils se fassent assister, sans pour autant être placés sous tutelle, ont, d’une part, été regroupés autour d’une table dans l’attente de pouvoir voter et, d’autre part, été accompagnés un par un dans l’isoloir par une infirmière de l’établissement, munis des bulletins correspondant aux deux listes candidates et d’une enveloppe. Il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient subi une quelconque contrainte ou pression, en amont du scrutin ou le jour de celui-ci, pour voter ou pour choisir le bulletin inséré dans l’enveloppe. Il n’en résulte pas davantage qu’ils auraient sollicité ou souhaité l’assistance d’une autre personne que l’infirmière. Dans ces conditions, il n’est pas établi que leur accompagnement ait été de nature à porter atteinte au caractère secret, libre et personnel de leur vote.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune d’Allinges pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la protestataire une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. AJ… T…, Mme W… AZ…, M. I… K… et M. Z… R….
D E C I D E :
Article 1er :
La protestation n° 2603137 est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par M. AJ… T…, Mme W… AZ…, M. I… K… et M. Z… R… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme AF… H…, Mme AX… U…, M. AK… V…, M. AR… B…, Mme AV… AY…, M. O… AM…, Mme Y… AO…, M. AJ… T…, Mme W… AZ…, M. I… K…, Mme AB… A…, M. Z… R…, Mme J… S…, M. BC… P…, Mme AN… C…, M. M… AI…, Mme AS… BE…, M. BD… AU…, Mme AW… AL…, M. D… AD…, Mme AP… F…, M. André BB…, Mme AV… AT…, Mme X… AE…, Mme E… AA…, M. AC… Q…, Mme N… BE…, M. AH… AG… et Mme AQ… G….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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