Rejet 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 juin 2016, n° 1400333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 1400333 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N°1400333
___________
M. X Y
___________
M. Guiserix
Rapporteur
___________
Mme Pater
Rapporteur public
___________
Audience du 16 juin 2016
Lecture du 30 juin 2016
___________
26-04-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de la Guadeloupe
(1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 mars 2014, les 29 février et 4 mai 2016, M. X Y demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que le service du cadastre rectifie les erreurs le concernant relatives aux parcelles cadastrées XXX ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de rectifier les documents cadastraux en procédant à la mutation réelle des parcelles concernées.
Le requérant soutient que :
— en 1976 des erreurs relatives à l’identité des propriétaires de parcelles ont été commises à la suite de la réorganisation des services du cadastre ;
— il n’a pas été exigé la présentation d’actes notariés et officiellement enregistrés au bureau des hypothèques ;
— une erreur le concernant et se rapportant à trois parcelles situées sur le territoire de la commune de Pointe-Noire lui cause préjudice ;
— les parcelles concernées cadastrées XXX ont appartenu à ses ancêtres et figurent au cadastre au nom d’autres personnes ;
— il dispose des actes notariés justifiant ses demandes.
Une mise en demeure a été adressée le 3 septembre 2014 au Directeur Régional des Finances Publiques de Guadeloupe, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Une ordonnance en date du 16 février 2016 a fixé la clôture de l’instruction au 7 mars 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2016, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de réclamation adressée à l’administration ;
— pour les parcelles cadastrées XXX, il n’existe pas de discordance entre le fichier cadastral et le fichier immobilier ;
— la réglementation applicable n’autorise pas le centre des impôts fonciers à modifier sa documentation y compris à partir d’actes anciens non publiés
— il appartient au requérant d’effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir un acte publié au bureau des hypothèques avec les mentions souhaitées ;
— la documentation cadastrale n’a pas de valeur juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 75-305 du 21 avril 1975 relatif à l’établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu’à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d’outre-mer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2016 :
— le rapport de M. Guiserix, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Pater, rapporteur public ;
1. Considérant que, par la présente requête, M. X Y demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que le service du cadastre rectifie les erreurs le concernant et d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de rectifier les documents cadastraux en procédant à la mutation réelle des parcelles concernées cadastrées XXX sur le territoire de la commune de Pointe-Noire ;
Sur les conclusions tendant ce qu’il soit ordonné de procéder à la mutation des parcelles concernées :
2. Considérant que, sauf pour l’exécution de ses décisions, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à l’administration ; que, par suite, les conclusions de M. X Y tendant à ce que soit ordonné à l’administration, de procéder à la mutation des parcelles concernées, n’entrent pas dans l’office du juge administratif ; que de telles conclusions sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le directeur régionsla des finances publiques de la Guadeloupe :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier » ; que l’article 1649 decies du code général des impôts dispose : « I Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est procédé, aux frais de l’Etat, à l’établissement et à la conservation d’un cadastre parcellaire destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l’assiette de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties et des taxes annexes à ces contributions. Ce cadastre est également destiné à servir de moyen d’identification et de détermination physique des immeubles, en vue de la mise en œuvre de la réforme de la publicité foncière réalisée par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et les textes pris pour son application. II La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues au I au fur et à mesure de sa constitution dans chaque commune. […] » ; que l’article 5 du décret n° 75-305 du 21 avril 1975 pris pour l’application de l 'article 1649 decies du code général des impôts prévoit que « l’établissement du cadastre est accompagné obligatoirement d’une délimitation des propriétés publiques et privées »; qu’aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les communes sont tenues de délimiter le périmètre de leurs territoires respectifs. L’Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou les entreprises publiques sont tenus de délimiter les propriétés de toute nature qui leur appartiennent. La délimitation des autres immeubles est effectuée avec la collaboration des propriétaires» ; qu’en vertu des articles 7 et 8 dudit décret les opérations de la commission de délimitation instituée dans le cadre de cette procédure visent à rechercher et à reconnaître, pour chaque parcelle, les propriétaires apparents et les limites de propriété ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 13 du même décret : « […] En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées à l’occasion des travaux de conservation cadastrale suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété » ; qu’enfin, aux termes de l’article 16 dudit décret : « Dans les communes où le cadastre a été établi, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d’arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service chargé du cadastre, préalablement à la rédaction de l’acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété » et aux termes de l’article 21 du même décret : « Le service chargé du cadastre est habilité à constater d’office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n’affectant pas la situation juridique des immeubles » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’à la suite d’opérations de rénovation ou de révision du cadastre, l’administration est saisie d’une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d’une parcelle et qu’un litige s’élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu’elle a été constatée pour l’élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification réclamée tant qu’une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n’est pas intervenu ;
5. Considérant que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une réclamation a été présentée à cet égard, concernant les parcelles concernées dans le délai imparti par l’article 12 du décret précité du 21 avril 1975 ; que, d’autre part, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, une fois régulièrement établi dans une commune, le cadastre ne peut être rectifié au seul vu d’un acte notarié rédigé et enregistré antérieurement à son établissement ; que, dans ces conditions, en l’absence de décision judiciaire ou d’accord entre les propriétaires intéressés, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ne pouvait que refuser la modification que le requérant allègue avoir sollicitée ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet du directeur régional des services fiscaux de la Guadeloupe doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X Y susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Buseine, premier conseiller,
M. Amadori, conseiller.
Lu en audience publique le 30 juin 2016
Le premier assesseur, Le président,
G. Buseine O. Guiserix
La greffière,
A. Cétol
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-305 du 21 avril 1975
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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