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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 24 mai 2018, n° 17/21643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21643 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 22 novembre 2017 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 MAI 2018
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 260 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/21643
Décision déférée à la Cour : Elections professionnelles des membres du Conseil de l’Ordre des Avocats de PARIS des 21 et 22 Novembre 2017 – Résultats du 22 Novembre 2017
DEMANDEURS AU RECOURS
Monsieur D Z
Cabinet BDD AVOCATS
29 Avenue AQ Mandel
[…]
Comparant
Madame F A
Cabinet BDD AVOCATS
[…]
Comparante
Assistés de Maître Nicolas OLSZAK, de la SELAS OLSZAK & LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS, prise en la personne de son Bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Monsieur AM AN AO
[…]
[…]
Monsieur H I
116 Avenue des Champs-Elysées
[…]
Monsieur J K
[…]
[…]
Monsieur L M
[…]
[…]
Monsieur AP-AQ AR
[…]
[…]
Madame N O
[…]
[…]
Monsieur P Q
[…]
[…]
Madame R S
[…]
[…]
Monsieur T U
[…]
[…]
Madame V W
[…]
[…]
Maître Martin PRADEL
[…]
[…]
Monsieur AA AB
[…]
[…]
Monsieur AS AT-AU
[…]
[…]
Madame AC AD
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Michel LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0059
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian X, Président de chambre
— Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
— Mme Dorothée DARD, Présidente
— Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
— Mme Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme AE AF
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel Y, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions antérieurement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 22 Mars 2018, on été entendus :
— M. X, en son rapport
— Me OLSZAK,
— Me LEVY,
— M. Y,
en leurs observations
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian X, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier présent lors du prononcé.
* * *
Par décision du 26 septembre 2017, le conseil de l’ordre des avocats de Paris a voté à l’unanimité l’irrecevabilité de la candidature du binôme D Z/F A aux élections des membres du conseil de l’ordre du barreau de Paris des 21 et 22 novembre 2017.
Le 27 septembre 2017, le bâtonnier de l’ordre et le délégué général de l’ordre ont notifié aux intéressés cette décision, fondée sur l’article 9 du décret du 27 novembre 1991, selon lequel seuls peuvent être élus aux fonctions de membre du conseil de l’ordre les avocats qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l’année au cours de laquelle a eu lieu l’élection, condition qui n’était pas remplie par M. Z, ayant prêté serment le 9 novembre 2016, ce qui a entraîné le rejet de la candidature du binôme Z/A.
Le 10 octobre 2017, le conseil de l’ordre a rejeté le recours gracieux formé le 6 octobre 2017 par M. Z et Mme A.
Le 23 octobre 2017, ceux-ci ont formé un recours contre la décision du 26 septembre.
En vertu d’une autorisation donnée le 6 novembre 2017 par le délégué de la première présidente de la cour d’appel de Paris, Mme A et M. Z ont, le 7 novembre 2017, fait assigner à jour fixe le conseil de l’ordre devant la cour afin que :
à titre principal,
— soit jugée illégale la délibération du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 26 septembre 2017, notifiée le 27 ;
— en conséquence, soit jugée recevable leur candidature à la fonction de membres du conseil de l’ordre ;
— soit ordonné à l’ordre des avocats du barreau de Paris d’autoriser leur candidature aux élections des 21 et 22 novembre 2017 des membres du conseil de l’ordre ;
à titre subsidiaire,
— soit sursis à statuer en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, jusqu’à ce que la juridiction administrative ait répondu à une question préjudicielle sur la licéité de l’article 9 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
— en toute hypothèse,
— soit ordonnée la publication de l’arrêt à intervenir de façon apparente et sur la première page du site internet du barreau de Paris (www.avocatparis.org) ainsi qu’au bulletin de l’ordre des avocats au barreau de Paris et sur la newsletter hebdomadaire du barreau de Paris de façon évidente dans un délai de 7 jours suivant notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— le défendeur soit condamné à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl BDL Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a essentiellement déclaré irrecevables les demandes de M. Z et Mme A, au motif que l’article 12 du décret du 27 novembre 1991 n’ouvrait un recours aux avocats disposant du droit de vote qu’après la tenue des élections dans le délai prévu par le texte.
Les élections au conseil de l’ordre du barreau de Paris se sont déroulées les 21 et 22 novembre 2017, sans que les intéressés aient pu être candidats.
M. Z et Mme A ont déclaré, le 29 novembre 2017, déférer à la cour d’appel les élections des membres du conseil de l’ordre du 22 novembre 2017.
