Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2401645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission au séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une pièce, enregistrée le 17 avril 2026, pour le préfet de la Guyane a été communiquée.
Les parties ont été informées, par un courrier du 23 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dès lors qu’aucune décision implicite de rejet de délivrance d’un titre de séjour n’a pu naître du silence gardé par le préfet sur sa demande d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Par un courrier du 17 avril 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction dès lors que la requérante a obtenu une carte de séjour, le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… B…, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Par un courrier daté du
15 décembre 2023, reçu le 28 décembre 2023, elle a demandé au préfet de la Guyane de lui fixer une date d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par sa requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Guyane.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il résulte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique que : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B…, déjà représentée par un avocat, ne justifie ni d’une situation d’urgence ni du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort de la fiche de Mme B… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 17 avril 2026, que la requérante s’est vue délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 décembre 2025 au 1er décembre 2029. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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