Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 juin 2026, n° 2600757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la suspension de la décision du 9 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision l’obligeant à restituer son permis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à l’administration, de lui restituer provisoirement son permis de conduire, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et procéder au rétablissement de son droit à conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- il exerce la profession de loueur de véhicules et doit se déplacer quotidiennement pour se rendre sur ses lieux de travail, récupérer ses véhicules ou transporter ses clients.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- il existe une contradiction entre la décision préfectorale du 3 juin 2025 qui indique que son permis est crédité de 4 points à la suite d’un stage effectué, pour atteindre un solde de 10 points et la décision du 9 avril 2026 qui tient compte d’un retrait de 4 points à la suite d’une infraction commise le 15 août 2024 dont la réalité aurait été établie par une condamnation définitive du 14 mars 2025 ;
- le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué qui lui a donné droit à 4 points n’a pas été pris en compte dans la décision du 9 avril 2026 ;
- les infractions du 17 avril 2023, 21 mars 2024, 24 décembre 2024 et 30 janvier 2026, n’ont pas donné lieu à une information complète et régulière conforme aux exigences des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route.
Vu :
- la requête en annulation n° 2600756, enregistrée le 8 juin 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Il est ainsi retiré 3 points à chaque infraction commise le 17 avril 2023, le 21 mars 2024, le 24 décembre 2024 et le 30 janvier 2026. Par une décision référencée « 48SI » du 9 avril 2026, le ministre de l’intérieur lui a notifié un dernier retrait de 4 points pour une infraction commise le 15 août 2024 dont la réalité a été établie par une condamnation définitive prononcée le 14 mars 2025, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour lui du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48 SI » du 9 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( … ) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A… soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il exerce la profession de loueur de véhicules et doit se déplacer quotidiennement pour se rendre sur ses lieux de travail, récupérer ses véhicules ou transporter ses clients. Il verse au dossier un extrait Kbis de la société GO GWADA dont il est le directeur et qui a pour principales activités, la location de voitures et utilitaires, le lavage de voiture, l’achat et la vente de voitures et utilitaires, le remorquage et le gardiennage. Il produit également une attestation rédigée par lui, indiquant qu’il a besoin de son permis et que son activité constitue sa principale source de revenus.
5. Toutefois, le requérant, qui a commis cinq infractions au code de la route entre le 17 avril 2023 et le 30 janvier 2026, ne fait pas la démonstration qu’il ne pourrait pas, d’une part, utiliser un moyen de locomotion ne nécessitant pas son permis de conduire, ni s’associer momentanément les services d’une personne pouvant le suppléer dans ses tâches de conduite automobile, dans l’attente de passer l’épreuve théorique du permis de conduire. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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