Par ordonnance du 7 décembre 2017 du délégué de la première présidente de la cour d’appel de Paris, ils ont été autorisés à faire plaider cette affaire à jour fixe et ont délivré assigné à cette fin, les 26, 29, 30 janvier et le 14 février 2018.
A l’ouverture de l’audience, les parties ont fait part de leur accord pour que l’audience soit publique.
Aux termes de leur acte introductif d’instance qu’ils ont développé oralement, M. Z et Mme A demandent à la cour :
— d’annuler les élections des membres du conseil de l’ordre au barreau de Paris qui se sont tenues les 21 et 22 novembre 2017 ;
— à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile et de renvoyer à titre préjudiciel au juge administratif le soin d’apprécier la constitutionnalité et la légalité de l’article 9 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991;
— en tout état de cause, d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir de façon apparente et sur la première page du site internet du barreau de Paris (www.avocatparis.org) ainsi qu’au bulletin de l’ordre des avocats au barreau de Paris et sur la newsletter hebdomadaire du barreau de Paris de façon évidente dans un délai de 7 jours suivant notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner l’ordre des avocats à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl BDL Avocats.
Par écritures déposées le 22 mars 2018 et soutenues à l’audience, l’ordre des avocats à la cour d’appel
de Paris, le conseil de l’ordre, ainsi que Mmes et MM. AM AN AO, H I, J K, L M, AP-AQ AR, N O, P Q, R S, T U, V W, Martin Pradel, AA AB, AS AT-AU et AC AL demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— au fond, rejeter la requête de Mme F A et de M. D Z, les condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et à supporter les entiers dépens.
Le bâtonnier a été invité à faire part de ses observations et n’en a pas présenté.
Le ministère public a indiqué partager l’analyse du conseil de l’ordre et conclu au rejet de l’ensemble des demandes des requérants.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant qu’il convient d’examiner l’argumentation des requérants en respectant l’ordre de sa présentation ;
Considérant que les requérants soutiennent à titre principal que :
— la condition d’ancienneté a expressément été supprimée par le conseil de l’ordre du barreau de Paris dans sa délibération du 23 juillet 2014, laquelle a appelé à une modification de l’article 9 du décret de 1991 pour qu’elle soit supprimée et a décidé de modifier l’article 2 de l’annexe 1 du RIBP 'Organisation des élections’ comme suit : 'ne sont éligibles au conseil de l’ordre que les avocats inscrits au tableau et qui sont à jour de leurs obligations financières professionnelles. Le rang au tableau est décompté à partir de la date de prestation de serment’ ;
— la fixation d’une condition d’éligibilité dérogatoire au décret de 1991 n’encourt aucune critique dès lors que, d’une part, elle procède du principe d’autonomie des conseils de l’ordre et de leur pouvoir réglementaire et que, d’autre part, elle ne vise pas à restreindre le droit de se porter candidat mais au contraire à ouvrir davantage le droit d’accès aux fonctions électives ;
Considérant que le conseil de l’ordre et ses membres répliquent que :
— le pouvoir réglementaire reconnu par l’article 17-1 au conseil de l’ordre d’un barreau s’insère dans la hiérarchie des compétences des différentes institutions qui disposent du pouvoir de fixer les normes applicables à l’organisation de la profession d’avocat, de sorte que les dispositions du règlement intérieur doivent respecter les règles posées par la loi, le décret et le RIN ;
— l’autonomie des barreaux s’entend comme le droit de s’administrer eux-mêmes, d’exercer librement leurs pouvoirs et d’entretenir leurs traditions dans le respect des règles obligatoires fixées par la loi de 1971 et le décret de 1991 ;
— le RIBP n’est pas en contradiction avec l’article 9 du décret et n’avait nul besoin de le reprendre car celui-ci s’impose ; l’article 2 de l’annexe I qui a trait à la déclaration de candidature facilite la mise en oeuvre du décret en disposant que le rang au tableau est décompté à partir de la date de prestation du serment ; différents articles du RIBP visent d’ailleurs les avocats ayant moins de quatre ans d’exercice (P 68-4 et 2 de l’annexe IV) ;
— la liberté des candidatures ne signifie pas qu’il n’y a pas de règles qui encadrent l’éligibilité d’un candidat ; seules les personnes remplissant les conditions d’éligibilité et ne tombant pas sous le coup
d’une inéligibilité sont éligibles ;
Considérant que l’autonomie reconnue aux conseils de l’ordre et leur pouvoir réglementaire ne signifient pas qu’ils peuvent à leur guise instituer les règles de leur choix mais seulement qu’ils peuvent, dans leurs règlements intérieurs, prévoir toutes dispositions dès lors que celles-ci, en application du principe de la hiérarchie des normes, ne viennent heurter aucune disposition d’une valeur supérieure ;
