Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 sept. 2024, n° 2400835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400835 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que la requête déposée par Mme B n’a pas été accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation lui a été adressée par lettre recommandée datée du 21 juin 2024, notifiée le 24 juin 2024 à l’adresse mentionnée dans la requête et a été retournée au greffe le 15 juillet 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, la requérante qui doit être regardée comme ayant régulièrement reçu notification de cette demande de régularisation le 24 juin 2024, n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Il suit de là que la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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