Confirmation 2 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 oct. 2018, n° 17/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 27 janvier 2017, N° 14/01545 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Inès REAL DEL SARTE, président |
|---|---|
| Parties : | SARL TIKA |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 02 Octobre 2018
N° RG 17/00459 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FUEF
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 27 Janvier 2017, RG 14/01545
Appelante
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SAVOIE, dont le siège social est situé 5 Rue Girard-Madoux – 73011 CHAMBERY
représentée par Me Georges PEDRO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimée
SARL TIKA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 70 route d’Esch-L – […]
représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURISOPHIA SELARL, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 juin 2018 par Mme X Y Z A, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame X Y Z A, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La SARL TIKA dont le siège social est au Luxembourg détenait au 1er janvier des années 2011 et 2012, 925 parts sur les 1000 parts constituant le capital de la SCI TYROSOLIOS, société civile immobilière sise à les ALLUES (73550) au capital social de 1 000 euros, qui est propriétaire d’un chalet et d’un appartement situés dans cette même commune.
La SCI TYROSOLIOS a pris l’engagement à l’article 28 de ses statuts, de communiquer l’identité de ses associés, des biens possédés par elle et de la répartition de ses parts sociales, au 1er janvier de chaque année d’imposition à chaque demande de l’administration fiscale.
Constatant que la SARL TIKA possède lesdits biens par l’intermédiaire de la SCI TYROSOLIOS, et qu’elle n’avait pas pris le même engagement que cette dernière, l’administration fiscale a adressé à celle-ci le 8/02/2012 une lettre de relance en vue du dépôt de la déclaration 2746, prévue au e) du 3°) de l’article 990 E du CGI au titre de l’année 2011, puis diverses mises en demeure concernant les années 2011 et 2012.
Deux propositions de rectification ont été émises par l’administration fiscale en date des 14/03/2013 et 28/05/2013, puis deux avis de mise en recouvrement pour des montants de 185 814 euros pour l’année 2011 et 180 320 euros pour l’année 2012, comprenant le montant des droits, une majoration de 40% et des intérêts de retard.
Par une réclamation contentieuse en date du 20/03/2014, la SARL TIKA a contesté le bien fondé de l’imposition à la taxe de 3% au titre des années 2011 et 2012, que l’administration fiscale a rejeté par lettre en date du 27/08/2014.
Par acte d’huissier en date du 4/11/2014, la SARL TIKA a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques de la Savoie aux fins de voir annuler la décision de rejet rendue le 27/08/2014, se voir octroyer corrélativement le dégrèvement pur et simple de toute taxe patrimoniale de 3%, voir annuler les deux avis de mise en recouvrement des 6/07/2013 et 24/09/2013 et voir condamner le Trésor Public à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27/01/2017, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
• Annulé la décision de rejet en date du 27/08/2014 de la Direction Générale des Finances Publiques et la Direction Départementale de la Savoie, au titre des réclamations formulées pour les années 2011 et 2012,
• Annulé les avis de mis en recouvrement en date des 6/07/2013 et 24/09/2013, relatifs à la taxation au titre des années 2011 et 2012 et octroyé à la SARL TIKA le dégrèvement des taxes de 185 814 euros pour 2011 et 180 320 euros pour 2012,
• Condamné la Direction Générale des Finances Publiques de la Savoie à verser à la société TIKA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Direction Générale des Finances Publiques de la Savoie a interjeté appel de la décision suivant déclaration au greffe de la cour en date du 21/02/2017.
Aux termes de ses conclusions en date du 30/05/2018, M. le Directeur des Finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris;
Et statuant à nouveau,
' Dire et juger que l’administration fiscale pouvait légitimement demander la communication de renseignements concernant les associés de la société TIKA à cette dernière;
' Dire et juger que le rappel des droits effectué par le service de la Fiscalité Immobilière de Moutiers, s’agissant de la taxe de 3% pour les années 2011 et 2012, était légitime;
' Condamner la SARL TIKA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' Condamner la SARL TIKA aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 12/06/2018, la SARL TIKA demande à la cour de :
'Déclarer irrecevable l’appel de la DGPF de la SAVOIE;
'Subsidiairement et à défaut, confirmer le jugement entrepris;
'Débouter l’appelante de toutes ses demandes;
'La condamner aux entiers dépens.