Considérant ainsi que le règlement intérieur doit respecter les règles posées par le règlement intérieur national (RIN), le décret et la loi ;
Considérant que les articles 8 et 9 du décret du 27 novembre 1991disposent que, dans les barreaux comprenant plus de 16 avocats disposant du droit de vote, ne peuvent être élus aux fonctions de membre du conseil de l’ordre, que les avocats, personnes physiques, inscrits au tableau, disposant du droit de vote et ayant prêté serment depuis plus de 4 ans au 1er janvier de l’année au cours de laquelle a eu lieu l’élection ;
Considérant en conséquence, qu’indépendamment des voeux qu’il a pu exprimer, dans sa délibération 14-2014 du 23 juillet 2014, soit bien avant le début du processus électoral en cause,sur une modification de l’article 9 du décret pour que soit supprimée la condition d’éligibilité tenant à l’ancienneté, le conseil de l’ordre, en supprimant du règlement intérieur, la référence à l’ancienneté, tout en maintenant la mention du rang au tableau décompté à partir de la prestation de serment, n’a pas pu aller à l’encontre des dispositions précitées du décret du 27 novembre 1991, imposant une ancienneté minimale pour accéder aux fonctions de membre du conseil de l’ordre ;
Considérant que l’absence dans le règlement de toute référence à une condition d’ancienneté implique seulement qu’il y a lieu en la matière de se reporter à la règle prévue dans le décret, qui s’impose au conseil de l’ordre ;
Considérant par ailleurs que l’existence d’une règle d’ancienneté ne contrevient aucunement au principe de liberté des candidatures, dès lors que tous les candidats satisfaisant les conditions légales, peuvent se présenter aux suffrages des avocats ;
Considérant en conséquence que la candidature des requérants ne satisfaisait pas aux conditions d’ancienneté posées par le décret du 27 novembre 1991 ;
Considérant que les requérants soutiennent par ailleurs que :
— le conseil de l’ordre n’avait aucune compétence pour délibérer sur la recevabilité des candidatures, d’autant que c’est le bâtonnier en exercice qui a saisi ledit conseil de l’ordre alors même qu’il était lui-même candidat à cette élection et que Me B Si C, également candidate à ces élections, était membre du conseil de l’ordre statuant sur l’irrecevabilité de leur candidature ;
Considérant que le conseil de l’ordre répond que :
— les requérants, qui avaient saisi le conseil de l’ordre d’un recours sur la décision prononçant leur inéligibilité sans en contester la compétence, ne visent aucun texte à l’appui de leur grief d’incompétence et ne désignent pas l’organe qui serait, selon eux, compétent ;
— le conseil de l’ordre, en sa qualité d’organe délibérant et de maître du tableau, dispose d’un pouvoir général d’administrer le barreau (article 15 §2 de la loi de 1971), de sorte qu’il est logique qu’il soit appelé à statuer sur les conditions d’éligibilité ; le bâtonnier, pouvoir exécutif de l’ordre, préside à l’organisation des élections et est en charge des tâches matérielles ; rien ne s’oppose, en l’absence de texte donnant ce pouvoir exclusivement au conseil ou au bâtonnier qu’une action associant le conseil
et le bâtonnier aboutisse à une prise de décision constatant l’inéligibilité d’un candidat aux élections des membres du conseil de l’ordre ;
— il n’est pas justifié du grief de partialité fait au bâtonnier ; il n’existe pas de membre du conseil portant le nom de Sil C ;
Considérant que l’article 5 de la loi donne au conseil de l’ordre mission de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits, de modifier, s’il y a lieu, les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l’inscription au tableau, tandis que l’article 4 du décret du 27 novembre 1991 lui confie la tâche d’administrer le barreau ;
Considérant par suite qu’à défaut de disposition différente sur ce point, les décisions afférentes à l’organisation des élections et à la recevabilité des candidatures lui incombent, sous réserve d’un recours devant la cour d’appel contre les élections après qu’elles se sont tenues ;
Considérant que le conseil de l’ordre ne peut en conséquence être critiqué pour avoir purement et simplement constaté, à l’unanimité, à l’abri de tout grief de partialité, ce qui ne souffrait aucune contestation, à savoir que la candidature de l’un des requérants, ne satisfaisait pas à la condition d’ancienneté posée par l’article 9 du décret du 27 novembre 1991, entraînant du même coup l’irrecevabilité de la candidature du binôme formé par les requérants;
Considérant que les requérants soutiennent que :
— toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’âge est prohibée par la directive 2000/78/CE, transposée en droit français par la loi du 27 mai 2008, l’élection des membres du conseil de l’ordre entrant dans le champ d’application de la directive ; elle est en outre contraire au principe général de non discrimination du droit communautaire;
