Confirmation 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 juil. 2019, n° 17/07243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/07243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 17 octobre 2017, N° 16/00772 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte ROYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société RYBNYE MANOUFAKTOURY MOURMANSK (LES MANUFACTURES DE PECHE DE MOURMANSK) c/ SARL ATHENA SURGELES |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/07/2019
N° de MINUTE : 19/815
N° RG 17/07243 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RHLN
Jugement (N° 16/00772) rendu le 17 Octobre 2017
par le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer
APPELANTE
Société […]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me X Y, avocat au barreau de Douai et Me Roland Rinaldo, avocat au barreau de Nantes
INTIMÉE
[…]
Représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mars 2019 tenue par Bénédicte Royer magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Bénédicte Royer, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mars 2019
Le 27 février 2013, la société de droit russe les manufactures de pêche de Mourmansk et la EURL Athena Surgelés, spécialisée dans l’import-export de poisson blanc, ont conclu un contrat portant sur la fourniture, la vente et la livraison de poisson blanc surgelé.
En raison du défaut de paiement par l’EURL Athena Surgelés de différentes livraisons intervenues entre avril et juin 2013, les manufactures de pêches de Mourmansk ont saisi le tribunal d’arbitrage de la région de Mourmansk, qui, dans une décision du 22 mai 2014, a autorisé les manufactures de pêches de Mourmansk à recouvrer non auprès de l’EURL Athena surgelés 'la somme de 68 962,92 euros en roubles selon le cours de la banque nationale de Russie à la date d’exécution de la décision du tribunal, comprenant la dette principale d’un montant de 67 276,76 euros et les intérêts pour utilisation de fonds de tiers d’un montant de 1 686,23 euros, ainsi que les frais judiciaires sous forme de taxation de taxes d’Etat d’un montant de 38 156 roubles et 36 copecks.'
L’EURL Athena Surgelés a interjeté appel de cette décision et le treizième tribunal d’arbitrage d’appel, dans son arrêté rendu le 28 novembre 2014, a dit que la décision du tribunal de la région de Mourmansk en date du 22 mai 2014 restait inchangée et que 'le pourvoi en appel était sans accord'.
L’EURL Athena Surgelés a interjeté appel de cette nouvelle décision devant le tribunal d’arbitrage du district Nord Ouest qui, dans sa décision du 27 mars 2015, a dit que la décision du tribunal d’arbitrage de la région de Mourmansk du 22 mai 2014 et l’arrêté du treizième tribunal d’arbitrage d’appel du 28 novembre 2014 restaient inchangés et que 'le pourvoi en appel de l’EURL Athena Surgelés restait sans accord.'.
Par assignation du 9 février 2016, les manufactures de pêche de Mourmansk ont saisi le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir prononcer l’exequatur des décisions rendues par les juridictions russes dans le cadre du litige l’opposant par l’EURL Athena Surgelés.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté les manufactures de pêche de Mourmansk de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la SARL Athena Surgeles de ses prétentions reconventionnelles,
— condamné les manufactures de Pêche de Mourmansk aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 19 décembre 2017, les manufactures de pêche de Mourmansk ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2019, elles demandent à la cour de :
— à titre principal, annuler le jugement du 17 octobre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer pour défaut de motivation et excès de pouvoir,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement du 17 octobre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer,
— dans tous les cas, statuer à nouveau sur ses demandes et prononcer l’exequatur du jugement de première instance du 22 mai 2014 rendu par le tribunal de commerce de la région de Mourmansk en ce qu’il a condamné la société Athena Surgelés à lui verser un montant de 68 962,99 euros soit la somme de 67 276, 26 euros en principal, outre 1 686, 23 euros d’intérêts ainsi que 38 156 roubles 36 kopecks au titre des dépens et autres taxes judiciaires, de l’arrêt d’appel confirmatif du 28 novembre 2014 rendu par la treizième cour économique d’appel et de l’arrêt de cassation du 27 mars 2015 rendu par la cour économique du district du nord-ouest en ce qu’il a rejeté le pourvoi en cassation de la société Athena Surgelés,
— dire et juger que le jugement du 22 mai 2014 et les arrêts des 28 novembre 2014 et 27 mars 2015 pourront être exécutés sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Corse et de Mayotte, en toutes leurs dispositions, comme prononcés par une juridiction française,
— dire et juger qu’une expédition exécutoire du jugement du 22 mai 2014 et des arrêts des 28 novembre 2014 et 27 mars 2015 et leur traduction seront reproduites et leurs reproductions annexées à la minute de l’arrêt à intervenir,
— juger que toutes les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devront être payées en euros au taux de change de référence de l’euro fixé par la banque centrale européenne du jour ouvrable précédant le paiement effectif, dans la mesure où celui-ci interviendra sur le territoire français,
— dire que les condamnations porteront intérêts de retard au taux légal et seront capitalisées à compter de la date de l’assignation conformément à l’article 1154 (ancien) du code civil,
— condamner l’EURL Athena Surgelés à lui verser des pénalités de retard au taux de la dernière opération de refinancement de la banque centrale européenne (BCE) majoré de 10 % à compter de la date de l’assignation,
