Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 mai 2026, n° 2600675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, Mme B… A…, représentée par le cabinet d’avocats Yao Ndoye, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 mai 2026 du maire de la commune de Sainte-Anne, rejetant sa candidature au poste de responsable de service de la police municipale ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Sainte-Anne de recevoir sa candidature, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, au maire de la commune de procéder à un réexamen effectif de la décision défavorable, dans les plus brefs délais aux fins de lui accorder l’évolution professionnelle initialement sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir assorti d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et alors que le candidat retenu doit prendre ses fonction le 1er juin 2026.
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de publicité de la vacance de l’emploi concerné auprès du centre de gestion ; elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la « date limite de candidature » était fixée au 18 avril 2026, ce qui est différent de la motivation de la décision attaquée qui prétend que la « date limite de réception des offres de candidatures » était fixée au 18 avril 2026. L’administration ne saurait postérieurement à la clôture de la procédure, opposer à la candidate une condition plus restrictive en méconnaissance de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu :
La requête, enregistrée le 27 mai 2026, sous le numéro 2600674, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Les autres pièces du dossier.
Vu :
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande (…) est irrecevable (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 du même code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». D’autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l’irrecevabilité du recours.
2. Il résulte de la lecture de la fiche, intitulée « synthèse de l’offre » que la date limite de candidature pour le poste de responsable du service de police municipal est fixée au 18 avril 2026. Il résulte de l’instruction que le courrier de candidature de Mme A… est daté du 14 avril 2026, les services de la maire ne l’ont reçu que le 23 avril 2026. La circonstance invoquée par la requérante, que la décision attaquée indique que la « date limite de réception des offres de candidatures » était fixée au 18 avril 2026, au lieu des termes quasiment identiques de la fiche, intitulée « synthèse de l’offre », ne révèle aucune erreur de droit susceptible d’entacher la décision en litige d’une illégalité.
3. Mme A… soutient qu’il n’est pas possible à la lecture de la fiche, intitulée « synthèse de l’offre » que l’on puisse être sûr que cette offre d’emploi a été communiquée au centre de gestion de la fonction publique territoriale. Toutefois, il résulte de la consultation du site internet du centre de gestion de la fonction publique territoriale, accessible au juge et aux parties, que celui-ci permet de consulter les offres parues sur « emploi territorial », et que ce site fait mention de cette offre d’emploi, publiée le 18 mars 2026, sous le numéro 0971260318000876 et précise à la date de la présente ordonnance que « le délai de candidature pour cette offre a expiré, merci de ne plus postuler ». Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 aurait été méconnue.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est susceptible de créer un doute sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera notifiée à la commune de Sainte-Anne.
Fait à Basse-Terre, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
Marine DENIVET
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