Par ailleurs la SARL TIKA a déposé le 12/06/2018 des conclusions aux termes desquelles elle a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel de la DGFP de la SAVOIE et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, demande qu’elle a confirmée dans des conclusions d’incident en réponse du 18/06/2018.
Par conclusions d’incident en date du 14/06/2018, M. le Directeur des Finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône a demandé au conseiller de la mise en état de :
' A titre principal dire et juger que le moyen soulevé par l’intimé est relatif non pas à une fin de non recevoir mais à un défaut de pouvoir régulier de l’administration ayant formé appel;
' En conséquence, constater que cette exception de nullité de l’acte d’appel a été régularisée à ce jour et rejeter les conclusions d’incident de la société TIKA;
' A titre subsidiaire si le moyen est jugé comme une fin de non recevoir, dire et juger que celle-ci a été soulevée de manière totalement dilatoire et la rejeter;
' Condamner la société TIKA au visa de l’article 123 du CPC à lui verser une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est en date du 18/06/18. L’affaire a été évoquée devant la cour à l’audience du 19/06/2018 en tous ses éléments nullité et fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application des articles 119 et 121 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoquent ait à justifier d’un grief, et dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l’article L 252 du livre des procédures fiscales le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
L’Etat, personne morale, était représenté en première instance par la DGFP de la SAVOIE comme le prévoyait l’article 408 de l’annexe II au Code Général des Impôts.
Le décret 2016-1099 du 11 août 2016, qui a modifié ce texte et l’arrêté du 12 août 2016, ont introduit une distinction entre l’autorité compétente pour statuer sur la réclamation et celle compétente pour introduire et suivre les instances devant les juridictions judiciaires.
S’agissant de la Savoie, l’arrêté du 22 août 2016 a désigné le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône pour suivre les instances judiciaires.
Ces dispositions se sont appliquées, s’agissant des instances engagées à la suite de litiges avec les directions départementales ou, le cas échéant, régionales des finances publiques, aux assignations signifiées et aux déclarations d’appel remises au greffe à compter du 1er septembre 2016.
Selon les conclusions de l’administration fiscale, le jugement du le 27/01/2017 lui a été signifié le 2/02/2017.
Ce jugement a fait l’objet d’une déclaration d’appel de la DGFP de la Savoie alors que cette dernière n’avait plus le pouvoir de représenter l’Etat de sorte qu’elle est nécessairement nulle.
Les premières conclusions signifiées le 9/05/2017, par la Direction Générale des Finances publiques PACA et BOUCHES DU RHONE n’ont pas eu pour effet de régulariser le vice de fond, faute d’une nouvelle déclaration d’appel intervenue dans le délai d’un mois après la signification du jugement, et ce conformément aux dispositions de l’article 115 du code de procédure civile, qui précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue.
Contrairement à ce que soutient la société TIKA le défaut de pouvoir du directeur général des Finances Publiques de la Savoie n’affecte pas le défaut de qualité à agir qui s’apprécie en la personne du demandeur à l’action, soit en l’espèce l’Etat, de sorte que les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile relatives aux fins de non recevoir ne trouvent pas à s’appliquer.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande indemnitaire formée par l’administration fiscale sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile qui vise les fins de non recevoir ne peut qu’être rejetée, étant précisé au surplus que dans ses premières conclusions en date du 30 juin 2017, la société TIKA avait évoqué le problème en demandant à ce que l’appelante indique comment une déclaration d’appel déposée par la DDFP de la Savoie pouvait être suivie de conclusions présentées au nom de la DRFP de PACA et qu’ainsi il n’y a aucune man’uvre dilatoire de la part de l’intimée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TYKA le montant des frais irrépétibles qu’elle a exposé dans la présente instance de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate la nullité de la déclaration d’appel de la DDFP de la Savoie, faute de pouvoir pour représenter l’Etat dans la présente procédure,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône à payer à la SARL TYKA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et Bouches du Rhône aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de Maître FILLARD, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 02 octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1099 du 11 août 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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