— la condition d’ancienneté est une discrimination indirecte fondée sur l’âge, créant une différence de traitement liée à l’âge entre les avocats candidats, d’autant que le barreau de Paris est l’un des plus jeunes de France, au détriment des avocats collaborateurs nécessairement plus jeunes ;
— cette condition est également contraire à l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme et à son protocole 12 ;
— une telle condition d’ancienneté n’est justifiée par aucun motif légitime : elle n’existe pas pour les barreaux comportant moins de 16 membres, alors que leurs conseils de l’ordre ont des attributions identiques ; le décret de 1991 ne prévoit en son article 23 aucune condition d’éligibilité des membres du Conseil national des barreaux (CNB), qui dispose en plus du pouvoir d’adopter des dispositions générales qui s’imposent aux conseils de l’ordre de tous les barreaux et à tous les avocats ; aucune condition d’ancienneté n’est prévue pour l’ordre des médecins, celui des sages-femmes, l’ordre national des chirurgiens-dentistes, l’ordre des architectes, l’ordre national des vétérinaires, l’ordre des géomètres-experts ; une telle condition est absente dans le cadre des élections d’ordres des avocats à l’étranger : ainsi, la Belgique et l’Italie ne prévoient aucune condition d’ancienneté, tandis que l’Espagne conditionne l’éligibilité à l’équivalent du conseil de l’ordre à une simple condition d’exercice de trois mois ; une telle mesure n’est pas adaptée à l’objectif poursuivi, car l’ancienneté s’appréciant par rapport à la date de prestation de serment est parfois dénuée de tout lien avec l’importance de l’expérience dans la profession ;
— la condition d’ancienneté n’est pas proportionnée à l’objectif qu’elle sous-tend d’expérience professionnelle suffisante ; eu égard à la date des élections, l’avocat qui a prêté serment en janvier n’est pas en réalité éligible pendant près de 6 ans, ce qui conduit, compte tenu de l’âge moyen d’entrée dans la profession qui est de 27,3 ans, à un déficit de représentativité des avocats de moins de 33 ans, représentant une part importante de la profession ;
Considérant que les intimés font valoir que :
— la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ne s’applique pas à l’élection des membres du conseil de l’ordre d’un barreau ; les requérants assimilent à tort l’ordre des avocats à une organisation de travailleurs ou d’employeurs et/ou à une organisation dont les membres exercent une action donnée ; la directive se résume aux relations en matière d’emploi et de travail, ce qui suppose l’existence d’un lien de subordination ; on ne peut assimiler élections professionnelles et élections ordinales ;
— le protocole n°12 n’a été ni signé ni ratifié par la France ;
— l’article 14 de la CEDH ne concerne que les droits garantis par la convention elle-même et ne peut être invoqué sans être combiné avec un autre article de la convention garantissant un droit ;
— la notion de jeune avocat n’est pas une notion opérante ; il n’est pas justifié d’une discrimination indirecte ;
— d’autres ordres connaissent une condition d’ancienneté similaire (masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, pharmaciens) ;
— subsidiairement, l’article 9 du décret de 1971 n’est pas entaché d’inconventionnalité car il y a un rapport de proportionnalité entre la condition d’inéligibilité temporaire posée par l’article 9 et le but recherché de sérieux et de compétence d’élus, membres d’un organe à qui sont dévolus des pouvoirs concourant à la réalisation de missions de service public ; la condition dénoncée d’un délai relativement court de 4 ans concerne toutes les personnes placées dans une situation semblable ; le but en cause est d’intérêt général ;
Considérant que la directive visée par les appelants, relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, s’appliquant aux travailleurs, ce qui en droit européen implique une condition de subordination, n’est pas applicable à l’élection des membres du conseil de l’ordre d’un barreau composé d’avocats, membres d’une profession libérale et indépendante, des élections ordinales n’étant ainsi pas comparables à des élections professionnelles ;
Considérant en outre que le protocole 12 visé par les requérants n’a été ni signé ni ratifié par la France, de sorte qu’il n’a pas de valeur contraignante ; que l’article 14 de la convention EDH suppose d’être combiné avec un autre article de la convention garantissant un droit, ce que les requérants ne font pas ;
Considérant en conséquence que l’exception d’inconventionnalité doit être écartée ;
Considérant que les requérants font encore valoir que :