— condamner l’EURL Athena Surgelés à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive au paiement,
— ordonner le paiement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la date du jugement à intervenir,
— condamner l’EURL Athéna Surgelés à lui payer la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment les frais de traduction des documents produits, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me X Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le jugement querellé doit être déclaré nul en raison de l’absence de motivation, le juge n’ayant pas répondu à l’ensemble des moyens et pièces présentés en première instance mais également en raison de la contradiction de motifs, la juridiction de première instance s’étant déclarée compétente pour statuer sur ce qu’elle considérait comme une sentence arbitrale internationale. Elle expose que le tribunal arbitral russe est bien une juridiction étatique spécialisée dans les litiges entre commerçants prévue par la loi constitutionnelle de la fédération de Russie et non une juridiction arbitrale au sens du droit français, le terme 'arbitrage’ étant un faux ami en russe et cette juridiction étant l’équivalent du tribunal de commerce français. Elle soutient que les trois critères d’octroi de l’exequatur en l’absence de convention bilatérale que sont la compétence internationale indirecte du juge saisi, la conformité de la décision à l’ordre public international et l’absence de fraude à la loi, sont réunis en l’espèce. Elle affirme que les tribunaux russes tirent leur compétence de la clause 7.1 du contrat conclu entre les parties, cette compétence n’ayant pas été
contestée par l’intimée devant le tribunal de Mourmansk, qu’il n’existe aucune fraude à la loi, ni violation de l’ordre public ou des droits de la défense. Elle déclare qu’en l’absence de traité bilatéral entre la France et la Russie, il n’est pas établi d’obligation générale de présenter au juge de l’exequatur une traduction assermentée des documents rédigés en langue étrangère et que contrairement à la règle de droit français, l’effet exécutoire d’un jugement en droit russe n’est pas différé à sa signification à la partie perdante puisqu’il est acquis de plein droit à compter de l’expiration de toutes les voies de recours en application de l’article 180 du code de procédure civile devant les tribunaux arbitraux de la fédération de Russie. Elle reproche enfin à l’EURL Athena Surgelés de mener une 'guerilla’ judiciaire en France alors qu’elle a été condamnée de façon définitive en Russie, pour ne pas régler le solde des factures qu’elle lui doit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2019, l’EURL Athena Surgelés demande à la cour de débouter les manufactures de pêche de Mourmansk de sa demande d’annulation du jugement du 17 octobre 2017 pour défaut de motivation et excès de pouvoir, de confirmer le jugement entrepris et de :
— débouter les manufactures de pêche de Mourmansk de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le juge n’est pas obligé de répondre à tous les arguments d’une partie, ni de répondre de façon détaillée à chaque argument soulevé de sorte que le premier juge a justifié sa décision sur l’absence de compétence internationale indirecte de la juridiction russe. Elle précise qu’aucune partie n’a soulevé l’exception d’incompétence d’attribution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer et que la décision critiquée ne souffre donc pas d’aucune contradiction de motifs. Elle soutient que la clause attributive de compétence au profit des juridictions du pays du demandeur prévue dans le contrat du 27 février 2013 vise l’arbitrage en intitulé et la sentence dans son contenu et que l’appelante ne démontre pas en quoi le tribunal russe est bien une juridiction étatique et non arbitrale. Elle précise que le jugement du 22 mai 2014 du tribunal de Mourmansk ne fait pas état d’échec de négociations à la suite de quoi il a été saisi alors même que ces pourparlers préalables à sa saisine étaient prévus contractuellement, de sorte que le tribunal de Mourmansk n’avait pas compétence pour examiner le litige. Elle soutient que l’ordre public de fond n’a pas non plus été respecté par les juridictions russes puisqu’elles n’ont pas constaté que les marchandises livrées étaient défectueuses et qu’il n’est pas rapporté la preuve du caractère exécutoire et définitif des décisions pour lesquelles l’exequatur est sollicitée et ce en particulier en ce qui concerne l’arrêt du tribunal d’arbitrage du district Nord Ouest du 27 mars 2015 qui ne lui a pas été signifié et pour lequel il n’est pas démontré qu’aucune voie de recours ne demeure ouverte, et ce conformément à la convention de la Haye du 15 novembre 1965 à laquelle la France et la Russie sont signataires. Elle reproche à l’appelante de ne pas avoir produit des traductions effectuées par un traducteur assermenté des décisions des juridictions russes et affirme que le juge de l’exequatur n’a pas le pouvoir de statuer sur des questions autres que la régularité du jugement et en particulier sur des questions de fond.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation du jugement querellé
L’article 455 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
* en raison du défaut de motivation
Il ressort de la lecture du jugement querellé que celui-ci a bien répondu à l’appelante sur le moyen relatif au caractère étatique de la juridiction russe puisqu’il a considéré que l’action diligentée par ses soins l’avait été devant une juridiction arbitrale sur le fondement du contrat conclu entre les deux parties, étant rappelé que le juge du fond n’est pas tenu de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’il décide d’écarter.
