Rejet 3 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juin 2008, n° 0802096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 0802096 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N°0802096
___________
M. Z-A Y
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 3 juin 2008
__________
54-035-02
C
eda
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 sous le n° 0802096, présentée pour M. Z-A Y, élisant domicile XXX à XXX, par Me Derrendinger ; M. Y demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions en date du 31 janvier et du 3 mars 2008 par lesquelles le directeur du syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin (SDEA) a décidé de le muter et de supprimer sa bonification, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— d’ordonner au SDEA de le réintégrer dans ses anciennes fonctions de dessinateur au siège de Schiltigheim ;
— d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— de condamner le SDEA à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient qu’il est censé effectuer d’autres fonctions que celle de dessinateur alors qu’il exerce en réalité les mêmes fonctions à un endroit différent ; que cette situation à de graves répercussions sur son état de santé ; que le signataire ne justifie pas des délégations l’habilitant à prendre ces décisions ; que le SDEA se devait de consulter et recueillir l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) tel que prévu par l’article 60 du titre II du statut général et l’article 52 du titre III du même statut pour la fonction territoriale ; qu’il ne s’est jamais vu proposer une quelconque formation dans le domaine de l’informatique l’aidant à évoluer vers l’informatisation de ses missions ; que cette décision, en toute hypothèse, n’a pas tenu compte de l’intérêt du service ; que ce transfert s’apparente à une rétrogradation, le SDEA lui indiquant qu’il aura en charge des travaux de classement alors qu’il bénéficie d’une formation d’opérateur-géomètre et qu’il a toujours assumé une mission hautement technique ; qu’il continue d’exercer les mêmes fonctions de dessinateur et qu’à ce titre, il peut prétendre à la bonification de 10 points liée à ces fonctions ; qu’il est victime d’harcèlement moral ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2008, présenté pour le Syndicat des Eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin (SDEA), par Me Sonnenmoser ; le Syndicat des Eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin (SDEA) conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l’urgence n’est pas justifiée dès lors que la décision du 31 janvier 2008 ne prive pas le requérant de tout emploi ; que la contrainte de transport ne constitue pas une atteinte grave et disproportionnée à sa situation ; qu’il en est de même pour la perte de bonification indiciaire de dix points, la diminution de revenus qui en découle étant modeste ; qu’il résulte des dispositions de l’article 21 des statuts que le directeur général du SDEA est habilité a signer la décision contestée ; que la consultation de la commission administrative paritaire n’est pas requise en cas de suppression de bonification indiciaire et d’une mutation sans obligation de changer de résidence ; que la décision ne s’analyse pas comme une sanction disciplinaire ; que la décision attaquée est justifiée par l’intérêt du service, qu’il a bénéficié d’une formation dans le domaine informatique, mais que malgré celle-ci il n’a pas progressé dans ce domaine ; qu’en conséquence il a rencontré d’énormes difficultés dans ses fonctions de dessinateur ; que les fonctions commencées au siège de Schiltigheim et achevées au centre de Benfeld n’exigeaient aucune compétence particulière, et ne font pas du requérant un dessinateur ; que la mutation au centre de Benfeld ne constitue pas une rétrogradation dès lors que les tâches qui lui sont confiées sont des attributions dont sont normalement chargés les fonctionnaires de sa catégorie ; que le classement dont il est chargé n’a rien de dégradant, que cette tâche est importante pour le bon fonctionnement du service ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas justifié ; qu’il n’ a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ; que le requérant n’effectue pas des travaux de dessinateur ; que le harcèlement allégué n’est pas fondé, qu’il a bénéficié d’un avancement d’échelon normal ; que la suppression de sa table à dessin s’explique par une politique de suppression de celles-ci au profit des ordinateurs ; que la situation du bureau de M. Y à Benfeld résulte des fonctions de son prédécesseur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Derrendinger, représentant M. Y ;
— le syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 3 juin 2008 à 9h00 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Rouviere, juge des référés ;
— Me Derrendinger, représentant M. Y ;
— le syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent, en tout état de cause, être rejetées ainsi que celles à fin d’injonction par voie de conséquence ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. Y dirigées contre syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z-A Y et au syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 3 juin 2008
Le juge des référés, Le greffier,
J. ROUVIERE E. DE ANGELI
La république mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier
E. DE ANGELI
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