— si la cour devait considérer par impossible que les dispositions contestées sont conformes au droit de l’Union européenne et à la CEDH, il y aurait lieu de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle au juge administratif, seul compétent pour apprécier la constitutionnalité et la légalité d’un acte réglementaire ; or, l’article 9 viole le principe constitutionnel d’égalité, créant entre les avocats, mais également entre les barreaux eux-mêmes, une différence de traitement injustifiée fondée sur l’âge ou l’ancienneté ; de plus aucune disposition de la loi ne renvoie à un décret, ce que soulignent les débats parlementaires, pour fixer les conditions d’éligibilité des conseils de l’ordre, à la différence du CNB ; a contrario, c’est par une disposition législative que l’obligation de présenter sa candidature sous la forme d’un binôme mixte a été introduite à l’article 15 de la loi de 1971 ; le décret est encore illégal en ce qu’il n’est pas conforme aux dispositions législatives de la loi du 27 mai 2008 ; au cas où le Conseil d’Etat constaterait l’illégalité des dispositions litigieuses, il appartiendrait à la cour de les écarter, de sorte que la réponse est susceptible d’avoir une influence sur l’issue du présent
litige ;
— la publication sollicitée de l’arrêt à intervenir constitue une réparation en nature ;
Considérant que les intimés plaident au fond que :
— l’exception d’illégalité de l’article 9, irrecevable comme soulevée après les défenses au fond, ne présente pas de caractère sérieux, le pouvoir réglementaire n’ayant pas outrepassé l’habilitation légale lui permettant d’intervenir et l’article 9 ne portant pas atteinte au principe d’égalité ni n’enfreignant les dispositions de la loi de 2008 ; le Conseil constitutionnel a estimé que l’article 53 de la loi de 1971 dressait une liste non limitative des domaines dans lesquelles le pouvoir réglementaire est autorisé à intervenir en vue de définir les conditions d’application de la loi ; les conditions d’éligibilité entrent naturellement dans le champ de la composition du conseil de l’ordre puisqu’elles en régissent l’accès par le biais des élections et ressortissent à l’organisation de la profession d’avocat ;
— l’article 9 ne caractérise pas une violation du principe d’égalité car des personnes dans des situations différentes de fait ou de droit peuvent être soumises à des règles distinctes (notamment article 59 du décret de 1991, article P68-4 du RIBP, article 2 de l’annexe IV du RIBP), cohérentes avec l’article attaqué créant un statut dérogatoire les distinguant en fait et en droit de tous les autres avocats ;
— la loi du 27 mai 2008, concernant les relations de travail, n’est pas applicable au présent litige ;
Considérant s’agissant de la légalité de l’article 9 du décret qu’il n’est aucunement démontré par les requérants que cet article instaurerait une discrimination indirecte liée à l’âge ; qu’en effet exiger une ancienneté de 4 ans constitue une exigence qui n’apparaît pas disproportionnée, destinée à laisser présumer que les candidats pouvant se présenter, disposent de l’expérience minimale du métier d’avocat pour pouvoir exercer les compétences importantes attribuées aux membres du conseil de l’ordre, dont celle de juger leurs pairs en matière disciplinaire ; qu’il convient d’ailleurs d’observer que le règlement intérieur du barreau de Paris prévoit en son article 68-4 que pendant cette même période de 4 années après leur prestation de serment, les jeunes avocats peuvent se voir appelés pour des enseignements sur la déontologie, les règles et les usages professionnels ;
Considérant que tous les avocats ayant prêté serment depuis moins de 4 ans à Paris sont soumis à la même condition d’ancienneté, de sorte qu’il n’existe aucune discrimination entre les avocats mais seulement une condition à remplir justifiée par un objectif légitime d’expérience ;
Considérant que l’exception d’illégalité soulevée par les requérants, recevable bien que soulevée à titre subsidiaire, apparaît ne pas poser de difficulté sérieuse, l’article 9 du décret n’étant, compte tenu de ce qui précède, manifestement pas illégal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle sur ce point aux juridictions administratives ;
Considérant en définitive que les requérants doivent être déboutés de l''ensemble de leurs prétentions ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de cette décision ;
Considérant qu’en équité il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
Considérant que les requérants devront ensemble supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— déboute les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à publication de cette décision ;
— laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de cette instance ;
— condamne Mme A et M. Z ensemble aux dépens de l’instance ;
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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