Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 mai 2018, n° 17/21643
BAT Paris 22 novembre 2017
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CA Paris 24 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la délibération du conseil de l'ordre

    La cour a estimé que la condition d'ancienneté imposée par le décret de 1991 s'applique et que le conseil de l'ordre n'a pas outrepassé ses compétences en statuant sur l'irrecevabilité des candidatures.

  • Rejeté
    Discrimination fondée sur l'âge

    La cour a jugé que la condition d'ancienneté est justifiée par un objectif légitime d'expérience professionnelle et ne constitue pas une discrimination.

  • Rejeté
    Question préjudicielle sur la légalité de l'article 9 du décret

    La cour a considéré que l'exception d'illégalité soulevée ne posait pas de difficulté sérieuse et n'a donc pas ordonné de surseoir à statuer.

  • Rejeté
    Publication de l'arrêt pour réparation

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la publication de cette décision.

  • Rejeté
    Indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a décidé de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé la décision du conseil de l'ordre des avocats de Paris de rejeter la candidature du binôme D Z/F A aux élections des membres du conseil de l'ordre. La cour a jugé que la condition d'ancienneté de quatre ans prévue par l'article 9 du décret du 27 novembre 1991 était applicable et que les requérants ne remplissaient pas cette condition. Les requérants ont également soulevé des arguments concernant la discrimination fondée sur l'âge, mais la cour a estimé que ces arguments n'étaient pas fondés. La cour a donc rejeté l'ensemble des demandes des requérants et a condamné ces derniers aux dépens de l'instance.

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1Dans les structures d’exercice à forme commerciale, les règles du code de commerce priment sur les dispositions du RIBP
Parabellum · 16 janvier 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 24 mai 2018, n° 17/21643
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/21643
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 22 novembre 2017
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

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