Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 juil. 2025, n° 2501003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501003 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet de la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’elle est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que celle fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit résultant d’une inadéquation entre les motifs et le dispositif de l’arrêté dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, notion non définie par la loi française et que la menace doit être actuelle et réelle et non une menace passée purement hypothétique, qu’il est entré sur le territoire en 2011 sous couvert d’un visa long séjour, qu’il a contracté mariage avec une Française justifiant d’une activité professionnelle, qu’ils ont un enfant français né et scolarisé sur le territoire victime d’un accident de la circulation, qu’il a suivi des formations notamment dans le cadre de l’apprentissage des valeurs de la République, qu’il justifie d’un bon processus d’intégration économique par la production de contrats de travail, bulletins de salaire, certificats de travail, qu’il présente une maladie métabolique et cardiovasculaire qui nécessite un suivi médical régulier et spécialisé depuis 2013 et qu’enfin il a été titulaire de nombreux récépissés et cartes de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le numéro 2501002 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guyanien né en 1962, est entré sur le territoire en 2011, à l’âge de 51 ans, sous couvert d’un visa long séjour. Le 17 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté attaqué, M. B se prévaut d’être entré régulièrement sur le territoire et de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, de son mariage avec une Française avec laquelle il a un fils né et scolarisé en Guyane, ainsi que de son intégration professionnelle dans la société française. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B qui a été condamné le 14 avril 2022 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivis d’une incapacité supérieure à huit jours, en récidive, intervenus le 2 octobre 2021 constitue une menace à l’ordre public. Par ailleurs, M. B n’établit pas, au stade la présente instance, la réalité de sa communauté de vie avec sa conjointe, ni qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de son fils dès lors que les pièces produites à l’appui de sa requête indiquent des adresses différentes entre celle de l’intéressé et celle de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Aucun des moyens invoqués par M. B dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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