Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2300917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Palou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— le préfet a motivé sa décision par référence à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 10 février 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante brésilienne née le 28 octobre 1974, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme A, cheffe du bureau de l’immigration, des sécurités et des polices administratives de la sous-préfecture de Saint-Laurent du Maroni, disposait, en vertu de l’article 6 de l’arrêté n° R03-2023-001-18-00007 du 18 janvier 2023, régulièrement publié, d’une délégation du préfet de la Guyane à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement dans le ressort de l’arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Pour refuser d’admettre Mme C au séjour, le préfet a visé notamment les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est référé à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), puis a mentionné, en s’appropriant les termes de cet avis, que le défaut de prise en charge médicale de l’intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle pouvait voyager sans risques à destination de son pays d’origine. N’étant tenu ni d’apporter davantage de précisions, ni de communiquer cet avis à l’intéressée, il a suffisamment motivé sa décision au regard des prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, le préfet de la Guyane s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 4 août 2022 qu’il a produit, selon lequel le défaut de prise en charge médicale de l’intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle pouvait voyager sans risques à destination de son pays d’origine.
8. Il ressort du certificat médical établi le 30 mars 2023 par un praticien du centre hospitalier de l’Ouest Guyanais que Mme C est suivie par le service de néphrologie du centre hospitalier pour une pathologie chronique nécessitant un suivi médical régulier dont l’interruption pourrait entraîner, selon ce praticien, des conséquences graves sur l’état de santé de l’intéressée. En outre, Mme C soutient, pour établir que le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu’elle a fait l’objet d’une erreur médicale à la suite d’une opération chirurgicale réalisée au centre hospitalier de l’Ouest Guyanais et qu’elle est également victime de violences, entraînant une prise en charge médico-psycho-social, tel que cela ressort de l’attestation de l’éducatrice spécialisée du centre communal d’action sociale de Saint-Laurent du Maroni. Toutefois, ni ces circonstances, ni le seul certificat médical établi après l’avis du collège de médecins de l’OFII et insuffisamment circonstancié sur les conséquences d’une absence de prise en charge médicale, ne remettent sérieusement en cause cet avis médical. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la possibilité pour Mme C de bénéficier d’un traitement approprié au Brésil, l’intéressée n’établit pas que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, ainsi, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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