Annulation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 11 juin 2026, n° 2500320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour et doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guyanien né le 14 novembre 1975, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser d’admette M. A… au séjour, le préfet de la Guyane a, notamment, considéré que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public. Il ressort, ainsi, de la décision attaquée que le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Cayenne, le 24 janvier 2019, à une peine de huit mois d’emprisonnement, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et violence en réunion sans incapacité, le 13 octobre 2011, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis en 2009, par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, le 5 octobre 2011, à une peine de six mois d’emprisonnement accompagnée d’une interdiction du territoire français pendant un an, pour des faits d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et usage illicite de stupéfiants, par le tribunal judiciaire de Cayenne, le 3 avril 2009, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un vol commis à l’aide d’une effraction, enfin, le 16 avril 2008, à une peine de quinze jours d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et usage illicite de stupéfiants. Toutefois, ces condamnations présentent un caractère ancien à la date de l’arrêté attaqué et le préfet de la Guyane ne fait valoir aucune nouvelle condamnation depuis lors, alors que le requérant a vu son titre de séjour renouvelé dernièrement du 28 octobre 2021 au 27 octobre 2023. Ils ne peuvent, par conséquent, à eux seuls, caractériser une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que M. A… démontre sa présence en France en 2008, puis sa présence continue depuis 2015. Il établit, également, être le père de deux enfants nés les 28 octobre 2008 et 16 mai 2014 de sa relation avec une ressortissante française. Il démontre également la communauté de vie avec cette dernière et résider avec leurs enfants, scolarisés en Guyane. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… perçoit des ressources régulières depuis 2015, d’abord embauché en contrat à durée indéterminée, puis en tant qu’opérateur de production et par des contrats de missions temporaires de 2016 à 2025. Ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2025 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle
- Université ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Étudiant ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Désistement
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Retraite ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stage ·
- Illégalité ·
- Stagiaire ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Éviction ·
- Conclusion ·
- Faute disciplinaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Harcèlement moral ·
- Démission ·
- Finances publiques ·
- Fonction publique ·
- Service bancaire ·
- Ressources humaines ·
- Victime ·
- Économie ·
- Congés maladie ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Madagascar ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Pays ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Immigration ·
- Délai
- Crédit d'impôt ·
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Interprétation ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Remboursement du crédit ·
- Finances publiques ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.