* en raison de la contradiction de motifs
Comme le premier juge a considéré que les décisions des juridictions russes rendues les 22 mai 2014, 28 novembre 2014 et 27 mars 2015 avaient la qualité de sentence arbitrale, il aurait dû soulever d’office son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris conformément aux dispositions de l’article 1516 du code de procédure civile, puisqu’il était alors saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale.
Toutefois, le fait qu’il se soit malgré tout considéré comme compétent pour juger de cette sentence ne relève pas de la contradiction de motifs mais d’une mauvaise application de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire qui était visé, étant observé au surplus qu’il ne ressort pas des prétentions de l’EURL Athena surgelés émises en première instance que cette dernière avait sollicité un tel renvoi devant la juridiction parisienne.
Par suite, il ne sera pas fait droit aux demandes d’annulation du jugement querellé en raison du défaut de motivation ou d’une contradiction de motifs.
Sur la demande d’exequatur
L’article R.212-8 2° du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en Russie, les juridictions spécialisées dans le contentieux commercial s’appellent les juridictions d’arbitrage et que cette justice commerciale s’articule sur quatre niveaux : les tribunaux d’arbitrage, les cours d’appel d’arbitrage, les cours d’arbitrage de district (pour ces deux dernières, ce sont des instances d’appel qui vérifient la légitimité des décisions rendues par les juridictions inférieures) et au sommet de l’ordre juridictionnel commercial, la cour supérieure d’arbitrage de la fédération de Russie ( qui exerce la surveillance judiciaire de l’activité des cours d’arbitrage et apporte des précisions sur les questions de jurisprudence arbitrale). Les juges des juridictions d’arbitrage sont des magistrats professionnels. Ils sont nommés par le Conseil de la Fédération, sur proposition du Président de la Fédération de Russie, pour les juges des plus hautes juridictions ou par le Président de la fédération de Russie sur proposition des Présidents des Cours suprêmes, pour les autres juges. Les juridictions d’arbitrage appliquent le droit commercial de la fédération de Russie. Celui-ci trouve ses principales sources dans la constitution du 12 décembre 1993, le nouveau code de procédure arbitrale du 1er juillet 1995, différentes lois fédérales dont celles sur les juridictions d’arbitrage de la Fédération de Russie, la jurisprudence et le droit international.
Si elles le souhaitent, les parties à un contrat peuvent conclure une convention d’arbitrage et peuvent alors s’accorder sur une clause d’arbitrage. En Russie, sont des instituts d’arbitrage les cours de médiation (ad hoc/permanent), la cour internationale d’arbitrage présente à la chambre de commerce et d’industrie de la fédération de Russie, la commission d’arbitrage maritime etc.
Même si l’article 7 du contrat conclu entre les parties le 27 février 2013 est intitulé 'arbitration and applicable law', force est de constater qu’il est prévu dans cet article la saisine d’une cour en cas d’échec des négociations entre les parties dans le cas où un litige découlant dudit contrat surviendrait,
étant précisé qu’il n’est nullement prévu que ces pourparlers soient une condition préalable obligatoire à la saisine des instances judiciaires.
Le premier juge a donc retenu à tort que le tribunal de Mourmansk qui a été valablement saisi par les manufactures de Pêche de Mourmansk, était un tribunal arbitral alors qu’en réalité, comme il a été exposé plus avant, celui-ci a la qualité de juridiction étatique, de sorte que sa décision ainsi que celles des cours dites d’appel ne peuvent qualifiées de sentences arbitrales.
