Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 mars 2026, n° 2600964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Barhoum, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 000 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision portant refus de départ volontaire a été annulée par le tribunal administratif de Rouen et aucune nouvelle décision n’a été prise ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision portant refus de départ volontaire a été annulée par le tribunal administratif de Rouen et aucune nouvelle décision n’a été prise ;
- elle méconnaît les dispositions l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale du fait de l’impossibilité d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en raison d’un changement dans les circonstances de droit et de fait ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision portant refus de départ volontaire a été annulée par le tribunal administratif de Rouen et aucune nouvelle décision n’a été prise ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale du fait de l’impossibilité d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en raison d’un changement dans les circonstances de droit et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 mars 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les observations orales de Me Barhoum, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 27 avril 1995, de nationalité surinamaise, est entré sur le territoire français le 29 janvier 2018. Par un arrêté du 30 décembre 2023, le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 16 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu’il n’a pas accordé un délai de départ volontaire à M. A…. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet des Ardennes a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 13 février 2026, M. A… a été interpellé et placé en garde à vue. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un second arrêté du 13 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Le requérant demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés du 13 février 2026.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier M. A… est père de deux enfants nés en 2023 et 2025 qu’il a eu avec sa compagne qui a une carte de résident valable jusqu’au 10 février 2034 et avec qui il a une communauté de vie. Sa compagne est, par ailleurs, mère d’un enfant français. S’il n’a reconnu l’enfant qu’il a eu avec sa compagne le 19 décembre 2025 que le 24 février 2026, soit postérieurement à la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu’il est également parent d’un enfant français né le 21 décembre 2025 qu’il a reconnu le 26 décembre 2025. Le requérant a produit des pièces attestant qu’il entretient une relation effective avec ses enfants et qu’il contribue, dans la mesure de ses moyens, à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci. Il est également soutenu à l’audience que M. A… rend visite à son enfant français deux fois par semaine. Par suite, et alors même que la décision contestée ne fait pas référence au fait qu’il est parent d’un enfant français, en fixant à trois mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 13 février 2026 interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code applicable au litige : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’autorité administrative de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
8. Il est constant que M. A… est devenu, postérieurement à l’arrêté du 23 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, le père d’un enfant français. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une circonstance de fait nouvelle faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 23 février 2024. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conséquences de l’annulation :
10. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit mis fin à la mesure d’assignation à résidence, en application de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’intervention d’une circonstance de fait nouvelle fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. A…. Il y a lieu d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette mesure d’éloignement devenue, en l’état, inexécutable.
12. Eu égard à ce qui vient d’être dit, l’exécution du présent jugement implique que le préfet compétent procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder, au regard des motifs exposés au point 8, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Barhoum, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Barhoum de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 13 février 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. A… un retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Les effets de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 23 février 2024 sont suspendus.
Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Barhoum, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Barhoum renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Barhoum et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Bellec
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-L. Michel
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