Il est acquis aux débats qu’il n’existe pas entre la France et la Fédération de Russie de convention ou de traité bilatéral relatifs à l’exequatur des décisions judiciaires.
La demande d’exequatur formée par les manufactures de Pêche de Mourmansk est donc soumise aux dispositions de l’article 509 du code de procédure civile qui prévoit que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
ll s’en déduit que pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi.
Comme exposé plus haut, les juridictions russes tirent leur compétence de la clause 7.1 du contrat conclu entre les parties le 27 février 2013, étant observé qu’il ne ressort pas de la lecture des décisions judiciaires russes qui sont produites aux débats que cette compétence a été contestée par l’intimée.
Par ailleurs, concernant la violation de l’ordre public international de fond invoquée par l’intimée, force est de constater que les juridictions russes se sont bien prononcées sur le caractère défectueux des marchandises livrées comme l’EURL Athena Surgelés les y avait invitées puisqu’elles ont considéré que cette dernière n’en rapportait pas la preuve.
La contrariété à l’ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure.
S’agissant de l’ordre public international de procédure, s’il est acquis qu’aucune disposition légale n’impose la traduction par un expert assermenté des documents rédigés en langue étrangère, force est de constater que les manufactures de Pêche de Mourmansk produisent aux débats un extrait du code de procédure civile des tribunaux d’arbitrage de la fédération de Russie traduits en anglais et non en français alors qu’elles s’appuient sur ces dispositions pour affirmer que l’effet exécutoire d’un jugement de droit russe est acquis de plein droit à compter de l’expiration de toutes les voies de recours et ce en application de l’article 180 du dit code, étant observé que l’article 318 prévoirait, quant à lui, que l’exécution forcée d’une telle décision peut être poursuivie contre le débiteur sur la base de la formule exécutoire qui ne peut être accordée qu’après l’expiration desdites voies de recours.
Or, même si l’appelante affirme que la procédure de cassation n’a pas d’effet suspensif – ce dont d’ailleurs elle ne justifie pas, elle n’explique comment elle a pu obtenir le 16 février 2015, la formule exécutoire qui l’autorise à poursuivre sur le territoire de la fédération de Russie l’exécution du jugement du tribunal arbitral de Mourmansk du 22 mai 2014 et ce alors même que ledit pourvoi a été rejeté postérieurement soit le 27 mars 2015 par la cour économique du District Nord Ouest et qu’il est manifestement précisé dans l’article 318 du code de procédure civile des tribunaux d’arbitrage de la fédération de Russie que ladite formule exécutoire ne peut être accordée qu’après l’expiration des voies de recours, ce qui n’était donc pas le cas en l’espèce.
Par suite, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins que les manufactures de Pêche de Mourmansk transmettent à la cour une version française traduite par un traducteur assermenté du code de procédure civile des tribunaux d’arbitrage de la fédération de Russie ou à tout le moins des articles relatifs à la force exécutoire des décisions de justice russes et au caractère non suspensif de l’appel / pourvoi formé devant la cour économique d’un District. La cour souhaite également obtenir des explications de sa part pour connaître sur quel fondement elles ont pu obtenir le 16 février 2015 la formule exécutoire du jugement du tribunal arbitral de Mourmansk du 22 mai 2014 alors que toutes les voies de recours n’étaient pas expirées et sur quelles dispositions elles se fondent pour affirmer que les arrêts des cours économiques d’appel et de district n’ont pas besoin d’être revêtus d’une formule exécutoire.
Le surplus des autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation du jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 17 octobre 2017 sollicitée par les manufactures de pêche de Mourmansk,
Avant dire droit
— ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 9 janvier 2020 -
10 h 00 – salle 1 pour que les manufactures de pêche de Mourmansk :
— produisent aux débats une version française traduite par un traducteur assermenté du code de procédure civile des tribunaux d’arbitrage de la fédération de Russie ou à tout le moins des articles relatifs à la force exécutoire des décisions de justice russes et au caractère non suspensif de l’appel / pourvoi formé devant la cour économique d’un District,
— expliquent sur quel fondement elles ont pu obtenir le 16 février 2015 la formule exécutoire du jugement du tribunal arbitral de Mourmansk du 22 mai 2014 alors que toutes les voies de recours n’étaient pas expirées et sur quelles dispositions elles se fondent pour affirmer que les arrêts des cours économiques d’appel et de district n’ont pas besoin d’être revêtus d’une formule exécutoire,
Réserve le surplus et les dépens,
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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